Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2007 (version 0d6a596)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2007.

1806 1806
#### Article L130
1807 1807

                                                                                    
1808 1808
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. 
Trois membres, dont le
Le
 président
,
 est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques. Deux membres
 sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
1809 1809

                                                                                    
1810 1810
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
1811 1811

                                                                                    
1812 1812
Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
1813 1813

                                                                                    
1814 1814
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
1815 1815

                                                                                    
1816 1816
Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
1817 1817

                                                                                    
1818 1818
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
1819 1819

                                                                                    
1820 1820
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.