Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2010 (version c340c98)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 2010.

1941 1941
#### Article L130
1942 1942

                                                                                    
1943 1943
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret
, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques
. Deux membres sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
1944 1944

                                                                                    
1945 1945
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
1946 1946

                                                                                    
1947 1947
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
1948 1948

                                                                                    
1949 1949
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
1950 1950

                                                                                    
1951 1951
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
1954 1954

                                                                                    
1955 1955
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.