Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2012 (version ef67888)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

4182 4182
####### Article R20-44-23
4183 4183

                                                                                    
4184 4184
Les ressources de l'agence sont :
4185 4185

                                                                                    
4186 4186
1° Les subventions publiques ;
4187 4187

                                                                                    
4188 4188
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;
4189 4189

                                                                                    
4190 4190
3° La rémunération des services rendus ;
4191 4191

                                                                                    
4192 4192
4° Les revenus du portefeuille ;
4193 4193

                                                                                    
4194 4194
5° Le produit des dons et legs
 ;
4195

                                                                                    
4194 4196
6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43
.
4195 4197

                                                                                    
4196 4198
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.
4197 4199

                                                                                    
4198 4200
Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
4206 4208
####### Article R20-44-25
4207 4209

                                                                                    
4208 4210
Les 
articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.
coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande de fréquences 790-862 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence :
4211

                                                                                    
4212
1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station du service mobile ;
4213

                                                                                    
4214
2° Pour instruire ces réclamations ;
4215

                                                                                    
4216
3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire.
   

                    
4210 4218
####### Article R20-44-26
4211 4219

                                                                                    
4212
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.
4213

                                                                                    
4214
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
4215

                                                                                    
4216
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
4217

                                                                                    
4218
- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;
4219
- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
4220
- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
4221
- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.
4222

                                                                                    
4223
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
4224

                                                                                    
4225
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
4226

                                                                                    
4227
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.
4228

                                                                                    
4229
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
4220
I.-Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes :
4221

                                                                                    
4222
1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ;
4223

                                                                                    
4224
2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847 MHz ;
4225

                                                                                    
4226
3° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 806 MHz à 811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ;
4227

                                                                                    
4228
4° 19 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz.
4229

                                                                                    
4230
Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribués à aucun titulaire d'autorisation durant tout ou partie de l'année, ces pourcentages sont corrigés de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement réparti entre les titulaires d'autorisation dans des conditions garantissant que chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportion de la durée de détention de son autorisation.
4231

                                                                                    
4232
II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation.
   

                    
4235 4248
#
###### Article R20-44-29
4236 4249

                                                                                    
4237
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
4238

                                                                                    
4239
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
4250
Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.
   

                    
4241 4252
#
###### Article R20-44-30
4242 4253

                                                                                    
4243
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû
4254
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.
4255

                                                                                    
4256
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
4257

                                                                                    
4258
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
4259

                                                                                    
4260
- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;
4261
- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
4262
- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
4263
- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.
4264

                                                                                    
4265
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
4266

                                                                                    
4267
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
4268

                                                                                    
4243 4269
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine
 au titre 
de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
des différents ministères et autorités affectataires.
4270

                                                                                    
4271
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
   

                    
4245 4234
#
###### Article R20-44-27
4246 4235

                                                                                    
4247 4236
L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année
L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année
 civile
, y compris
 écoulée.
4237

                                                                                    
4247 4238
Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de
 l'année 
de l'attribution.
suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit.
4239

                                                                                    
4240
Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
4249 4242
#
###### Article R20-44-28
4250 4243

                                                                                    
4251 4244
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé
L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et
 des communications électroniques 
et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4252

                                                                                    
4253
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
4254

                                                                                    
4255
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
4256

                                                                                    
4257
MONTANT par numéro : a
4258

                                                                                    
4259
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
4260

                                                                                    
4261
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
4262

                                                                                    
4263
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
4264

                                                                                    
4265
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
4266

                                                                                    
4267
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
4268

                                                                                    
4269
MONTANT par numéro : 20 000 000 a
4244
est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique.
   

                    
4271 4277
###### Article R20-44-31
4272 4278

                                                                                    
4273
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
4274

                                                                                    
4275
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
4276
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
4277 4279
- l'attribution
L'attribution
 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
, dans le cadre d'une restructuration du plan national
 de ressources
 de numérotation
, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées
 à un opérateur
, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
 entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
   

                    
4279 4281
###### Article R20-44-32
4280 4282

                                                                                    
4281
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4283
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4284

                                                                                    
4285
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
4286

                                                                                    
4287
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres
4288

                                                                                    
4289
MONTANT par numéro : a
4290

                                                                                    
4291
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres
4292

                                                                                    
4293
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
4294

                                                                                    
4295
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres
4296

                                                                                    
4297
MONTANT par numéro : 2 000 000 a
4298

                                                                                    
4299
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre
4300

                                                                                    
4301
MONTANT par numéro : 20 000 000 a
   

                    
4283 4303
###### Article R20-44-33
4284 4304

                                                                                    
4285 4305
Le silence gardé par
La réservation, par un opérateur, auprès de
 l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution 
de ressources de numérotation 
relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
4306

                                                                                    
4307
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
   

                    
4289 4309
###### Article R20-44-34
4290 4310

                                                                                    
4291
La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
4292

                                                                                    
4293
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4294

                                                                                    
4295
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.
4296

                                                                                    
4297
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
4311
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
   

                    
4299 4331
###### Article R20-44-38
4300 4332

                                                                                    
4301 4333
Pour l'application du dernier alinéa de
La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à
 l'article 
L. 45,
R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.
4334

                                                                                    
4335
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
4336

                                                                                    
4337
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.
4338

                                                                                    
4301 4339
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle
 le ministre chargé des communications électroniques 
notifie le projet de retrait de
décide s'il proroge
 la désignation 
et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.
   

                    
4303 4313
###### Article R20-44-35
4304 4314

                                                                                    
4305
La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
4306
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
4307
- les exigences relatives
4315
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
4316

                                                                                    
4317
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
4307 4318
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
 à la 
notification aux
fourniture des
 services 
de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
4308 4318
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des
associés à une offre d'accès à un réseau de
 communications électroniques ;
4309 4319
- 
l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
4311
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.
4319
l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
4311 4319
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.
l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
   

                    
4313 4321
###### Article R20-44-36
4314 4322

                                                                                    
4315
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4316

                                                                                    
4317 4323
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus
Les redevances mentionnées
 aux articles 
L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article
R. 20-44-32 et
 R. 20-44-
35 dans un délai d'un mois.
4318

                                                                                    
4319
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
4323
33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
4341
###### Article R20-44-39
4342

                        
4343
La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :
4344
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;
4345
- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;
4346
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;
4347
- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;
4348
- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;
4349
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41.
   

                    
4321 4351
###### Article R20-44-40
4322 4352

                                                                                    
4323
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
4324
- maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
4325
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
4326
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant
4353
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
4354

                                                                                    
4326 4355
Chaque office est tenu
 de répondre
, le cas échéant,
 aux demandes 
de l'office d'enregistrement ;
4327
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
4329
- offre des conditions d'accueil du
4355
l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.
4329 4355
- offre des conditions d'accueil du
l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois.
4356

                                                                                    
4329 4357
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre
 public 
adéquates ;
4332
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
4357
45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
4331

                                                                                    
4332 4357
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.
   

                    
4334 4325
###### Article R20-44-37
4335 4326

                                                                                    
4336
Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.
4337

                                                                                    
4338
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.
4327
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.
   

                    
4340 4359
###### Article R20-44-41
4341 4360

                                                                                    
4342 4361
La demande d'accréditation est adressée à
Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de
 l'office d'enregistrement
 du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office
.
4362

                                                                                    
4342 4363
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux
 d'enregistrement 
d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.
accrédités.
   

                    
4344 4365
###### Article R20-44-42
4345 4366

                                                                                    
4346
Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
4347

                                                                                    
4348
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
4349

                                                                                    
4350 4367
L'office d'enregistrement concerné
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques
 notifie le projet de 
suspension ou de suppression de l'accréditation
retrait de la désignation
 et ses motifs 
au bureau d'enregistrement
à l'office
 en cause. Celui-ci dispose d'un délai 
d'un
de deux
 mois pour présenter ses observations.
   

                    
4352 4369
###### Article R20-44-43
4353 4370

                                                                                    
4354
Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3°
4371
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :
4372
- maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;
4373
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;
4374
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;
4375
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;
4376
- dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4377
- offre des conditions d'accueil du public adéquates ;
4354 4378
- justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens
 de l'article L. 
45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
4355
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
4356
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
4357
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
4358

                                                                                    
4359
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
4360

                                                                                    
4361
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
4363
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
4378
233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.
4363 4378
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions.
4379

                                                                                    
4380
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.
   

                    
4365 4382
###### Article R20-44-44
4366 4383

                                                                                    
4367 4384
Les
La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux
 articles R. 20-44-
34 à
39 et
 R. 20-44-
43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
40.
   

                    
4386
###### Article R20-44-45
4387

                        
4388
Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.
4389

                        
4390
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.
4391

                        
4392
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
   

                    
4394
###### Article R20-44-46
4395

                        
4396
Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
4397
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
4398
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
4399
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.
4400

                        
4401
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
4402

                        
4403
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
4404
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
4405
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.
   

                    
4407
###### Article R20-44-47
4408

                        
4409
Les articles R. 20-44-38 à R. 20-44-46 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.