Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 26 mars 2006 (version a34610a)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2006.

... ...
@@ -2352,10 +2352,54 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l
2352 2352
 
2353 2353
 La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
2354 2354
 
2355
-###### Article R11
2355
+###### Article R10-11
2356 2356
 
2357 2357
 Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.
2358 2358
 
2359
+##### Section 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques.
2360
+
2361
+###### Article R10-12
2362
+
2363
+Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.
2364
+
2365
+###### Article R10-13
2366
+
2367
+I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :
2368
+
2369
+a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
2370
+
2371
+b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;
2372
+
2373
+c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2374
+
2375
+d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;
2376
+
2377
+e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
2378
+
2379
+II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.
2380
+
2381
+III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.
2382
+
2383
+IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.
2384
+
2385
+###### Article R10-14
2386
+
2387
+I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.
2388
+
2389
+II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.
2390
+
2391
+III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.
2392
+
2393
+IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :
2394
+
2395
+a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;
2396
+
2397
+b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;
2398
+
2399
+c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;
2400
+
2401
+d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.
2402
+
2359 2403
 ##### Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux.
2360 2404
 
2361 2405
 ###### Article R11-1
... ...
@@ -3878,15 +3922,15 @@ f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association
3878 3922
 
3879 3923
 Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :
3880 3924
 
3881
-1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des anciens combattants, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
3925
+1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
3882 3926
 
3883
-2° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3927
+2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3884 3928
 
3885 3929
 3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
3886 3930
 
3887
-4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
3931
+4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
3888 3932
 
3889
-5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;
3933
+5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;
3890 3934
 
3891 3935
 6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
3892 3936