Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version 4e32acf)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 2012.

4172 4204
####### Article R20-44-16
4173 4205

                                                                                    
4174 4206
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
4175 4207

                                                                                    
4176 4208
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
. Le directeur général de l'agence, le 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
4177 4209

                                                                                    
4178 4210
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
4179 4211

                                                                                    
4180 4212
La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
4181 4213

                                                                                    
4182 4214
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 dans le mois qui suit la séance.
4183 4215

                                                                                    
4184 4216
Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 20-44-14 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
   

                    
4186 4218
####### Article R20-44-17
4187 4219

                                                                                    
4188 4220
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux
 4°, 6°,
 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
4189 4221

                                                                                    
4222
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
4223

                                                                                    
4190 4224
Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
4228 4262
####### Article R20-44-20
4229 4263

                                                                                    
4230 4264
L'agence est soumise 
au régime financier
aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
 et comptable 
défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif
publique
.
4231 4265

                                                                                    
4232 4266
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
4233 4267

                                                                                    
4234 4268
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
4236
####### Article R20-44-21
4237

                        
4238
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
   

                    
2657
###### Article R1-1-27
2658

                        
2659
L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :
2660

                        
2661
1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;
2662

                        
2663
2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;
2664

                        
2665
3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.
2666

                        
2667
Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.
   

                    
2669
###### Article R1-1-28
2670

                        
2671
I. – Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.
2672

                        
2673
II. – Une convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :
2674

                        
2675
1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;
2676

                        
2677
2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;
2678

                        
2679
3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.
2680

                        
2681
III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport annuel sur la gestion des fonds.
   

                    
2683
###### Article R1-1-29
2684

                        
2685
Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.
   

                    
4244 4274
####### Article R20-44-23
4245 4275

                                                                                    
4246 4276
Les ressources de l'agence sont :
4247 4277

                                                                                    
4248 4278
1° Les subventions publiques ;
4249 4279

                                                                                    
4250 4280
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
4251 4281

                                                                                    
4252 4282
3° La rémunération des services rendus ;
4253 4283

                                                                                    
4254 4284
4° Les revenus du portefeuille ;
4255 4285

                                                                                    
4256 4286
5° Le produit des dons et legs ;
4257 4287

                                                                                    
4258 4288
6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43.
4259 4289

                                                                                    
4260 4290
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
4261 4291

                                                                                    
4262 4292
Les fonds de l'agence
,
 ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre
,
 sont placés
 auprès du Trésor public
 dans les conditions définies 
aux articles 174 et 175
à l'article 197
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962.
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
4264 4294
####### Article R20-44-24
4265 4295

                                                                                    
4266 4296
Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du 
membre du corps du contrôle général économique et financier
contrôleur budgétaire
 dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.
   

                    
4296 4326
####### Article R20-44-27
4297 4327

                                                                                    
4298 4328
L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile écoulée.
4299 4329

                                                                                    
4300 4330
Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.
4301 4331

                                                                                    
4302 4332
Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le 
chapitre Ier du 
titre 
II du A de la troisième partie
III
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.
   

                    
4978 5008
##### Article R52-3-18
4979 5009

                                                                                    
4980 5010
L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 
161 à 166
23 à 28, 187, 192 et 193
 du décret n° 
62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
 publique.