Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
822 | 822 |
##### Article L35-2 |
823 | 823 | |
824 | 824 |
Peut être En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé de fournir l'une des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer. |
825 | ||
826 | 824 |
Le ministre chargé des communications électroniques désigne les ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel cette composante ou cet élément. |
825 | ||
826 | 826 |
La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et tarifaires financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations. |
827 | 827 | |
828 | 828 |
Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un opérateur capable ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer le service la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. |
829 | 829 | |
830 | 830 |
Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. |
831 | 831 | |
832 | 832 |
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
834 | 834 |
##### Article L35-3 |
835 | 835 | |
836 | 836 |
I. - - Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel. |
837 | 837 | |
838 | 838 |
II. - - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. |
839 | 839 | |
840 | 840 |
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel. |
841 | 841 | |
842 | 842 |
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution. |
843 | 843 | |
844 | 844 |
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004. |
845 | 845 | |
846 | 846 |
III. - - Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû. |
847 | 847 | |
848 | 848 |
Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
849 | 849 | |
850 | 850 |
La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement. |
851 | 851 | |
852 | 852 |
En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant. |
853 | 853 | |
854 | 854 |
IV. - - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques. Il détermine également les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. |
1351 | 1351 |
##### Article L44 |
1352 | 1352 | |
1353 | 1353 |
I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national . |
1354 | ||
1353 | 1355 |
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés . |
1354 | 1356 | |
1355 | 1357 |
L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. |
1356 | 1358 | |
1357 | 1359 |
La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur : |
1358 | 1360 | |
1359 | 1361 |
a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ; |
1360 | 1362 | |
1361 | 1363 |
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ; |
1362 | 1364 | |
1363 | 1365 |
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ; |
1364 | 1366 | |
1365 | 1367 |
d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. |
1366 | 1368 | |
1367 | 1369 |
L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet. |
1368 | 1370 | |
1369 | 1371 |
L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
1370 | 1372 | |
1371 | 1373 |
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. |
1372 | 1374 | |
1373 | 1375 |
Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité. |
1374 | 1376 | |
1375 | 1377 |
Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. |
1376 | 1378 | |
1377 | 1379 |
II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution. |
1378 | 1380 | |
1379 | 1381 |
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
1380 | 1382 | |
1381 | 1383 |
Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé : |
1382 | 1384 | |
1383 | 1385 |
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ; |
1384 | 1386 | |
1385 | 1387 |
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; |
1386 | 1388 | |
1387 | 1389 |
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; |
1388 | 1390 | |
1389 | 1391 |
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a. |
1390 | 1392 | |
1391 | 1393 |
La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources. |
1392 | 1394 | |
1393 | 1395 |
Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due. |
1394 | 1396 | |
1395 | 1397 |
Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée. |
1396 | 1398 | |
1397 | 1399 |
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
1398 | 1400 | |
1399 | 1401 |
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe : |
1400 | 1402 | |
1401 | 1403 |
1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; |
1402 | 1404 | |
1403 | 1405 |
2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; |
1404 | 1406 | |
1405 | 1407 |
3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes. |