Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2009 (version 502eb6b)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2009.

5301
####### Article D98-6-2
5302

                        
5303
Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.
5304

                        
5305
I. – Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail. Ces informations sont rendues publiques sous forme de cartes numériques permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services sur le territoire et mises à jour au 1er juillet de chaque année.
5306

                        
5307
Les fournisseurs de services de communications électroniques au public fixes tiennent à la disposition du public un service gratuit d'information sur l'éligibilité à leurs services de détail.
5308

                        
5309
II. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :
5310

                        
5311
a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;
5312

                        
5313
b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur :
5314

                        
5315
- communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ;
5316
- communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;
5317
- mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.
5318

                        
5319
Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I.
5320

                        
5321
Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales.
5322

                        
5323
La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.
5324

                        
5325
Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.
5326

                        
5327
III. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :
5328

                        
5329
1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;
5330

                        
5331
2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;
5332

                        
5333
3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;
5334

                        
5335
4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.
5336

                        
5337
IV. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :
5338

                        
5339
1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;
5340

                        
5341
2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.