Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2015 (version ce2f579)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2015.

752
###### Article L33-4
753

                        
754
Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
755

                        
756
Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
757

                        
758
Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
759

                        
760
Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.
   

                    
5841
####### Article D99-4
5842

                        
5843
La commission consultative des communications électroniques est composée de vingt-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
5844

                        
5845
Elle comprend :
5846

                        
5847
- huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques ;
5848
- huit représentants des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels et particuliers ;
5849
- huit personnalités qualifiées.
5850

                        
5851
La commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier :
5852

                        
5853
- les procédures de déclaration et les règles qui s'appliquent aux catégories de réseaux, services de communications électroniques ou installations en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 qui utilisent ou non des fréquences radioélectriques ;
5854
- les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
5855
- les catégories d'installation qui peuvent être établies librement en application de l'article L. 33-3 et leurs conditions d'utilisation ;
5856
- les prescriptions relatives à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux et à la numérotation en application des articles L. 34-8 et L. 44 ;
5857
- les conditions techniques et d'exploitation des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que les procédures d'attribution de ces fréquences, leurs conditions d'utilisation et de cession en application des articles L. 42 à L. 42-3.
5858

                        
5859
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5860

                        
5861
Le président de la commission consultative des communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques, à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
5862

                        
5863
Les avis émis par la commission peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président de la commission, avec l'accord de la majorité des membres de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
5867
####### Article D99-5
5868

                        
5869
Le président de la commission mentionnée à l'article D. 99-4 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, parmi les personnalités qualifiées, membres de cette commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5870

                        
5871
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Les membres qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés. En cas de vacance, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
5872

                        
5873
Les membres désignés, sauf les personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Toutefois, lorsque le membre titulaire de la commission n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le ministre chargé des communications électroniques peut, si le président de la commission le propose, procéder au remplacement dudit membre.
5874

                        
5875
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission consultative.
5876

                        
5877
La commission consultative se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
5878

                        
5879
Le président de la commission convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci.
5880

                        
5881
La commission adopte son règlement intérieur, lequel prévoit notamment qu'elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés, créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières ou entendre des experts.
5882

                        
5883
Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.
5884

                        
5885
La commission est dotée d'un secrétariat assuré par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.