Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2006 (version fa975b0)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2006.

2078
###### Article R1-1
2079

                        
2080
Il est institué un Médiateur du service universel postal auprès du ministre chargé des postes.
   

                    
2082
###### Article R1-2
2083

                        
2084
Le Médiateur du service universel postal est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé des postes, à partir d'une liste de trois personnes dressée par le président de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
2085

                        
2086
Le Médiateur du service universel postal est nommé pour une durée de cinq ans. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai que sur sa demande ou en cas d'empêchement permanent. Son mandat n'est pas renouvelable.
2087

                        
2088
La fonction de Médiateur du service universel postal est incompatible avec toute autre activité professionnelle permanente publique ou privée. Le Médiateur ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans le secteur postal.
   

                    
2090
###### Article R1-3
2091

                        
2092
Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal dans les conditions prévues à l'article R. 1-8.
2093

                        
2094
Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9.
2095

                        
2096
Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service.
2097

                        
2098
Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance.
   

                    
2100
###### Article R1-4
2101

                        
2102
Le ministre chargé des postes informe le Médiateur de la transmission par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, des projets de contrats ou de modification de contrats existants comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.
2103

                        
2104
Le ministre transmet au Médiateur les contrats mentionnés au premier alinéa lors de leur entrée en application.
   

                    
2106
###### Article R1-5
2107

                        
2108
Le Médiateur du service universel postal dispose de moyens et de personnels spécifiques nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
2110
###### Article R1-6
2111

                        
2112
Pour l'ensemble de ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d'expertise.
2113

                        
2114
A l'occasion des réclamations et des demandes d'avis dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu'au ministre chargé des postes les informations utiles à l'exercice de ses missions.
   

                    
2116
###### Article R1-7
2117

                        
2118
Le Médiateur du service universel postal présente au ministre chargé des postes un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Dans ce cadre, il peut émettre toute recommandation et faire toute proposition tendant à améliorer les prestations du service universel postal. Ce rapport est rendu public.
   

                    
2122
###### Article R1-8
2123

                        
2124
I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, tout usager, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle ou d'une organisation de consommateurs agréée au plan national, peut saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation sur les conditions d'exécution de ce service.
2125

                        
2126
La réclamation doit avoir été préalablement adressée au prestataire du service universel postal et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel ou d'une absence de réponse dans un délai de deux mois.
2127

                        
2128
La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
2129

                        
2130
II. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
2131

                        
2132
Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
2133

                        
2134
A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le médiateur informe le ministre chargé des postes. Il peut également rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
   

                    
2136
###### Article R1-9
2137

                        
2138
I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, un cocontractant ou une organisation professionnelle peuvent saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation, en cas de désaccord sur l'exécution des contrats comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal.
2139

                        
2140
La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
2141

                        
2142
II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
2143

                        
2144
III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
2145

                        
2146
Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
2147

                        
2148
A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre.
2149

                        
2150
Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
   

                    
2152
###### Article R1-10
2153

                        
2154
I. - a) Le Médiateur du service universel postal peut être saisi, soit par le prestataire du service universel postal, soit par une organisation professionnelle, ou toute autre partie intéressée, d'un désaccord sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel.
2155

                        
2156
La saisine du Médiateur doit être faite avant l'entrée en application des nouvelles clauses contractuelles.
2157

                        
2158
Le Médiateur informe le ministre chargé des postes des saisines qu'il reçoit.
2159

                        
2160
b) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste, le ministre communique au Médiateur le dossier qui lui a été adressé à cette occasion.
2161

                        
2162
c) Lorsque la saisine du Médiateur porte sur un projet de contrat ou de modification d'un contrat existant qui est ou a été transmis au ministre par le prestataire du service universel postal, en application du b du 1° de l'article 33 du cahier des charges de La Poste, le Médiateur peut demander au ministre de faire usage du pouvoir d'opposition prévu par lesdites dispositions du cahier des charges, afin de suspendre l'homologation pendant le délai de sa consultation tel qu'il est fixé au III du présent article.
2163

                        
2164
d) L'auteur de la saisine transmet au Médiateur toutes informations utiles relatives au projet de contrat ou de modification d'un contrat existant, notamment les éléments permettant d'apprécier ;
2165

                        
2166
- les contraintes techniques imposées par le projet de contrat ou de modification ;
2167
- les conditions financières et tarifaires, notamment la prise en compte des coûts ;
2168
- les obligations respectives des cocontractants.
2169

                        
2170
Les observations et pièces transmises au Médiateur par une partie sont communiquées aux autres parties, sous réserve des informations confidentielles, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir, afin de leur permettre de présenter leurs observations.
2171

                        
2172
Le Médiateur entend les parties, s'il l'estime utile ou si celles-ci le demandent.
2173

                        
2174
II. - Le ministre chargé des postes peut consulter le Médiateur à tout moment de la procédure d'établissement ou de modification de contrats comportant des clauses particulières par rapport à l'offre du service universel transmis par le prestataire du service universel, en application des articles 4, 23 ou 33 du cahier des charges de La Poste.
2175

                        
2176
Le ministre chargé des postes transmet au Médiateur les informations utiles.
2177

                        
2178
Le Médiateur communique aux parties intéressées, afin de leur permettre de présenter leurs observations, ces informations, sous réserve des éléments confidentiels, relevant notamment du secret des affaires, qu'elles peuvent contenir.
2179

                        
2180
Le Médiateur entend les parties intéressées et le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
2181

                        
2182
III. - Dans tous les cas où il a été saisi, le Médiateur rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Il peut, à son initiative ou sur demande des parties, prolonger ce délai d'un mois. Dans ce cas, le report du délai est motivé et notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
2183

                        
2184
Toutefois, lorsque le Médiateur est consulté au titre du II du présent article, l'avis est rendu dans un délai fixé par le ministre, dans la limite du délai maximum prévu à l'alinéa précédent.
2185

                        
2186
La saisine du Conseil de la concurrence, dans les conditions prévues aux articles L. 462-1 à L. 462-5 du code de commerce, sur le cas dont est saisi le Médiateur, interrompt ces délais jusqu'à ce que le conseil se soit prononcé.
2187

                        
2188
L'avis du Médiateur est motivé. Il est communiqué à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est également adressé aux autres parties.
2189

                        
2190
Dans tous les cas, l'avis est transmis au ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, fait part au Médiateur, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la saisine la réponse du ministre.
2191

                        
2192
Le Médiateur peut rendre public son avis, sous réserve de la protection du secret des affaires.
   

                    
2194
###### Article R1-11
2195

                        
2196
Le Médiateur veille au respect de la confidentialité des informations qui lui sont transmises dans le cadre des procédures définies par les articles R. 1-8, R. 1-9, et R. 1-10.
   

                    
2080
####### Article R1-2-1
2081

                        
2082
Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux non réservés ci-après :
2083

                        
2084
a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
2085

                        
2086
b) Envois de correspondance transfrontalière.
2087

                        
2088
L'autorisation précise, le cas échéant, que son titulaire est autorisé à assurer un service d'envois de recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
   

                    
2090
####### Article R1-2-2
2091

                        
2092
L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2094
####### Article R1-2-3
2095

                        
2096
La demande comporte les informations suivantes :
2097

                        
2098
1° Informations relatives au demandeur :
2099

                        
2100
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;
2101

                        
2102
b) La composition du capital ;
2103

                        
2104
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
2105

                        
2106
d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;
2107

                        
2108
e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
2109

                        
2110
f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire.
2111

                        
2112
2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
2113

                        
2114
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
2115

                        
2116
b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;
2117

                        
2118
c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;
2119

                        
2120
d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;
2121

                        
2122
e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
2123

                        
2124
3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;
2125

                        
2126
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
2127

                        
2128
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.
   

                    
2130
####### Article R1-2-4
2131

                        
2132
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.
2133

                        
2134
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.
   

                    
2136
####### Article R1-2-5
2137

                        
2138
L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
2139

                        
2140
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.
2141

                        
2142
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.
   

                    
2146
####### Article R1-2-6
2147

                        
2148
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
2149

                        
2150
1° La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2151

                        
2152
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
2153

                        
2154
3° L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite ;
2155

                        
2156
4° La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;
2157

                        
2158
5° Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en oeuvre des conditions techniques de réalisation des prestations.
2159

                        
2160
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
   

                    
2162
####### Article R1-2-7
2163

                        
2164
Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
   

                    
2166
####### Article R1-2-8
2167

                        
2168
Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
   

                    
2172
###### Article R1-2-9
2173

                        
2174
Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.
   

                    
2176
###### Article R1-2-10
2177

                        
2178
En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.
2179

                        
2180
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   

                    
2184
###### Article R1-2-11
2185

                        
2186
Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.
2187

                        
2188
Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.
   

                    
2190
###### Article R1-2-12
2191

                        
2192
Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.
2193

                        
2194
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.
2195

                        
2196
Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   

                    
2198
###### Article R1-2-13
2199

                        
2200
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.
   

                    
2204
###### Article R1-2-14
2205

                        
2206
Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20.
2207

                        
2208
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.
2209

                        
2210
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
   

                    
2212
###### Article R1-2-15
2213

                        
2214
Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2215

                        
2216
La formule du serment est la suivante :
2217

                        
2218
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
   

                    
2220
###### Article R1-2-16
2221

                        
2222
L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
2224
###### Article R1-2-17
2225

                        
2226
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.
2227

                        
2228
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2229

                        
2230
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.