Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 7bd8adf)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2006.

... ...
@@ -1340,9 +1340,9 @@ VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles
1340 1340
 
1341 1341
 ##### Article L44
1342 1342
 
1343
-Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
1343
+I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
1344 1344
 
1345
-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
1345
+L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros.
1346 1346
 
1347 1347
 La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1348 1348
 
... ...
@@ -1364,6 +1364,36 @@ Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné
1364 1364
 
1365 1365
 Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.
1366 1366
 
1367
+II. - Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
1368
+
1369
+Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
1370
+
1371
+Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :
1372
+
1373
+1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité "a" ;
1374
+
1375
+2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1376
+
1377
+3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
1378
+
1379
+4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
1380
+
1381
+La réservation par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources.
1382
+
1383
+Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due.
1384
+
1385
+Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
1386
+
1387
+Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
1388
+
1389
+Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1390
+
1391
+1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
1392
+
1393
+2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
1394
+
1395
+3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
1396
+
1367 1397
 ##### Article L45
1368 1398
 
1369 1399
 I.-Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.