Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
202 | 202 |
##### Article L5-8 |
203 | 203 | |
204 | 204 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit le Conseil l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il peut avoir connaissance dans le domaine des activités postales, notamment lorsqu'un différend lui est soumis en application des articles L. 5-4 et L. 5-5. Lorsque le Conseil l'Autorité de la concurrence est saisi saisie dans le cadre d'une procédure d'urgence, il elle se prononce dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. |
205 | 205 | |
206 | 206 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir pour avis le Conseil l'Autorité de la concurrence de toute autre question relevant de sa compétence. |
207 | 207 | |
208 | 208 |
Le Conseil L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi elle est saisie dans le domaine des activités postales. |
209 | 209 | |
210 | 210 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. |
538 | 538 |
###### Article L33-1 |
539 | 539 | |
540 | 540 |
I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
541 | 541 | |
542 | 542 |
Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux. |
543 | 543 | |
544 | 544 |
La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39. |
545 | 545 | |
546 | 546 |
L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : |
547 | 547 | |
548 | 548 |
a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ; |
549 | 549 | |
550 | 550 |
b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ; |
551 | 551 | |
552 | 552 |
c) Les normes et spécifications du réseau et du service ; |
553 | 553 | |
554 | 554 |
d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ; |
555 | 555 | |
556 | 556 |
e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ; |
557 | 557 | |
558 | 558 |
f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ; |
559 | 559 | |
560 | 560 |
g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ; |
561 | 561 | |
562 | 562 |
h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ; |
563 | 563 | |
564 | 564 |
i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ; |
565 | 565 | |
566 | 566 |
j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ; |
567 | 567 | |
568 | 568 |
k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ; |
569 | 569 | |
570 | 570 |
l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ; |
571 | 571 | |
572 | 572 |
m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ; |
573 | 573 | |
574 | 574 |
n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. |
575 | 575 | |
576 | 576 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. |
577 | 577 | |
578 | 578 |
II. - Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable l'activité déclarée. |
579 | 579 | |
580 | 580 |
En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique. |
581 | 581 | |
582 | 582 |
III. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers. |
583 | 583 | |
584 | 584 |
Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à la Communauté européenne assurent aux opérateurs déclarés en application du présent article des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code. |
585 | 585 | |
586 | 586 |
IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. |
742 | 742 |
###### Article L34-8 |
743 | 743 | |
744 | 744 |
I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. |
745 | 745 | |
746 | 746 |
Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion : |
747 | 747 | |
748 | 748 |
a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ; |
749 | 749 | |
750 | 750 |
b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. |
751 | 751 | |
752 | 752 |
Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a. |
753 | 753 | |
754 | 754 |
II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques. |
755 | 755 | |
756 | 756 |
La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé. |
757 | 757 | |
758 | 758 |
III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux. |
759 | 759 | |
760 | 760 |
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. |
762 | 762 |
###### Article L34-8-1 |
763 | 763 | |
764 | 764 |
La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
765 | 765 | |
766 | 766 |
Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
767 | 767 | |
768 | 768 |
Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus. |
769 | 769 | |
770 | 770 |
Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément à l'article L. 36-8. |
1012 | 1012 |
###### Article L36-10 |
1013 | 1013 | |
1014 | 1014 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit le Conseil l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil l'Autorité de la concurrence est appelé appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également le la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi elle est saisie dans le secteur des communications électroniques. |
1015 | 1015 | |
1016 | 1016 |
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. |
1054 | 1054 |
###### Article L37-1 |
1055 | 1055 | |
1056 | 1056 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2. |
1057 | 1057 | |
1058 | 1058 |
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant. |
1059 | 1059 | |
1060 | 1060 |
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier. |
1061 | 1061 | |
1062 | 1062 |
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier. |
5643 | 5643 |
###### Article D301 |
5644 | 5644 | |
5645 | 5645 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents. |
5646 | 5646 | |
5647 | 5647 |
Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. |
5648 | 5648 | |
5649 | 5649 |
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2. |
5650 | 5650 | |
5651 | 5651 |
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Elle est réexaminée : |
5652 | 5652 | |
5653 | 5653 |
- à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ; |
5654 | 5654 |
- dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée ; |
5655 | 5655 |
- pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ; |
5656 | 5656 |
- et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans. |
5657 | 5657 | |
5658 | 5658 |
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen. |
5660 | 5660 |
###### Article D302 |
5661 | 5661 | |
5662 | 5662 |
I. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive cadre). |
5663 | 5663 | |
5664 | 5664 |
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2002/21/CE et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne. |
5665 | 5665 | |
5666 | 5666 |
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 et D. 304. Ils sont soumis pour avis au Conseil à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels il elle a été saisi saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne et des autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues aux articles L. 37-3 et D. 305. |
5667 | 5667 | |
5668 | 5668 |
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants. |
5669 | 5669 | |
5670 | 5670 |
II. - Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché. |
5671 | 5671 | |
5672 | 5672 |
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs dès lors que le marché présente une structure considérée comme propice à produire des effets coordonnés, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment en termes de concentration et de transparence, ainsi que d'autres caractéristiques parmi les suivantes : |
5673 | 5673 | |
5674 | 5674 |
- marché arrivé à maturité ; |
5675 | 5675 |
- stagnation ou croissance modérée de la demande ; |
5676 | 5676 |
- faible élasticité de la demande ; |
5677 | 5677 |
- produits homogènes ; |
5678 | 5678 |
- structures de coût analogues ; |
5679 | 5679 |
- parts de marché similaires ; |
5680 | 5680 |
- absence d'innovations techniques, technologie au point ; |
5681 | 5681 |
- absence de capacité excédentaire ; |
5682 | 5682 |
- importantes barrières à l'entrée ; |
5683 | 5683 |
- absence de contre-pouvoir des clients ; |
5684 | 5684 |
- absence de concurrence potentielle ; |
5685 | 5685 |
- diverses sortes de liens informels ou autres entre les entreprises concernées ; |
5686 | 5686 |
- mécanismes de rétorsion ; |
5687 | 5687 |
- absence ou possibilité réduite de concurrence par les prix. |
5688 | 5688 | |
5689 | 5689 |
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives. |
5703 | 5703 |
###### Article D305 |
5704 | 5704 | |
5705 | 5705 |
Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 37-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adopter les décisions notifiées à la Commission européenne en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification, ou au terme de la consultation publique prévue au III de l'article L. 32-1 si ce délai est plus long. |
5706 | 5706 | |
5707 | 5707 |
La notification indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises, et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis du Conseil de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment. |
5708 | 5708 | |
5709 | 5709 |
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois. |
5710 | 5710 | |
5711 | 5711 |
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais. |