Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 août 2006 (version 95821e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2006.

3105
####### Article R20-44-9-1
3106

                        
3107
La cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.
3108

                        
3109
L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession, les types de cessions qui sont autorisées.
   

                    
3111
####### Article R20-44-9-2
3112

                        
3113
Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les projets de cession portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.
3114

                        
3115
Les autres projets de cession sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.
   

                    
3117
####### Article R20-44-9-3
3118

                        
3119
Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
3120

                        
3121
La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :
3122

                        
3123
- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;
3124
- la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;
3125
- la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;
3126
- les conditions financières de la cession ;
3127
- les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
3128
- le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;
3129
- les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
3130
- les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;
3131
- la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.
3132

                        
3133
En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :
3134

                        
3135
- la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;
3136
- la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.
3137

                        
3138
Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :
3139

                        
3140
- les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;
3141
- le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.
   

                    
3143
####### Article R20-44-9-4
3144

                        
3145
La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.
3146

                        
3147
Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.
3148

                        
3149
Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.
3150

                        
3151
Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.
   

                    
3153
####### Article R20-44-9-5
3154

                        
3155
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :
3156

                        
3157
1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;
3158

                        
3159
2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;
3160

                        
3161
3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;
3162

                        
3163
4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;
3164

                        
3165
5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11.
   

                    
3167
####### Article R20-44-9-6
3168

                        
3169
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur :
3170

                        
3171
- les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;
3172
- la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.
   

                    
3174
####### Article R20-44-9-7
3175

                        
3176
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession. Elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes :
3177
- elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;
3178
- elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.
   

                    
3180
####### Article R20-44-9-8
3181

                        
3182
Pour les projets de cession qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.
   

                    
3184
####### Article R20-44-9-9
3185

                        
3186
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le cédant et le cessionnaire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète :
3187
- six semaines lorsque le projet de cession n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;
3188
- deux mois lorsque le projet de cession est soumis à son approbation.
   

                    
3190
####### Article R20-44-9-10
3191

                        
3192
La cession est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets protégés par la loi, et notamment du secret des affaires.
   

                    
3194
####### Article R20-44-9-11
3195

                        
3196
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée à l'article R. 20-44-9-3.
3197

                        
3198
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.
   

                    
3200
####### Article R20-44-9-12
3201

                        
3202
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession est autorisée, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.
3203

                        
3204
Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :
3205

                        
3206
- si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession soumise à l'approbation de l'Autorité ;
3207
- les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;
3208
- les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;
3209
- les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.
3210

                        
3211
Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :
3212

                        
3213
- l'identité du titulaire ;
3214
- la date d'échéance de l'autorisation ;
3215
- les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;
3216
- si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;
3217
- la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;
3218
- les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;
3219
- le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.
   

                    
3905
###### Article R52-3-1
3906

                        
3907
Les demandes d'assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l'Agence nationale des fréquences.
3908

                        
3909
La demande contient les renseignements prévus à l'appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle donne lieu au versement d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes dues à cette dernière.
3910

                        
3911
Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences les déclare dans un délai d'un mois, au nom de la France, pour le compte du demandeur et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.
   

                    
3913
###### Article R52-3-2
3914

                        
3915
Le demandeur apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
   

                    
3919
###### Article R52-3-3
3920

                        
3921
Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par l'Agence nationale des fréquences :
3922

                        
3923
1° Soit pour le compte du demandeur de l'autorisation, conformément à l'article R. 52-3-1 ;
3924

                        
3925
2° Soit pour le compte d'une administration, avec l'accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article L. 41 ;
3926

                        
3927
3° Soit pour le compte d'un tiers, avec l'accord de celui-ci.
   

                    
3929
###### Article R52-3-4
3930

                        
3931
Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande.
3932

                        
3933
Toute demande d'autorisation donne lieu au versement d'une redevance pour service rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l'administration. Le montant de cette redevance est arrêté conjointement par les ministres chargés du budget et des communications électroniques.
   

                    
3935
###### Article R52-3-5
3936

                        
3937
Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences :
3938

                        
3939
1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ;
3940

                        
3941
2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.
   

                    
3943
###### Article R52-3-6
3944

                        
3945
A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant :
3946

                        
3947
1° La demande d'autorisation ;
3948

                        
3949
2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;
3950

                        
3951
3° Les observations et avis recueillis ;
3952

                        
3953
4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.
3954

                        
3955
Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence nationale des fréquences.
   

                    
3959
##### Article R52-3-7
3960

                        
3961
Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
3963
##### Article R52-3-8
3964

                        
3965
Le titulaire de l'autorisation apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.
   

                    
3967
##### Article R52-3-9
3968

                        
3969
Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.
   

                    
3971
##### Article R52-3-10
3972

                        
3973
Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :
3974

                        
3975
1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;
3976

                        
3977
2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.
   

                    
3979
##### Article R52-3-11
3980

                        
3981
Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :
3982

                        
3983
1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;
3984

                        
3985
2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;
3986

                        
3987
3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
3988

                        
3989
4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;
3990

                        
3991
5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;
3992

                        
3993
6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.
   

                    
3997
##### Article R52-3-12
3998

                        
3999
Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie, l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.
4000

                        
4001
L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.
   

                    
4005
##### Article R52-3-13
4006

                        
4007
Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.
   

                    
4009
##### Article R52-3-14
4010

                        
4011
Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.
4012

                        
4013
Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.
   

                    
4015
##### Article R52-3-15
4016

                        
4017
Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.
   

                    
4021
##### Article R52-3-16
4022

                        
4023
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
4025
##### Article R52-3-17
4026

                        
4027
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
   

                    
4029
##### Article R52-3-18
4030

                        
4031
L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 161 à 166 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
   

                    
4033
##### Article R52-3-19
4034

                        
4035
Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
4037
##### Article R52-3-20
4038

                        
4039
Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables du Trésor, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
4043
##### Article R52-3-21
4044

                        
4045
Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R. 52-3-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.