Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3031 | 3031 |
####### Article R9-2 |
3032 | 3032 | |
3033 | 3033 |
I. - – L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant. |
3034 | ||
3035 |
L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. |
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3036 | ||
3033 | 3037 |
II. – La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou , le syndicat des de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un les parties communes d'un immeuble de comportant plusieurs logements ou à usage mixte ou dans les voies, équipements ou espaces communs d'un lotissement . |
3034 | 3038 | |
3035 | 3039 |
L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes dans les parties communes de l'immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33-6. |
3040 | ||
3035 | 3041 |
Le refus d'une offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires d'un immeuble ou d'un lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 33-6 court à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement et s'achève le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre par l'opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la première assemblée générale suivant la remise de l'offre de l'opérateur, sous réserve du respect des délais nécessaires à son inscription à l'ordre du jour, l'offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans mentionné à l'article L. 33-6 court à compter de cette date . |
3036 | 3042 | |
3037 | 3043 |
II.- III. – Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou , le syndicat des de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements. |
3038 | 3044 | |
3039 | 3045 |
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par mises à la disposition de l'opérateur signataire dans le but de bénéficier de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 . Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 , qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs. |
3040 | 3046 | |
3041 | 3047 |
Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire ou , le syndicat des de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communication électronique communications électroniques ou audiovisuelle. |
3042 | 3048 | |
3043 | 3049 |
III.- IV. – Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment : |
3044 | 3050 | |
3045 | 3051 |
- l'adresse et les coordonnées géographiques de l'immeuble ou du lotissement concerné ; |
3046 | 3052 |
- l'identité et l'adresse du propriétaire ou , du syndic de copropriété représentant le syndicat des de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires ; |
3047 | 3053 |
- le nombre de logements et de locaux desservis ; |
3047 | 3054 |
- l'identifiant du point au niveau duquel est fourni l'accès aux lignes prévu en application de l'article L. 34-8-3 ; |
3048 | 3055 |
- la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3. |
3050 | 3057 |
####### Article R9-3 |
3051 | 3058 | |
3052 | 3059 |
La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes : |
3053 | 3060 | |
3054 | 3061 |
1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ; la date au plus tard limite de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ; |
3055 | 3062 | |
3056 | 3063 |
2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ; |
3057 | 3064 | |
3058 | 3065 |
3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ; |
3059 | 3066 | |
3060 | 3067 |
4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations ; |
3061 | 3068 | |
3062 | 3069 |
5° Les modalités d'information du propriétaire ou , du syndicat des de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires , notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ; |
3063 | 3070 | |
3064 | 3071 |
6° Les modalités d'accès à aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement ; |
3065 | 3072 | |
3066 | 3073 |
7° Les conditions et la date prévisionnelle à laquelle les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont mises à disposition de l'opérateur signataire, ainsi que les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des de ces infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire ; |
3067 | 3074 | |
3068 | 3075 |
8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur . ; |
3069 | 3076 | |
3070 | 3077 |
9° Le sort des installations à l'issue de la convention. |
3072 | 3079 |
####### Article R9-4 |
3073 | 3080 | |
3074 | 3081 |
Les clauses mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 9-3 de la convention respectent les dispositions suivantes : |
3075 | 3082 | |
3076 | 3083 |
1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement auxquels s'applique la convention par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel . Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3. |
3077 | 3084 | |
3078 | 3085 |
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention ; |
3079 | ||
3080 |
2 |
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3085 |
mise à la disposition de l'opérateur signataire des infrastructures d'accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires ; |
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3086 | ||
3087 |
2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires met à disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil et les emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement. |
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3088 | ||
3089 |
Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informe l'opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ; |
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3090 | ||
3080 | 3091 |
3 ° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble. L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou , du syndicat des de copropriétaires ou de l'association syndicale de copropriétaires. |
3081 | 3092 | |
3082 | 3093 |
Le propriétaire ou , le syndicat des de copropriétaires met à la disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil des lignes à très haut débit en fibre optique et les emplacements nécessaires dans l'immeuble à l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de celles-ci. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble ou du lotissement , notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ; |
3083 | 3094 | |
3084 | 3095 |
3 4 ° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels. |
3085 | 3096 | |
3086 | 3097 |
L'opérateur signataire et le propriétaire ou , le syndicat des de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ; |
3087 | 3098 | |
3088 | 3099 |
4 5 ° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, à l'entretien ou le au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou , du syndicat des de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires . Il en avertit ces derniers préalablement ; |
3089 | 3100 | |
3090 | 3101 |
5 6 ° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou , du syndicat des de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires . Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention. |
4499 | 4510 |
###### Article R20-44-38 |
4500 | 4511 | |
4501 | 4512 |
La consultation publique portant appel à candidatures relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé. |
4502 | 4513 | |
4503 | 4514 |
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. |
4504 | 4515 | |
4505 | 4516 |
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois pour une durée identique . |
4506 | 4517 | |
4507 | 4518 |
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation. |
4554 | 4565 |
###### Article R20-44-45 |
4555 | 4566 | |
4556 | 4567 |
Le non-respect par un bureau La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement des dispositions des du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation R. 20-44-39 et R. 204440 . |
4557 | 4568 | |
4558 | 4569 |
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée. |
4559 | 4570 | |
4560 | 4571 |
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |