Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 23 octobre 2015 (version 48a9154)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2015.

3031 3031
####### Article R9-2
3032 3032

                                                                                    
3033 3033
I.
-
 – L'offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifiée par l'opérateur au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, y compris par voie électronique. Cette notification mentionne la nécessaire réalisation d'un constat contradictoire permettant de déterminer, préalablement à l'installation de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, si les infrastructures d'accueil sont suffisantes ou si des travaux sont nécessaires pour l'installation de ces lignes, ainsi que le rappel au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires que ces travaux de réalisation et de modernisation des infrastructures d'accueil peuvent leur incomber le cas échéant.
3034

                                                                                    
3035
L'opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires dressent, préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 ou dans un délai de deux mois à compter de la date de sa signature, un constat contradictoire de l'état technique des parties communes de l'immeuble ou des voies, équipements ou espaces communs du lotissement afin de déterminer si les infrastructures d'accueil disponibles sont suffisantes pour permettre à l'opérateur d'installer les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique jusqu'à chacun des logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble ou du lotissement. L'opérateur transmet, le cas échéant, au propriétaire, au syndicat de copropriétaires ou à l'association syndicale de propriétaires la description des caractéristiques que doivent présenter les infrastructures d'accueil pour permettre l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
3036

                                                                                    
3033 3037
II. – 
La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire
 ou
,
 le syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou l'association syndicale de propriétaires
 et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans 
un
les parties communes d'un
 immeuble 
de
comportant plusieurs
 logements ou à usage mixte
 ou dans les voies, équipements ou espaces communs d'un lotissement
.
3034 3038

                                                                                    
3035 3039
L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes 
dans les parties communes de l'immeuble, ou dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement 
se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention
 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 33-6.
3040

                                                                                    
3035 3041
Le refus d'une offre d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est notifié à l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires d'un immeuble ou d'un lotissement par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique. Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 33-6 court à la date de la notification de la décision du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires de l'immeuble ou du lotissement et s'achève le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'offre par l'opérateur ou lorsque cela est nécessaire, à compter de la date de la tenue de la première assemblée générale suivant la remise de l'offre de l'opérateur, sous réserve du respect des délais nécessaires à son inscription à l'ordre du jour, l'offre est considérée comme refusée et le délai de deux ans mentionné à l'article L. 33-6 court à compter de cette date
.
3036 3042

                                                                                    
3037 3043
II.-
III. – 
Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire
 ou
,
 le syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou l'association syndicale de propriétaires
 et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès. L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.
3038 3044

                                                                                    
3039 3045
La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques 
installées par
mises à la disposition de
 l'opérateur signataire
 dans le but de bénéficier de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3
. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3
,
 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.
3040 3046

                                                                                    
3041 3047
Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire
 ou
,
 le syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou l'association syndicale de propriétaires
 à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de 
communication électronique
communications électroniques
 ou audiovisuelle.
3042 3048

                                                                                    
3043 3049
III.-
IV. – 
Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :
3044 3050

                                                                                    
3045 3051
- l'adresse 
et les coordonnées géographiques 
de l'immeuble
 ou du lotissement
 concerné ;
3046 3052
- l'identité et l'adresse du propriétaire
 ou
,
 du syndic de copropriété représentant le syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou de l'association syndicale de propriétaires
 ;
3047 3053
- le nombre de logements et de locaux desservis
 ;
3047 3054
- l'identifiant du point au niveau duquel est fourni l'accès aux lignes prévu en application de l'article L. 34-8-3
 ;
3048 3055
- la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.
   

                    
3050 3057
####### Article R9-3
3051 3058

                                                                                    
3052 3059
La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :
3053 3060

                                                                                    
3054 3061
1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ; la date 
au plus tard
limite
 de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ;
3055 3062

                                                                                    
3056 3063
2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;
3057 3064

                                                                                    
3058 3065
3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;
3059 3066

                                                                                    
3060 3067
4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations ;
3061 3068

                                                                                    
3062 3069
5° Les modalités d'information du propriétaire
 ou
,
 du syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou de l'association syndicale de propriétaires
, notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ;
3063 3070

                                                                                    
3064 3071
6° Les modalités d'accès 
à
aux parties communes de
 l'immeuble 
ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement 
;
3065 3072

                                                                                    
3066 3073
7° Les
 conditions et la date prévisionnelle à laquelle les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sont mises à disposition de l'opérateur signataire, ainsi que les
 conditions d'utilisation par d'autres opérateurs 
des
de ces
 infrastructures d'accueil
 de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire
 ;
3067 3074

                                                                                    
3068 3075
8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur
.
 ;
3069 3076

                                                                                    
3070 3077
9° Le sort des installations à l'issue de la convention.
   

                    
3072 3079
####### Article R9-4
3073 3080

                                                                                    
3074 3081
Les clauses 
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 9-3
de la convention
 respectent les dispositions suivantes :
3075 3082

                                                                                    
3076 3083
1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble 
ou du lotissement 
auxquels s'applique la convention
 par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel
. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3.
3077 3084

                                                                                    
3078 3085
Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la 
signature de la convention ;
3079

                                                                                    
3080
2
3085
mise à la disposition de l'opérateur signataire des infrastructures d'accueil par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires ;
3086

                                                                                    
3087
2° Le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires met à disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil et les emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dans les parties communes de l'immeuble ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement.
3088

                                                                                    
3089
Lorsque des travaux sont nécessaires à cette fin, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires informe l'opérateur du délai prévisionnel de réalisation des travaux et lui notifie sans délai tout retard éventuel. Une fois ceux-ci achevés, il lui notifie, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, y compris par voie électronique, la mise à disposition des infrastructures d'accueil et des emplacements nécessaires à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ;
3090

                                                                                    
3080 3091
3
° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans 
les parties communes de 
l'immeuble
 ou dans les voies, équipements ou espaces communs du lotissement
 sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble.
 
L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire
 ou
,
 du syndicat 
des
de copropriétaires ou de l'association syndicale de
 copropriétaires.
3081 3092

                                                                                    
3082 3093
Le propriétaire
 ou
,
 le syndicat 
des
de
 copropriétaires 
met à la disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil des lignes à très haut débit en fibre optique et les emplacements nécessaires dans l'immeuble à l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de celles-ci. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires
ou l'association syndicale de propriétaires
 informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble
 ou du lotissement
, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;
3083 3094

                                                                                    
3084 3095
3
4
° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.
3085 3096

                                                                                    
3086 3097
L'opérateur signataire et le propriétaire
 ou
,
 le syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou l'association syndicale de propriétaires
 établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ;
3087 3098

                                                                                    
3088 3099
4
5
° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, 
à 
l'entretien ou 
le
au
 remplacement des lignes
 de communications électroniques
 à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire
 ou
,
 du syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou de l'association syndicale de propriétaires
. Il en avertit ces derniers préalablement ;
3089 3100

                                                                                    
3090 3101
5
6
° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à 
la 
disposition du propriétaire
 ou
,
 du syndicat 
des
de
 copropriétaires
 ou de l'association syndicale de propriétaires
. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.
   

                    
4499 4510
###### Article R20-44-38
4500 4511

                                                                                    
4501 4512
La consultation publique
 portant appel à candidatures
 relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
4502 4513

                                                                                    
4503 4514
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4504 4515

                                                                                    
4505 4516
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois
 pour une durée identique
.
4506 4517

                                                                                    
4507 4518
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
   

                    
4554 4565
###### Article R20-44-45
4555 4566

                                                                                    
4556 4567
Le non-respect par un bureau
La demande d'accréditation est adressée à l'office
 d'enregistrement 
des dispositions des
du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux
 articles 
L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation
R. 20-44-39 et R. 204440
.
4557 4568

                                                                                    
4558 4569
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
4559 4570

                                                                                    
4560 4571
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.