Code des postes et des communications électroniques


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@@ -863,66 +863,6 @@ Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des
863 863
 
864 864
 #### Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
865 865
 
866
-##### SECTION  1 : Autorité de régulation des télécommunications.
867
-
868
-###### Article L36-1
869
-
870
-L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.
871
-
872
-Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
873
-
874
-Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
875
-
876
-L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
877
-
878
-Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
879
-
880
-Pour la constitution de l'autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres nommés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et six ans pour l'autre.
881
-
882
-Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
883
-
884
-Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
885
-
886
-###### Article L36-2
887
-
888
-La fonction de membre de l'Autorité de régulation des télécommunications est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des télécommunications ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
889
-
890
-Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
891
-
892
-Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
893
-
894
-Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
895
-
896
-###### Article L36-3
897
-
898
-L'Autorité de régulation des télécommunications dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
899
-
900
-L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
901
-
902
-Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
903
-
904
-###### Article L36-4
905
-
906
-Les ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
907
-
908
-L'autorité propose au ministre chargé des communications électroniques, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
909
-
910
-Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
911
-
912
-Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
913
-
914
-###### Article L36-12
915
-
916
-Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des télécommunications, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
917
-
918
-###### Article L36-14
919
-
920
-L'Autorité de régulation des télécommunications établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et le développement de la concurrence.
921
-
922
-L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
923
-
924
-L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques. A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service.
925
-
926 866
 ##### Section 1 : Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
927 867
 
928 868
 ###### Article L36-5
... ...
@@ -1793,255 +1733,103 @@ Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniqu
1793 1733
 
1794 1734
 Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1795 1735
 
1796
-## LIVRE III : Les services financiers
1797
-
1798
-### TITRE Ier : Chèques postaux.
1799
-
1800
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1801
-
1802
-##### Article L98
1803
-
1804
-Le service des chèques postaux est géré par l'exploitant public La Poste.
1805
-
1806
-##### Article L99
1807
-
1808
-Peuvent se faire ouvrir des comptes courants postaux, sous réserve de l'agrément de La Poste, les personnes physiques et les personnes morales administratives ou privées, ainsi que tous services publics et groupements d'intérêts de caractère public ou privé.
1809
-
1810
-Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
1811
-
1812
-##### Article L100
1813
-
1814
-Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
1815
-
1816
-Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
1817
-
1818
-Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
1819
-
1820
-Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
1821
-
1822
-Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
1823
-
1824
-##### Article L101
1825
-
1826
-Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
1827
-
1828
-Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
1829
-
1830
-En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
1831
-
1832
-##### Article L101-1
1833
-
1834
-Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
1835
-
1836
-##### Article L104
1837
-
1838
-Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1839
-
1840
-1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;
1841
-
1842
-2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;
1843
-
1844
-Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles L. 131-72, L. 131- 73, L. 131-75 à L. 131-82, L. 163-1 et L. 163-9 du code monétaire et financier et de l'article 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.
1845
-
1846
-Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.
1847
-
1848
-##### Article L105
1849
-
1850
-Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
1851
-
1852
-Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
1853
-
1854
-Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
1855
-
1856
-Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
1857
-
1858
-Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
1859
-
1860
-##### Article L106
1861
-
1862
-Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
1863
-
1864
-La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
1865
-
1866
-Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1867
-
1868
-##### Article L106-1
1869
-
1870
-Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
1871
-
1872
-Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
1873
-
1874
-##### Article L107
1875
-
1876
-La Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
1877
-
1878
-Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires ou télégraphiques de versement, les dispositions de l'article L. 113 sont applicables.
1879
-
1880
-La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1881
-
1882
-Les réclamations relatives aux opérations sur comptes courants postaux sont admises dans les délais de prescription du droit commun.
1883
-
1884
-En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des taxes prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
1885
-
1886
-##### Article L107-1
1887
-
1888
-La Poste est autorisée à accorder sa garantie aux bénéficiaires des paiements effectués par les porteurs de cartes de paiement émises par elle.
1736
+## LIVRE III : Dispositions communes et finales
1889 1737
 
1890
-##### Article L108
1738
+### TITRE Ier : Dispositions communes
1891 1739
 
1892
-En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
1893
-
1894
-Au regard de La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La Poste est la même qu'en matière de mandat.
1895
-
1896
-Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.
1897
-
1898
-La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
1899
-
1900
-La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
1901
-
1902
-##### Article L109
1903
-
1904
-Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
1905
-
1906
-La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
1907
-
1908
-En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
1909
-
1910
-### TITRE II : Mandats.
1911
-
1912
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1913
-
1914
-##### Article L110
1915
-
1916
-Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués [*modalités*] au moyen de mandats émis par La Poste et transmis par voie postale ou par voie télégraphique.
1917
-
1918
-Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
1919
-
1920
-La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
1921
-
1922
-##### Article L111
1923
-
1924
-Les mandats émis et payés par La Poste sont exemptés de tout droit de timbre.
1925
-
1926
-##### Article L112
1927
-
1928
-Les taxes et droits de commission perçus au profit de La Poste lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
1929
-
1930
-##### Article L113
1931
-
1932
-Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
1933
-
1934
-Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
1935
-
1936
-La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
1937
-
1938
-##### Article L114
1939
-
1940
-La Poste est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
1941
-
1942
-##### Article L115
1943
-
1944
-Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds est [*prescription acquisitive*] définitivement acquis à l'Etat.
1945
-
1946
-##### Article L116
1947
-
1948
-Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.
1949
-
1950
-### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
1951
-
1952
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1740
+#### Article L125
1953 1741
 
1954
-##### Article L117
1742
+La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
1955 1743
 
1956
-Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal.
1744
+Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
1957 1745
 
1958
-Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques.
1746
+Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
1959 1747
 
1960
-##### Article L118
1748
+Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
1961 1749
 
1962
-Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
1750
+Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
1963 1751
 
1964
-##### Article L119
1752
+Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
1965 1753
 
1966
-Pour le recouvrement des chèques et des effets de commerce qui lui sont remis en exécution du présent titre, La Poste ne peut, en aucun cas, se voir opposer les obligations incombant au porteur par la législation et la réglementation en vigueur.
1754
+Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
1967 1755
 
1968
-##### Article L120
1756
+Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
1969 1757
 
1970
-Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
1758
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1971 1759
 
1972
-Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
1760
+#### Article L130
1973 1761
 
1974
-La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
1762
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.
1975 1763
 
1976
-##### Article L121
1764
+Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
1977 1765
 
1978
-A la condition d'être titulaire d'un compte courant postal, l'expéditeur peut demander que les chèques et effets non recouvrés soient remis, dans les conditions fixées par La Poste, à un notaire ou à un huissier, en vue de l'établissement d'un protêt.
1766
+Les membres de l'autorité ne sont pas révocables.
1979 1767
 
1980
-L'expéditeur qui use de cette faculté autorise de ce fait le prélèvement du montant des frais de protêt et de la taxe postale de présentation perçue par La Poste sur l'avoir de son compte courant postal.
1768
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
1981 1769
 
1982
-L'expéditeur est tenu de maintenir au crédit de son compte courant postal une somme suffisante pour permettre le prélèvement de ces frais. Il conserve la faculté d'en demander le remboursement au débiteur protesté.
1770
+Si l'un des membres de l'autorité ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
1983 1771
 
1984
-##### Article L122
1772
+Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat, en application de l'alinéa ci-dessus, n'a pas excédé deux ans.
1985 1773
 
1986
-Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
1774
+Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
1987 1775
 
1988
-A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
1776
+#### Article L131
1989 1777
 
1990
-En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
1778
+La fonction de membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel ou de l'informatique. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peuvent être membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
1991 1779
 
1992
-La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
1780
+Les membres de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes.
1993 1781
 
1994
-##### Article L123
1782
+Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité.
1995 1783
 
1996
-Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 122 ci-dessus, les réclamations concernant les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.
1784
+Le président et les membres de l'autorité reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
1997 1785
 
1998
-##### Article L124
1786
+Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
1999 1787
 
2000
-Les dispositions du présent titre ne sont applicables ni aux valeurs bancaires ou autres remises à l'encaissement aux centres de chèques par les titulaires de comptes courants postaux, ni aux envois de colis postaux.
1788
+#### Article L132
2001 1789
 
2002
-## LIVRE IV : Dispositions communes et finales
1790
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président.
2003 1791
 
2004
-### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
1792
+L'autorité peut employer des fonctionnaires en position d'activité dans les mêmes conditions que le ministère chargé des communications électroniques. Elle peut recruter des agents contractuels.
2005 1793
 
2006
-#### Article L125
1794
+Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2007 1795
 
2008
-La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
1796
+#### Article L133
2009 1797
 
2010
-Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
1798
+Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
2011 1799
 
2012
-Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
1800
+L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions.
2013 1801
 
2014
-Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
1802
+Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
2015 1803
 
2016
-Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
1804
+Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'autorité au contrôle de la Cour des comptes.
2017 1805
 
2018
-Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
1806
+#### Article L134
2019 1807
 
2020
-Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
1808
+Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
2021 1809
 
2022
-Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
1810
+#### Article L135
2023 1811
 
2024
-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1812
+L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
2025 1813
 
2026
-#### Article L126
1814
+L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
2027 1815
 
2028
-La prescription est acquise au profit de l'exploitant public pour toutes demandes en restitution du prix de ses prestations présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
1816
+L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
2029 1817
 
2030
-La prescription est acquise au profit de l'usager pour les sommes dues en paiement des prestations de l'exploitant public lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.
1818
+### TITRE II : Dispositions finales.
2031 1819
 
2032
-#### Article L128
1820
+#### Article L140
2033 1821
 
2034
-Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109, 2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
1822
+Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109,2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
2035 1823
 
2036
-Article 48, 2°, de la loi du 31 mars 1941 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
1824
+Article 48,2°, de la loi du 31 mars 1913 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
2037 1825
 
2038
-Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680, 14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192, 13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
1826
+Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680,14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192,13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
2039 1827
 
2040 1828
 Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
2041 1829
 
2042 1830
 Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
2043 1831
 
2044
-Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3, 5 et 9.
1832
+Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3,5 et 9.
2045 1833
 
2046 1834
 Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
2047 1835
 
... ...
@@ -2057,9 +1845,9 @@ Décret-loi du 27 décembre 1851.
2057 1845
 
2058 1846
 Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
2059 1847
 
2060
-Loi du 22 juin 1854, articles 20, 21 et 22.
1848
+Loi du 22 juin 1854, articles 20,21 et 22.
2061 1849
 
2062
-Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3, 5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
1850
+Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3,5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
2063 1851
 
2064 1852
 Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
2065 1853
 
... ...
@@ -2079,7 +1867,7 @@ Loi du 28 juillet 1885.
2079 1867
 
2080 1868
 Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
2081 1869
 
2082
-Loi du 12 avril 1892, article 4, 2°.
1870
+Loi du 12 avril 1892, article 4,2°.
2083 1871
 
2084 1872
 Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
2085 1873
 
... ...
@@ -2101,7 +1889,7 @@ Loi du 31 décembre 1921, article 11.
2101 1889
 
2102 1890
 Loi du 30 juin 1922, article 2.
2103 1891
 
2104
-Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79, 81, 85, 90 à 93.
1892
+Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79,81,85,90 à 93.
2105 1893
 
2106 1894
 Loi du 27 décembre 1923, article 44.
2107 1895
 
... ...
@@ -2111,7 +1899,7 @@ Loi du 13 juillet 1925, article 162.
2111 1899
 
2112 1900
 Loi du 9 août 1925, article 5.
2113 1901
 
2114
-Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2, 3, 4, 94 et 97.
1902
+Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2,3,4,94 et 97.
2115 1903
 
2116 1904
 Loi du 30 juin 1926, article 28.
2117 1905
 
... ...
@@ -2127,7 +1915,7 @@ Loi du 29 décembre 1929, article 27.
2127 1915
 
2128 1916
 Loi du 16 avril 1930, article 94.
2129 1917
 
2130
-Loi du 31 mars 1931, articles 52, 55.
1918
+Loi du 31 mars 1931, articles 52,55.
2131 1919
 
2132 1920
 Loi du 31 mars 1932, articles 63.
2133 1921
 
... ...
@@ -2161,7 +1949,7 @@ Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
2161 1949
 
2162 1950
 Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
2163 1951
 
2164
-Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2, 3, 5 et 6.
1952
+Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2,3,5 et 6.
2165 1953
 
2166 1954
 Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
2167 1955
 
... ...
@@ -2193,11 +1981,7 @@ Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa
2193 1981
 
2194 1982
 Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
2195 1983
 
2196
-## DISPOSITIONS FINALES
2197
-
2198
-### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
2199
-
2200
-#### Article L129
1984
+#### Article L141
2201 1985
 
2202 1986
 Le présent code est applicable à Mayotte.
2203 1987
 
... ...
@@ -3809,18 +3593,6 @@ En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est pro
3809 3593
 
3810 3594
 Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
3811 3595
 
3812
-## LIVRE III : Les services financiers
3813
-
3814
-### TITRE Ier : Chèques postaux (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
3815
-
3816
-#### Article R52-10
3817
-
3818
-Les dispositions réglementaires fixant les conditions d'application du décret du 30 octobre 1935 modifié et relatives à la mise en oeuvre de l'interdiction d'émettre des chèques sont applicables aux centres de chèques postaux.
3819
-
3820
-#### Article R52-11
3821
-
3822
-Les actes relatifs aux cessions, aux saisies conservatoires et aux saisies-attribution pratiquées à l'encontre des titulaires de comptes courants postaux sont notifiés au centre de chèques postaux où sont tenus les comptes faisant l'objet de ces actes.
3823
-
3824 3596
 # Partie réglementaire - Décrets simples
3825 3597
 
3826 3598
 ## LIVRE Ier : Le service postal
... ...
@@ -5484,406 +5256,6 @@ En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications
5484 5256
 
5485 5257
 Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
5486 5258
 
5487
-## LIVRE III : Les services financiers
5488
-
5489
-### TITRE Ier : Chèques postaux.
5490
-
5491
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
5492
-
5493
-##### Article D488
5494
-
5495
-La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques.
5496
-
5497
-##### Article D489
5498
-
5499
-La tenue des comptes courants postaux est assurée par des centres régionaux.
5500
-
5501
-Ces centres de chèques postaux sont ouverts dans les villes désignées ci-après : Ajaccio, Bordeaux, Châlons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Cayenne (Guyane), Fort-de-France (Martinique), Saint-Denis (Réunion).
5502
-
5503
-##### Article D490
5504
-
5505
-Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents [*cumul*]. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
5506
-
5507
-Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret.
5508
-
5509
-##### Article D491
5510
-
5511
-Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux sont remises au chef d'établissement, receveur-distributeur ou gérant du bureau de poste qui dessert le domicile du demandeur. Elles peuvent également être déposées, pour être transmises à ce bureau, dans un établissement postal quelconque ou remises au préposé, en cours de tournée, dans les cas et conditions prévus par les règlements en vigueur.
5512
-
5513
-##### Article D491-1
5514
-
5515
-Les titulaires de comptes courants postaux peuvent accréditer auprès des centres de chèques postaux détenteurs de leurs comptes une ou plusieurs personnes. Les procurations données à cet effet sont établies sur papier libre ; elles peuvent être générales ou limitées à une ou certaines opérations. Les spécimens de signature du titulaire ou de ses mandataires sont également recueillis sur papier libre.
5516
-
5517
-##### Article D492
5518
-
5519
-L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5520
-
5521
-##### Article D493
5522
-
5523
-Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux.
5524
-
5525
-##### Article D494
5526
-
5527
-Sont portés au crédit des comptes courants postaux :
5528
-
5529
-1° Le montant des mandats de versement émis à la demande soit des titulaires pour alimenter leur propre compte, soit de tiers ;
5530
-
5531
-2° Le montant des mandats postaux et télégraphiques de toutes catégories adressés ou remis par le bénéficiaire ou à sa demande au centre de chèques postaux teneur de son compte ;
5532
-
5533
-3° Les virements ordonnés par d'autres titulaires de comptes courants postaux ;
5534
-
5535
-4° Le montant des chèques bancaires et des effets de commerce encaissés dans les conditions prévues à l'article D. 499 ;
5536
-
5537
-5° Le montant des opérations effectuées au moyen de cartes de paiement, dans la limite, éventuellement, de la garantie prévue à l'article L. 107-1.
5538
-
5539
-##### Article D496
5540
-
5541
-Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
5542
-
5543
-##### Article D497
5544
-
5545
-Dans le régime intérieur français, tous les bureaux de poste de plein exercice, les établissements de receveur-distributeur et les autres établissements secondaires participent, dans les conditions et dans les limites fixées par les règlements en vigueur :
5546
-
5547
-A l'émission des mandats de versement aux comptes courants postaux ;
5548
-
5549
-Au paiement des mandats émis par les centres de chèques postaux.
5550
-
5551
-##### Article D499
5552
-
5553
-Les chèques bancaires et effets de commerce peuvent être remis à l'encaissement au centre de chèques postaux qui tient le compte à créditer. Toutefois, les banques ainsi que les établissements de crédit à statut légal spécial ne sont pas autorisés à utiliser ce mode d'encaissement.
5554
-
5555
-Lorsque les chèques bancaires et effets de commerce visés à l'alinéa précédent donnent lieu à l'établissement d'un protêt, le montant des frais de protêt est prélevé sur l'avoir disponible au compte courant postal au profit duquel aurait dû être effectué l'encaissement. Si, faute d'avoir suffisant, ce prélèvement n'est pas possible ou s'il ne peut être effectué que partiellement, le recouvrement des sommes dues ou restant dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85, 86, 87 et 89 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
5556
-
5557
-##### Article D500
5558
-
5559
-Sont portés au débit des comptes :
5560
-
5561
-1° Le montant des chèques postaux tirés sur ces comptes par les titulaires ou leurs représentants autorisés ;
5562
-
5563
-2° Le montant des ordres de débit régulièrement établis ;
5564
-
5565
-3° Le montant des taxes relatives à l'exécution des opérations ou au fonctionnement des comptes ;
5566
-
5567
-4° Le montant des opérations régulièrement effectuées au moyen des cartes de paiement délivrées par l'administration des postes et communications électroniques.
5568
-
5569
-##### Article D501
5570
-
5571
-L'administration des postes et communications électroniques fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques comportant, notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Ces formules permettent aux titulaires de procéder à l'émission de chèques payables :
5572
-
5573
-Soit en numéraire, à eux-mêmes (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d'assignation) ou au porteur ;
5574
-
5575
-Soit par inscription à un compte courant postal. Le titre, qui peut être barré ou non barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire. Il est dénommé "chèque de virement" ;
5576
-
5577
-Soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l'article L. 105.
5578
-
5579
-##### Article D501-1
5580
-
5581
-Les titulaires de comptes courants postaux peuvent, sous réserve de son agrément, obtenir de l'administration des postes et communications électroniques la délivrance de cartes de paiement.
5582
-
5583
-##### Article D502
5584
-
5585
-Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.
5586
-
5587
-##### Article D503
5588
-
5589
-L'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
5590
-
5591
-Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.
5592
-
5593
-##### Article D504
5594
-
5595
-Le chèque au porteur est payable à vue au guichet des établissements spécialement désignés à cet effet. Le paiement est effectué sans acquit et sans justification d'identité.
5596
-
5597
-Tout chèque au porteur peut être, avant paiement, transformé soit en chèque d'assignation par l'inscription sur le titre du nom et de l'adresse du bénéficiaire, soit en chèque de virement par l'indication sur le titre du nom et du numéro du compte courant postal du bénéficiaire.
5598
-
5599
-Les chèques barrés au porteur sont payables dans les mêmes conditions que les chèques postaux barrés portant désignation du bénéficiaire.
5600
-
5601
-##### Article D505
5602
-
5603
-Lorsque les mentions figurant sur le chèque postal sont incomplètes ou illisibles ou encore lorsque le chèque contient des ratures, surcharges, grattages ou lavages, l'administration des postes et communications électroniques est en droit de retarder ou de ne pas exécuter l'opération.
5604
-
5605
-##### Article D506
5606
-
5607
-Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par son bénéficiaire, un paiement partiel jusqu'à concurrence de l'avoir disponible peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article L. 101. Quand le bénéficiaire a demandé la délivrance d'un certificat de non-paiement, le centre en dresse un pour le surplus.
5608
-
5609
-##### Article D506-1
5610
-
5611
-Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements en vigueur, une opération ne peut être inscrite au débit d'un compte courant postal pour un montant supérieur à l'avoir disponible au compte, après déduction des taxes éventuellement applicables.
5612
-
5613
-L'opération exécutée au-delà de l'avoir disponible peut donner lieu à perception de frais [*agios*] proportionnels au montant et à la durée de l'insuffisance de provision constatée.
5614
-
5615
-##### Article D507
5616
-
5617
-A l'exclusion des chèques postaux barrés présentés en chambres de compensation des banquiers, les chèques postaux doivent être adressés sous pli fermé ou remis directement aux centres de chèques postaux intéressés.
5618
-
5619
-Sous réserve qu'ils ne soient pas barrés et qu'ils ne comportent pas l'indication du numéro du compte courant postal du bénéficiaire, les chèques postaux peuvent être payés aux guichets spéciaux de paiements à vue.
5620
-
5621
-##### Article D508
5622
-
5623
-Sur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :
5624
-
5625
-- les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
5626
-- les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
5627
-- les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
5628
-
5629
-Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
5630
-
5631
-##### Article D512
5632
-
5633
-Le délai de validité du chèque postal est fixé à un an. Ce délai est décompté de quantième en quantième ; il court de la date d'émission jusqu'à la date à laquelle le chèque parvient au centre de chèques teneur du compte à débiter, ou est présenté au paiement, au guichet d'un bureau de poste. Lorsque le chèque postal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.
5634
-
5635
-Au regard de l'administration des postes et communications électroniques, le chèque postal périmé est nul et de nul effet ; il est renvoyé ou rendu au tireur ou à la personne qui l'a transmis ou présenté au paiement.
5636
-
5637
-##### Article D513
5638
-
5639
-A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
5640
-
5641
-##### Article D514
5642
-
5643
-Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.
5644
-
5645
-##### Article D515
5646
-
5647
-Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
5648
-
5649
-##### Article D516
5650
-
5651
-Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.
5652
-
5653
-La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
5654
-
5655
-##### Article D517
5656
-
5657
-Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante.
5658
-
5659
-##### Article D518
5660
-
5661
-Lorsque le compte en instance de clôture a été apuré, le montant net de l'avoir restant en compte est remboursé à l'ayant droit par chèque postal. L'administration des postes et communications électroniques peut exiger que les formules de chèques restées sans emploi entre les mains de l'intéressé ainsi que les cartes de paiement délivrées au titre du compte lui soient restituées.
5662
-
5663
-##### Article D519
5664
-
5665
-Lorsque le solde d'un compte clôturé est égal ou inférieur à la taxe éventuellement applicable au chèque postal de remboursement, ce solde est acquis au budget annexe des postes et communications électroniques.
5666
-
5667
-##### Article D520
5668
-
5669
-Trois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.
5670
-
5671
-### TITRE II : Mandats.
5672
-
5673
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
5674
-
5675
-##### Article D523
5676
-
5677
-Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5678
-
5679
-##### Article D524
5680
-
5681
-Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5682
-
5683
-##### Article D525
5684
-
5685
-Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part.
5686
-
5687
-##### Article D526
5688
-
5689
-L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement.
5690
-
5691
-##### Article D527
5692
-
5693
-Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe.
5694
-
5695
-##### Article D528
5696
-
5697
-Les mandats sont nominatifs. Par exception, dans la limite du montant maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques, les mandats-lettres peuvent être au porteur sans autre indication que celle de la somme à payer.
5698
-
5699
-##### Article D529
5700
-
5701
-Les mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5702
-
5703
-##### Article D530
5704
-
5705
-Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.
5706
-
5707
-Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
5708
-
5709
-##### Article D531
5710
-
5711
-Les maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5712
-
5713
-##### Article D532
5714
-
5715
-L'expéditeur d'un mandat au porteur visé à l'article D. 528 a la faculté de rendre le titre nominatif en y portant lui-même la désignation du bénéficiaire.
5716
-
5717
-##### Article D533
5718
-
5719
-L'avis de paiement prévu à l'article D. 526 peut être demandé dans tous les cas au moment du dépôt de fonds.
5720
-
5721
-La demande peut également en être faite dans le délai de recevabilité des réclamations à partir de la date d'émission du mandat lorsqu'il s'agit soit d'un mandat-carte ou d'un mandat télégraphique, soit d'un mandat ordinaire ayant donné lieu à l'établissement d'un avis d'émission ou payable par un bureau de poste expressément désigné.
5722
-
5723
-##### Article D534
5724
-
5725
-Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès.
5726
-
5727
-##### Article D536
5728
-
5729
-Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.
5730
-
5731
-##### Article D537
5732
-
5733
-Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service.
5734
-
5735
-##### Article D538
5736
-
5737
-Les mandats dont le montant ne dépasse pas 0,76 euros adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
5738
-
5739
-##### Article D539
5740
-
5741
-Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions".
5742
-
5743
-Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
5744
-
5745
-##### Article D540
5746
-
5747
-Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.
5748
-
5749
-##### Article D541
5750
-
5751
-Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
5752
-
5753
-##### Article D542
5754
-
5755
-Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.
5756
-
5757
-##### Article D544
5758
-
5759
-Dans les relations visées à l'article D. 540, les maxima applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5760
-
5761
-##### Article D545
5762
-
5763
-Dans les relations visées à l'article D. 540, le montant total des envois quotidiens qu'un même expéditeur est admis à adresser à un même bénéficiaire est en principe illimité.
5764
-
5765
-Toutefois, le nombre de ces envois peut être momentanément limité. La décision doit être prise sur proposition ou après avis du trésorier du territoire intéressé, soit par le ministre des postes et des communications électroniques au départ de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, soit par le chef du territoire au départ de celui-ci.
5766
-
5767
-##### Article D546
5768
-
5769
-L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
5770
-
5771
-##### Article D547
5772
-
5773
-L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
5774
-
5775
-##### Article D548
5776
-
5777
-Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
5778
-
5779
-#### Article D535
5780
-
5781
-A moins qu'ils ne soient payés par inscription au crédit d'un compte courant postal, les mandats-lettres sont, sauf les exceptions prévues par les règlements, payables au guichet des bureaux de poste.
5782
-
5783
-Sous les mêmes réserves et si leur montant ne dépasse pas la somme fixée en exécution de l'article D. 524 sont payables à domicile :
5784
-
5785
-1° Les mandats-cartes postaux ;
5786
-
5787
-2° Les mandats télégraphiques dont le paiement à domicile a été expressément demandé par l'expéditeur ou le bénéficiaire.
5788
-
5789
-Peuvent également être payés à domicile les mandats-lettres répondant à la condition de montant susvisée dont le paiement a été retardé par suite d'une faute de service.
5790
-
5791
-Le nombre de présentations successives à domicile est au maximum de deux.
5792
-
5793
-L'administration est autorisée à différer le paiement à domicile d'un certain nombre de mandats lorsque leur montant total dépasse, pour une même tournée, un maximum fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5794
-
5795
-### TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement.
5796
-
5797
-#### (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005).
5798
-
5799
-##### Article D549
5800
-
5801
-Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques.
5802
-
5803
-##### Article D550
5804
-
5805
-Les conditions d'admission par le service postal des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
5806
-
5807
-##### Article D551
5808
-
5809
-Les valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée.
5810
-
5811
-##### Article D552
5812
-
5813
-Les fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.
5814
-
5815
-##### Article D553
5816
-
5817
-Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur.
5818
-
5819
-##### Article D554
5820
-
5821
-Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126.
5822
-
5823
-##### Article D555
5824
-
5825
-La répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées.
5826
-
5827
-Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu.
5828
-
5829
-##### Article D556
5830
-
5831
-Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures [*délai*], le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur.
5832
-
5833
-##### Article D557
5834
-
5835
-En cas de non-paiement de la valeur, le notaire ou l'huissier qui a fait le protêt remet au bureau de poste, au plus tard le douzième jour après l'échéance, l'effet protesté, les originaux des actes intervenus ainsi qu'un état dûment quittancé de ses frais et débours dont le montant lui est réglé par l'administration des P.T.T.
5836
-
5837
-##### Article D558
5838
-
5839
-Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus.
5840
-
5841
-##### Article D559
5842
-
5843
-Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
5844
-
5845
-##### Article D560
5846
-
5847
-Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.
5848
-
5849
-##### Article D561
5850
-
5851
-Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part.
5852
-
5853
-##### Article D562
5854
-
5855
-Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
5856
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5857
-##### Article D563
5858
-
5859
-Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration.
5860
-
5861
-##### Article D564
5862
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5863
-Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en euros des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
5864
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5865
-##### Article D565
5866
-
5867
-Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination.
5868
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5869
-Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554.
5870
-
5871
-##### Article D566
5872
-
5873
-Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte.
5874
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5875
-##### Article D567
5876
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5877
-Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées.
5878
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5879
-##### Article D568
5880
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5881
-L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
5882
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5883
-##### Article D569
5884
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5885
-L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
5886
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5887 5259
 ## LIVRE IV : Dispositions communes et finales
5888 5260
 
5889 5261
 ### Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.