Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 7bbb84d)
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... ...
@@ -3321,13 +3321,114 @@ Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniqu
3321 3321
 
3322 3322
 #### Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes.
3323 3323
 
3324
+##### Section 1 : Droits de passage.
3325
+
3326
+###### Article R*20-45
3327
+
3328
+La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :
3329
+- par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;
3330
+- par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;
3331
+- par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.
3332
+
3333
+###### Article R20-46
3334
+
3335
+La permission de voirie ne peut être délivrée que si elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.
3336
+
3337
+###### Article R20-47
3338
+
3339
+La demande de permission de voirie mentionnée à l'article R. 20-45 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
3340
+
3341
+###### Article R20-48
3342
+
3343
+Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.
3344
+
3345
+###### Article R20-49
3346
+
3347
+Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.
3348
+
3349
+Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.
3350
+
3351
+###### Article R20-50
3352
+
3353
+Pour mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.
3354
+
3355
+En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.
3356
+
3357
+###### Article R20-51
3358
+
3359
+Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.
3360
+
3361
+Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.
3362
+
3363
+Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.
3364
+
3365
+###### Article R20-52
3366
+
3367
+Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :
3368
+
3369
+I.-Sur le domaine public routier :
3370
+
3371
+1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;
3372
+
3373
+2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3374
+
3375
+40 Euros ;
3376
+
3377
+3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3378
+
3379
+II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :
3380
+
3381
+a) Sur le domaine public fluvial :
3382
+
3383
+1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
3384
+
3385
+2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3386
+
3387
+1 000 Euros ;
3388
+
3389
+3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3390
+
3391
+b) Sur le domaine public ferroviaire :
3392
+
3393
+1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;
3394
+
3395
+2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3396
+
3397
+3 000 Euros ;
3398
+
3399
+3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3400
+
3401
+c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :
3402
+
3403
+1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;
3404
+
3405
+2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :
3406
+
3407
+1 000 Euros ;
3408
+
3409
+3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.
3410
+
3411
+On entend par artère :
3412
+
3413
+a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;
3414
+
3415
+b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.
3416
+
3417
+###### Article R20-53
3418
+
3419
+Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.
3420
+
3421
+###### Article R20-54
3422
+
3423
+Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.
3424
+
3324 3425
 ##### Section 2 : Servitudes.
3325 3426
 
3326 3427
 ###### Article R20-55
3327 3428
 
3328
-Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
3429
+Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'exploitant de réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :
3329 3430
 
3330
-1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
3431
+1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
3331 3432
 
3332 3433
 2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3333 3434
 
... ...
@@ -3345,7 +3446,7 @@ En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une
3345 3446
 
3346 3447
 ###### Article R20-58
3347 3448
 
3348
-Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
3449
+Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.
3349 3450
 
3350 3451
 Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.
3351 3452