Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2009 (version bca46f8)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

634 634
###### Article L33-3
635 635

                                                                                    
636 636
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
637 637

                                                                                    
638 638
1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
639 639

                                                                                    
640 640
2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
641 641

                                                                                    
642 642
Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
643 643

                                                                                    
644 644
3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types
 ;
645

                                                                                    
644 646
4° Les installations radioélectriques de l'Etat établies dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale et permettant de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types
.
645 647

                                                                                    
646 648
Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 3°, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.