Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2008 (version c265a8a)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2008.

202 202
##### Article L5-8
203 203

                                                                                    
204 204
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence est 
saisi
saisie
 dans le cadre d'une procédure d'urgence, 
il
elle
 se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine.
205 205

                                                                                    
206 206
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir pour avis 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence.
207 207

                                                                                    
208 208
Le Conseil
L'Autorité
 de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont 
il est saisi
elle est saisie
 dans le domaine des activités postales.
209 209

                                                                                    
210 210
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
   

                    
538 538
###### Article L33-1
539 539

                                                                                    
540 540
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
541 541

                                                                                    
542 542
Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
543 543

                                                                                    
544 544
La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
545 545

                                                                                    
546 546
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
547 547

                                                                                    
548 548
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
549 549

                                                                                    
550 550
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
551 551

                                                                                    
552 552
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
553 553

                                                                                    
554 554
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
555 555

                                                                                    
556 556
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
557 557

                                                                                    
558 558
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
559 559

                                                                                    
560 560
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
561 561

                                                                                    
562 562
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
563 563

                                                                                    
564 564
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
565 565

                                                                                    
566 566
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
567 567

                                                                                    
568 568
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
569 569

                                                                                    
570 570
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
571 571

                                                                                    
572 572
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
573 573

                                                                                    
574 574
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
575 575

                                                                                    
576 576
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n.
577 577

                                                                                    
578 578
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée.
579 579

                                                                                    
580 580
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.
581 581

                                                                                    
582 582
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.
583 583

                                                                                    
584 584
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.
585 585

                                                                                    
586 586
IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.
   

                    
742 742
###### Article L34-8
743 743

                                                                                    
744 744
I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
745 745

                                                                                    
746 746
Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :
747 747

                                                                                    
748 748
a) Soit de sa propre initiative, après avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;
749 749

                                                                                    
750 750
b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
751 751

                                                                                    
752 752
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.
753 753

                                                                                    
754 754
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.
755 755

                                                                                    
756 756
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
757 757

                                                                                    
758 758
III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.
759 759

                                                                                    
760 760
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.
   

                    
762 762
###### Article L34-8-1
763 763

                                                                                    
764 764
La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
765 765

                                                                                    
766 766
Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
767 767

                                                                                    
768 768
Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.
769 769

                                                                                    
770 770
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8.
   

                    
1012 1012
###### Article L36-10
1013 1013

                                                                                    
1014 1014
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence est 
appelé
appelée
 à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également 
le
la
 saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. 
Le Conseil
L'Autorité
 de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont 
il est saisi
elle est saisie
 dans le secteur des communications électroniques.
1015 1015

                                                                                    
1016 1016
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
   

                    
1054 1054
###### Article L37-1
1055 1055

                                                                                    
1056 1056
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
1057 1057

                                                                                    
1058 1058
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
1059 1059

                                                                                    
1060 1060
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
1061 1061

                                                                                    
1062 1062
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.
   

                    
5643 5643
###### Article D301
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
5646 5646

                                                                                    
5647 5647
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis 
au Conseil
à l'Autorité
 de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
5648 5648

                                                                                    
5649 5649
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
5650 5650

                                                                                    
5651 5651
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée :
5652 5652

                                                                                    
5653 5653
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
5654 5654
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ;
5655 5655
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
5656 5656
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans.
5657 5657

                                                                                    
5658 5658
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
   

                    
5660 5660
###### Article D302
5661 5661

                                                                                    
5662 5662
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre).
5663 5663

                                                                                    
5664 5664
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
5665 5665

                                                                                    
5666 5666
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis 
au Conseil
à l'Autorité
 de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels 
il
elle
 a été 
saisi
saisie
 en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305.
5667 5667

                                                                                    
5668 5668
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
5669 5669

                                                                                    
5670 5670
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.
5671 5671

                                                                                    
5672 5672
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes :
5673 5673

                                                                                    
5674 5674
- marché arrivé à maturité ;
5675 5675
- stagnation ou croissance modérée de la demande ;
5676 5676
- faible élasticité de la demande ;
5677 5677
- produits homogènes ;
5678 5678
- structures de coût analogues ;
5679 5679
- parts de marché similaires ;
5680 5680
- absence d'innovations techniques, technologie au point ;
5681 5681
- absence de capacité excédentaire ;
5682 5682
- importantes barrières à l'entrée ;
5683 5683
- absence de contre-pouvoir des clients ;
5684 5684
- absence de concurrence potentielle ;
5685 5685
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ;
5686 5686
- mécanismes de rétorsion ;
5687 5687
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix.
5688 5688

                                                                                    
5689 5689
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.
   

                    
5703 5703
###### Article D305
5704 5704

                                                                                    
5705 5705
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long.
5706 5706

                                                                                    
5707 5707
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis 
du Conseil
de l'Autorité
 de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
5708 5708

                                                                                    
5709 5709
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois.
5710 5710

                                                                                    
5711 5711
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.