Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 01652df)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2007.

6079
##### Article D406-18
6080

                        
6081
I. - La conservation du numéro prévue aux trois derniers alinéas de l'article L. 44 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6082

                        
6083
Pour la mise en oeuvre de la portabilité des numéros, on entend par :
6084

                        
6085
- "opérateur receveur" : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;
6086
- "opérateur donneur" : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;
6087
- "opérateur attributaire" : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.
6088

                        
6089
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.
6090

                        
6091
Le délai de portage correspond au nombre de jours calendaires entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur des éléments nécessaires au traitement de la demande d'abonnement et de la demande de conservation du numéro de l'abonné et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder 10 jours, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.
6092

                        
6093
Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne le numéro porté.
6094

                        
6095
Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.
6096

                        
6097
II. - Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
6098

                        
6099
- l'information de l'abonné ;
6100
- les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
6101
- les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
6102
- les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.