Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 30 décembre 2014 (version 2956d9f)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2014.

1675 1675
##### Article L44
1676 1676

                                                                                    
1677 1677
I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
1678 1678

                                                                                    
1679 1679
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
1680 1680

                                                                                    
1681 1681
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.
1682 1682

                                                                                    
1683 1683
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1684 1684

                                                                                    
1685 1685
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
1686 1686

                                                                                    
1687 1687
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
1688 1688

                                                                                    
1689 1689
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
1690 1690

                                                                                    
1691 1691
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement.
1692 1692

                                                                                    
1693 1693
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
1694 1694

                                                                                    
1695 1695
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et selon des modalités définies par elle.
1696 1696

                                                                                    
1697 1697
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
1698 1698

                                                                                    
1699 1699
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.
1700 1700

                                                                                    
1701 1701
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné.
1702 1702

                                                                                    
1703 1703
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
1704 1704

                                                                                    
1705 1705
II.-Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
1706 1706

                                                                                    
1707 1707
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "
 a 
a
", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1708 1708

                                                                                    
1709 1709
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1710 1710

                                                                                    
1711 1711
A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;
1712

                                                                                    
1711 1713
Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "
 a 
a
" ;
1712 1714

                                                                                    
1713 1715
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1714 1716

                                                                                    
1715 1717
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1716 1718

                                                                                    
1717 1719
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
1718 1720

                                                                                    
1719 1721
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
1720 1722

                                                                                    
1721 1723
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
1722 1724

                                                                                    
1723 1725
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
1724 1726

                                                                                    
1725 1727
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
1726 1728

                                                                                    
1727 1729
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1728 1730

                                                                                    
1729 1731
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
1730 1732

                                                                                    
1731 1733
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
1732 1734

                                                                                    
1733 1735
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
1734 1736

                                                                                    
1735 1737
III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France.