Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
234 | 234 |
##### Article L5-9-1 |
235 | 235 | |
236 | 236 |
I. - – La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
237 | 237 | |
238 | 238 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
239 | 239 | |
240 | 240 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
241 | 241 | |
242 | 242 |
II. - – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
243 | 243 | |
244 | 244 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
245 | 245 | |
246 | 246 |
III. - – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
247 | 247 | |
248 | 248 |
IV. - – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
249 | 249 | |
250 | 250 |
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
251 | 251 | |
252 | 252 |
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
253 | 253 | |
254 | 254 |
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
255 | 255 | |
256 | 256 |
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours. |
257 | 257 | |
258 | 258 |
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution. |
259 | 259 | |
260 | 260 |
V. - – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué avocat . |
261 | 261 | |
262 | 262 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
263 | 263 | |
264 | 264 |
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
265 | 265 | |
266 | 266 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
267 | 267 | |
268 | 268 |
VI. - – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué avocat . |
269 | 269 | |
270 | 270 |
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. |
271 | 271 | |
272 | 272 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
273 | 273 | |
274 | 274 |
VII. - – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
596 |
##### Article L32-5 |
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597 | ||
598 |
I.-La visite prévue à l'article L. 32-4 est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
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599 | ||
600 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
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601 | ||
602 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
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603 | ||
604 |
II.-L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. |
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605 | ||
606 |
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. |
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607 | ||
608 |
III.-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif. |
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609 | ||
610 |
IV.-La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. |
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611 | ||
612 |
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
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613 | ||
614 |
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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615 | ||
616 |
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant. |
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617 | ||
618 |
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours. |
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619 | ||
620 |
Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution. |
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621 | ||
622 |
V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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623 | ||
624 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
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625 | ||
626 |
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
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627 | ||
628 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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629 | ||
630 |
VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. |
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631 | ||
632 |
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. |
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633 | ||
634 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
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635 | ||
636 |
VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. |
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1610 | 1652 |
##### Article L44 |
1611 | 1653 | |
1612 | 1654 |
I.-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. |
1613 | 1655 | |
1614 | 1656 |
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. |
1615 | 1657 | |
1616 | 1658 |
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. |
1617 | 1659 | |
1618 | 1660 |
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur : |
1619 | 1661 | |
1620 | 1662 |
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; |
1621 | 1663 | |
1622 | 1664 |
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ; |
1623 | 1665 | |
1624 | 1666 |
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ; |
1625 | 1667 | |
1626 | 1668 |
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement. |
1627 | 1669 | |
1628 | 1670 |
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. |
1629 | 1671 | |
1630 | 1672 |
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et selon des modalités définies par elle. |
1631 | 1673 | |
1632 | 1674 |
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. |
1633 | 1675 | |
1634 | 1676 |
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné . La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité . |
1635 | 1677 | |
1636 | 1678 |
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l'abonné. |
1637 | 1679 | |
1638 | 1680 |
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. |
1639 | 1681 | |
1640 | 1682 |
II.-Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
1641 | 1683 | |
1642 | 1684 |
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
1643 | 1685 | |
1644 | 1686 |
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé : |
1645 | 1687 | |
1646 | 1688 |
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ; |
1647 | 1689 | |
1648 | 1690 |
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; |
1649 | 1691 | |
1650 | 1692 |
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; |
1651 | 1693 | |
1652 | 1694 |
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a. |
1653 | 1695 | |
1654 | 1696 |
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources. |
1655 | 1697 | |
1656 | 1698 |
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due. |
1657 | 1699 | |
1658 | 1700 |
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée. |
1659 | 1701 | |
1660 | 1702 |
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
1661 | 1703 | |
1662 | 1704 |
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe : |
1663 | 1705 | |
1664 | 1706 |
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; |
1665 | 1707 | |
1666 | 1708 |
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; |
1667 | 1709 | |
1668 | 1710 |
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |
1669 | 1711 | |
1670 | 1712 |
III.-Les opérateurs traitent l'ensemble des appels à destination et en provenance de l'Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu'ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l'Union européenne autres que la France. |