Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2006 (version e8c561e)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2006.

4384 4384
####### Article D98-3
4385 4385

                                                                                    
4386 4386
Les dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques au public, à l'exception :
4387
- des règles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service de radiocommunications mobiles terrestres au public ;
4388
- des règles mentionnées à l'article D. 98-6-1, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public ;
4388 4389
- des règles mentionnées aux 3,
 
4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
4389 4390
- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques au public ;
4390 4391
- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
4391 4392

                                                                                    
4392 4393
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
   

                    
4394 4395
####### Article D98-4
4395 4396

                                                                                    
4396 4397
Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
4397 4398

                                                                                    
4398 4399
I. - Conditions de permanence du réseau et des services.
4399 4400

                                                                                    
4400 4401
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
4401 4402

                                                                                    
4402 4403
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
4403 4404

                                                                                    
4404 4405
II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.
4405 4406

                                                                                    
4406 4407
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
4407 4408

                                                                                    
4408 4409
L'opérateur 
publie tous les ans avant le 30 juin un rapport de l'avancement des actions qu'il a engagées pour l'adaptation et l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées en matière de terminaux et de services, et ce pour les différentes catégories de handicaps. Le rapport peut être intégré au rapport d'activité annuel de l'opérateur s'il le souhaite et fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en oeuvre par l'opérateur, en particulier en ce qui concerne la fourniture de services de localisation utilisables par les personnes handicapées. Ce rapport est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4410

                                                                                    
4411
L'opérateur met en place une signalétique destinée à ses clients indiquant les terminaux et services les mieux adaptés à chacun des handicaps considérés, évalués sur la base de critères objectifs et transparents, parmi la gamme de terminaux et services commercialisés par l'opérateur.
4412

                                                                                    
4408 4413
L'opérateur 
mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions.
   

                    
4486
####### Article D98-6-1
4487

                        
4488
Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement.
4489

                        
4490
I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques.
4491

                        
4492
II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
4493

                        
4494
Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois :
4495

                        
4496
- privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
4497
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ;
4498
- répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs.
4499

                        
4500
Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage.