Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4182 | 4182 |
####### Article R20-44-23 |
4183 | 4183 | |
4184 | 4184 |
Les ressources de l'agence sont : |
4185 | 4185 | |
4186 | 4186 |
1° Les subventions publiques ; |
4187 | 4187 | |
4188 | 4188 |
2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ; |
4189 | 4189 | |
4190 | 4190 |
3° La rémunération des services rendus ; |
4191 | 4191 | |
4192 | 4192 |
4° Les revenus du portefeuille ; |
4193 | 4193 | |
4194 | 4194 |
5° Le produit des dons et legs ; |
4195 | ||
4194 | 4196 |
6° Le produit de la taxe mentionnée au I bis de l'article L. 43 . |
4195 | 4197 | |
4196 | 4198 |
L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. |
4197 | 4199 | |
4198 | 4200 |
Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
4206 | 4208 |
####### Article R20-44-25 |
4207 | 4209 | |
4208 | 4210 |
Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11. coûts complets exposés par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques du service mobile dans la bande de fréquences 790-862 MHz comprennent les dépenses exposées par l'agence : |
4211 | ||
4212 |
1° Pour recueillir les réclamations des usagers des services de communication audiovisuelle qui recevaient ces services par voie hertzienne terrestre en mode numérique avant la mise en service de la station du service mobile ; |
|
4213 | ||
4214 |
2° Pour instruire ces réclamations ; |
|
4215 | ||
4216 |
3° Pour définir la cause des brouillages, le cas échéant, après avoir réalisé des mesures in situ lorsque cela est nécessaire. |
|
4210 | 4218 |
####### Article R20-44-26 |
4211 | 4219 | |
4212 |
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences. |
|
4213 | ||
4214 |
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
|
4215 | ||
4216 |
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : |
|
4217 | ||
4218 |
- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ; |
|
4219 |
- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; |
|
4220 |
- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; |
|
4221 |
- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent. |
|
4222 | ||
4223 |
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. |
|
4224 | ||
4225 |
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. |
|
4226 | ||
4227 |
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires. |
|
4228 | ||
4229 |
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. |
|
4220 |
I.-Les coûts mentionnés à l'article R. 20-44-25 sont répartis chaque année entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 790-862 MHz en France métropolitaine pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, selon les modalités suivantes : |
|
4221 | ||
4222 |
1° 57 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 791 MHz à 801 MHz et de 832 MHz à 842 MHz ; |
|
4223 | ||
4224 |
2° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 801 MHz à 806 MHz et de 842 MHz à 847 MHz ; |
|
4225 | ||
4226 |
3° 12 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 806 MHz à 811 MHz et de 847 MHz à 852 MHz ; |
|
4227 | ||
4228 |
4° 19 % des coûts pour le titulaire d'une autorisation d'usage de fréquences du bloc positionné de 811 MHz à 821 MHz et de 852 MHz à 862 MHz. |
|
4229 | ||
4230 |
Lorsqu'un ou plusieurs blocs de fréquences ne sont attribués à aucun titulaire d'autorisation durant tout ou partie de l'année, ces pourcentages sont corrigés de manière à ce que le montant global de taxe à recouvrer soit intégralement réparti entre les titulaires d'autorisation dans des conditions garantissant que chaque titulaire d'un droit d'utilisation contribue en proportion de sa quote-part telle que définie ci-dessus et, le cas échéant, en proportion de la durée de détention de son autorisation. |
|
4231 | ||
4232 |
II.-Lorsque les fréquences d'un même bloc sont attribuées à plusieurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences durant tout ou partie de l'année, les coûts imputables au bloc en cause sont répartis entre ses titulaires en proportion de la part de fréquences qu'ils détiennent dans ce bloc et, le cas échéant, au prorata de la durée de détention de leur autorisation. |
|
4235 | 4248 |
# ###### Article R20-44-29 |
4236 | 4249 | |
4237 |
La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources. |
|
4238 | ||
4239 |
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due. |
|
4250 |
Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11. |
|
4241 | 4252 |
# ###### Article R20-44-30 |
4242 | 4253 | |
4243 |
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû |
|
4254 |
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences. |
|
4255 | ||
4256 |
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
|
4257 | ||
4258 |
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : |
|
4259 | ||
4260 |
- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ; |
|
4261 |
- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; |
|
4262 |
- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; |
|
4263 |
- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent. |
|
4264 | ||
4265 |
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. |
|
4266 | ||
4267 |
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. |
|
4268 | ||
4243 | 4269 |
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée. des différents ministères et autorités affectataires. |
4270 | ||
4271 |
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. |
|
4245 | 4234 |
# ###### Article R20-44-27 |
4246 | 4235 | |
4247 | 4236 |
L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année L'Agence nationale des fréquences arrête au 31 décembre le montant des dépenses mentionnées à l'article R. 20-44-25 effectivement exposées pendant l'année civile , y compris écoulée. |
4237 | ||
4247 | 4238 |
Elle répartit ce montant entre les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz selon les modalités définies à l'article R. 20-44-26 et notifie au début de l'année de l'attribution. suivante à chacun de ces titulaires le montant qu'il doit. |
4239 | ||
4240 |
Les sommes en cause sont acquittées par ces derniers auprès de l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences dans un délai de trente jours à compter de l'émission du titre de perception. Elles sont recouvrées selon les modalités fixées par le chapitre Ier du titre II du A de la troisième partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
4249 | 4242 |
# ###### Article R20-44-28 |
4250 | 4243 | |
4251 | 4244 |
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé L'information prévue au troisième alinéa du I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
4252 | ||
4253 |
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué : |
|
4254 | ||
4255 |
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres |
|
4256 | ||
4257 |
MONTANT par numéro : a |
|
4258 | ||
4259 |
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres |
|
4260 | ||
4261 |
MONTANT par numéro : 2 000 000 a |
|
4262 | ||
4263 |
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres |
|
4264 | ||
4265 |
MONTANT par numéro : 2 000 000 a |
|
4266 | ||
4267 |
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre |
|
4268 | ||
4269 |
MONTANT par numéro : 20 000 000 a |
|
4244 |
est communiquée par le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 790-862 MHz au moins huit jours ouvrés avant la date de mise en service effective de la station radioélectrique. |
|
4271 | 4277 |
###### Article R20-44-31 |
4272 | 4278 | |
4273 |
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance : |
|
4274 | ||
4275 |
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; |
|
4276 |
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; |
|
4277 | 4279 |
- l'attribution L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes , dans le cadre d'une restructuration du plan national de ressources de numérotation , de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur , jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
4279 | 4281 |
###### Article R20-44-32 |
4280 | 4282 | |
4281 |
Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
4283 |
Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
4284 | ||
4285 |
Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué : |
|
4286 | ||
4287 |
CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres |
|
4288 | ||
4289 |
MONTANT par numéro : a |
|
4290 | ||
4291 |
CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres |
|
4292 | ||
4293 |
MONTANT par numéro : 2 000 000 a |
|
4294 | ||
4295 |
CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres |
|
4296 | ||
4297 |
MONTANT par numéro : 2 000 000 a |
|
4298 | ||
4299 |
CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre |
|
4300 | ||
4301 |
MONTANT par numéro : 20 000 000 a |
|
4283 | 4303 |
###### Article R20-44-33 |
4284 | 4304 | |
4285 | 4305 |
Le silence gardé par La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources. |
4306 | ||
4307 |
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due. |
|
4289 | 4309 |
###### Article R20-44-34 |
4290 | 4310 | |
4291 |
La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé. |
|
4292 | ||
4293 |
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. |
|
4294 | ||
4295 |
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois. |
|
4296 | ||
4297 |
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation. |
|
4311 |
A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée. |
|
4299 | 4331 |
###### Article R20-44-38 |
4300 | 4332 | |
4301 | 4333 |
Pour l'application du dernier alinéa de La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article L. 45, R. 20-44-39, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé. |
4334 | ||
4335 |
Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne. |
|
4336 | ||
4337 |
Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois. |
|
4338 | ||
4301 | 4339 |
Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de décide s'il proroge la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation. |
4303 | 4313 |
###### Article R20-44-35 |
4304 | 4314 | |
4305 |
La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu : |
|
4306 |
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ; |
|
4307 |
- les exigences relatives |
|
4315 |
Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance : |
|
4316 | ||
4317 |
- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; |
|
4307 | 4318 |
- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la notification aux fourniture des services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ; |
4308 | 4318 |
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; |
4309 | 4319 |
- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ; |
4311 |
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37. |
|
4319 |
l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |
|
4311 | 4319 |
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37. l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |
4313 | 4321 |
###### Article R20-44-36 |
4314 | 4322 | |
4315 |
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
|
4316 | ||
4317 | 4323 |
Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus Les redevances mentionnées aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-32 et R. 20-44- 35 dans un délai d'un mois. |
4318 | ||
4319 |
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés. |
|
4323 |
33 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
4341 |
###### Article R20-44-39 |
|
4342 | ||
4343 |
La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu : |
|
4344 |
- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ; |
|
4345 |
- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ; |
|
4346 |
- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ; |
|
4347 |
- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ; |
|
4348 |
- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ; |
|
4349 |
- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-41. |
|
4321 | 4351 |
###### Article R20-44-40 |
4322 | 4352 | |
4323 |
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire : |
|
4324 |
- maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ; |
|
4325 |
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ; |
|
4326 |
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant |
|
4353 |
Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
|
4354 | ||
4326 | 4355 |
Chaque office est tenu de répondre , le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ; |
4327 |
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ; |
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4329 |
- offre des conditions d'accueil du |
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4355 |
l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois. |
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4329 | 4355 |
- offre des conditions d'accueil du l'article R. 20-44-39 dans un délai d'un mois. |
4356 | ||
4329 | 4357 |
Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public adéquates ; |
4332 |
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement. |
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4357 |
45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés. |
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4331 | ||
4332 | 4357 |
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés. |
4334 | 4325 |
###### Article R20-44-37 |
4335 | 4326 | |
4336 |
Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement. |
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4337 | ||
4338 |
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités. |
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4327 |
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. |
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4340 | 4359 |
###### Article R20-44-41 |
4341 | 4360 | |
4342 | 4361 |
La demande d'accréditation est adressée à Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office . |
4362 | ||
4342 | 4363 |
Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40. accrédités. |
4344 | 4365 |
###### Article R20-44-42 |
4345 | 4366 | |
4346 |
Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation. |
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4347 | ||
4348 |
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée. |
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4349 | ||
4350 | 4367 |
L'office d'enregistrement concerné Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation retrait de la désignation et ses motifs au bureau d'enregistrement à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un de deux mois pour présenter ses observations. |
4352 | 4369 |
###### Article R20-44-43 |
4353 | 4370 | |
4354 |
Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° |
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4371 |
L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire : |
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4372 |
- maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ; |
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4373 |
- maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ; |
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4374 |
- a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ; |
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4375 |
- dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ; |
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4376 |
- dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; |
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4377 |
- offre des conditions d'accueil du public adéquates ; |
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4354 | 4378 |
- justifie qu'il n'agit pas sous contrôle, au sens de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : |
4355 |
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; |
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4356 |
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; |
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4357 |
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. |
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4358 | ||
4359 |
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : |
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4360 | ||
4361 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ; |
|
4363 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. |
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4378 |
233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. |
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4363 | 4378 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. 233-3 du code de commerce, de l'office d'enregistrement ou d'une personne morale exerçant un contrôle sur cet office au sens des mêmes dispositions. |
4379 | ||
4380 |
Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement. |
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4365 | 4382 |
###### Article R20-44-44 |
4366 | 4383 | |
4367 | 4384 |
Les La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44- 34 à 39 et R. 20-44- 43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 40. |
4386 |
###### Article R20-44-45 |
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4387 | ||
4388 |
Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation. |
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4389 | ||
4390 |
Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée. |
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4391 | ||
4392 |
L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
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4394 |
###### Article R20-44-46 |
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4395 | ||
4396 |
Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : |
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4397 |
- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; |
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4398 |
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; |
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4399 |
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. |
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4400 | ||
4401 |
Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : |
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4402 | ||
4403 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ; |
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4404 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ; |
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4405 |
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. |
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4407 |
###### Article R20-44-47 |
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4408 | ||
4409 |
Les articles R. 20-44-38 à R. 20-44-46 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |