Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2014 (version a42d3dd)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

3694 3694
###### Article R20-30-1
3695 3695

                                                                                    
3696 3696
I. 
-
 Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande celles des prestations suivantes pour lesquelles il a été désigné :
3697 3697
- un raccordement à un réseau fixe ouvert au public permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;
3698 3698
- et une offre de service téléphonique au public en provenance et à destination de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
3699 3699

                                                                                    
3700 3700
L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ou un des éléments de cette composante du service universel permet le règlement prépayé de ces prestations.
3701 3701

                                                                                    
3702 3702
Il fournit les services complémentaires au service universel qu'il est tenu d'assurer dans les conditions prévues par son cahier des charges.
3703 3703

                                                                                    
3704
II. ―
3704
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
3705

                                                                                    
3704 3706
II. –
 L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7, et moyennant, le cas échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
3705 3707

                                                                                    
3706 3708
III. 
 L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
3707 3709

                                                                                    
3708 3710
- interdiction des appels internationaux ;
3709 3711
- interdiction des appels interurbains ;
3710 3712
- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
3711 3713
- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci ;
3712 3714
- interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire.
3713

                                                                                    
3714
Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
   

                    
3750 3750
###### Article R20-34
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu de solidarité active et dont les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un 
abonnement au service téléphonique fixe
contrat pour la fourniture d'une des prestations décrites au I de l'article R. 20-30-1
 auprès 
de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au II
du ou des opérateurs autorisés à fournir la réduction tarifaire
, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique.
 
A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation.
 
L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de 
l'opérateur
chacun des opérateurs
 qui le dessert
 et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone
.
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.
3755 3755

                                                                                    
3756 3756
Le montant mensuel 
accordé au titre 
de la réduction tarifaire
 accordée
 est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3757 3757

                                                                                    
3758 3758
Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.
3759 3759

                                                                                    
3760 3760
II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé positif.
 
A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.
3761 3761

                                                                                    
3762 3762
Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,
 
8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.