Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 janvier 2006 (version 5f27f64)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

... ...
@@ -4793,6 +4793,18 @@ En application du III de l'article L. 34-8 et de l'article L. 37-2, l'Autorité
4793 4793
 
4794 4794
 Ces obligations sont proportionnées, objectives, transparentes et non discriminatoires et adoptées dans le respect des procédures prévues aux articles L. 32-1 (III) et L. 37-3. Elles sont imposées de façon à donner effet aux objectifs définis à l'article L. 32-1 et en particulier à promouvoir l'efficacité économique, à favoriser une concurrence durable ou à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finals. Elles s'appliquent sans préjudice des autres obligations en matière d'accès et d'interconnexion susceptibles d'être imposées aux opérateurs en application du présent code.
4795 4795
 
4796
+##### Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
4797
+
4798
+###### Article D100
4799
+
4800
+Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :
4801
+- être accrédité dans le domaine " essais ", pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral " essais " dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;
4802
+- ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.
4803
+
4804
+###### Article D101
4805
+
4806
+La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.
4807
+
4796 4808
 #### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
4797 4809
 
4798 4810
 ##### Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes