Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 février 2006 (version 8c0a2bc)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2006.

... ...
@@ -2511,6 +2511,10 @@ Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations
2511 2511
 
2512 2512
 Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.
2513 2513
 
2514
+####### Article R20-9-1
2515
+
2516
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
2517
+
2514 2518
 ####### Article R20-10
2515 2519
 
2516 2520
 I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :
... ...
@@ -2521,7 +2525,7 @@ b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences e
2521 2525
 
2522 2526
 Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne.
2523 2527
 
2524
-Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
2528
+Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
2525 2529
 
2526 2530
 II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :
2527 2531
 
... ...
@@ -2531,7 +2535,7 @@ b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est dest
2531 2535
 
2532 2536
 c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.
2533 2537
 
2534
-La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 36-6.
2538
+La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
2535 2539
 
2536 2540
 La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
2537 2541
 
... ...
@@ -2555,10 +2559,6 @@ II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équ
2555 2559
 
2556 2560
 Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.
2557 2561
 
2558
-####### Article R20-15
2559
-
2560
-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
2561
-
2562 2562
 ####### Article R20-16
2563 2563
 
2564 2564
 Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
... ...
@@ -2581,7 +2581,7 @@ La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipem
2581 2581
 
2582 2582
 a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;
2583 2583
 
2584
-b) Fixées, en application du 12° de l'article L. 32, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
2584
+b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.
2585 2585
 
2586 2586
 Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.
2587 2587