Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4325 | 4344 |
# ###### Article D98-1 |
4326 | 4345 | |
4327 |
Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 : |
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4328 | ||
4329 |
c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. |
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4330 | ||
4331 |
1. Respect du secret des correspondances et neutralité. |
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4332 | ||
4333 |
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. |
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4334 | ||
4335 |
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. |
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4336 | ||
4337 | 4346 |
Conformément Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi. |
4338 | ||
4339 |
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. |
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4340 | ||
4341 |
2. Traitement des données à caractère personnel. |
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4342 | ||
4343 |
2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite. |
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4344 | ||
4345 |
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit : |
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4346 | ||
4347 |
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ; |
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4348 |
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci. |
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4349 | ||
4350 |
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. |
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4351 | ||
4352 |
2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées : |
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4353 | ||
4354 |
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ; |
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4355 |
- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ; |
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4356 |
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas. |
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4357 | ||
4358 |
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable. |
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4359 | ||
4360 |
2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés. |
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4361 | ||
4362 |
Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. |
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4363 | ||
4364 |
Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. |
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4365 | ||
4366 |
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur. |
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4367 | ||
4368 |
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple. |
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4369 | ||
4370 |
2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants. |
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4371 | ||
4372 |
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle. |
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4373 | ||
4374 |
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction. |
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4375 | ||
4376 |
2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple. |
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4377 | ||
4378 |
2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause. |
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4379 | ||
4380 |
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. |
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4381 | ||
4382 |
3. Sécurité des communications. |
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4383 | ||
4384 |
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau. |
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4385 | ||
4386 |
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications. |
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4387 | ||
4388 |
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique. |
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4389 | ||
4390 |
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique. |
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4391 | ||
4392 |
Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L. 1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour : |
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4393 | ||
4394 |
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ; |
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4395 |
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ; |
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4396 |
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ; |
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4397 |
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ; |
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4398 |
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés. |
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4399 | ||
4400 |
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense. |
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4401 | ||
4402 |
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques. |
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4403 | ||
4404 |
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. |
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4405 | ||
4406 |
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés. |
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4407 | ||
4408 |
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés : |
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4409 | ||
4410 |
- de la sauvegarde des vies humaines ; |
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4411 |
- des interventions de police ; |
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4412 |
- de la lutte contre l'incendie ; |
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4413 |
- de l'urgence sociale, |
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4414 | ||
4415 |
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. |
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4416 | ||
4417 |
Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. |
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4418 | ||
4419 |
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de communications électroniques. |
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4420 | ||
4421 |
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100. |
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4422 | ||
4423 |
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des communications électroniques dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive. |
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4424 | ||
4425 |
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de recherche. |
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4426 | ||
4427 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation. |
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4428 | ||
4429 |
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1. |
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4430 | ||
4431 |
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. |
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4432 | ||
4433 |
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. |
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4434 | ||
4435 |
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. |
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4436 | ||
4437 |
Lorsque : |
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4438 | ||
4439 |
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; |
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4440 |
- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés, |
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4441 | ||
4442 |
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. |
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4443 | ||
4444 |
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. |
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4445 | ||
4446 |
p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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4447 | ||
4448 |
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes les informations suivantes : |
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4449 | ||
4450 |
- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ; |
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4451 |
- au moins un mois avant leur mise en oeuvre : |
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4452 |
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ; |
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4453 |
- description de l'ensemble des services offerts ; |
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4454 |
- avant leur mise en oeuvre : |
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4455 |
- tarifs et conditions générales de l'offre ; |
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4456 | 4346 |
- selon une périodicité qui sera définie par décision D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : |
4457 |
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ; |
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4458 |
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ; |
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4459 |
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ; |
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4460 |
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ; |
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4461 |
- à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : |
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4462 |
- l'ensemble des conventions d'interconnexion ; |
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4463 |
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau. |
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4464 | ||
4465 |
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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4466 | ||
4467 |
A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment : |
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4468 | ||
4469 |
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ; |
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4470 |
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; |
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4471 |
- les conventions de partage des infrastructures ; |
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4472 |
- les contrats avec les clients ; |
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4473 |
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux |
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4346 |
délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration. |
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4347 | ||
4473 | 4348 |
Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 36-9 ; |
4474 |
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; |
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4475 |
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation. |
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4477 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. |
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4348 |
33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération. |
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4477 | 4348 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération. |
4479 | 4350 |
# ###### Article D98-2 |
4480 | 4351 | |
4481 |
Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes : |
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4482 | ||
4483 |
Clause h. |
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4484 | ||
4485 |
La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées. |
|
4486 | ||
4487 |
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1. |
|
4488 | ||
4489 |
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
4490 | ||
4491 |
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1. |
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4492 | ||
4493 |
Clause m. |
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4494 | ||
4495 |
Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif. |
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4496 | ||
4497 |
Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa. |
|
4498 | ||
4499 |
Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1. |
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4500 | ||
4501 |
Clause r. |
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4502 | ||
4503 |
L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale. |
|
4504 | ||
4505 |
L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public. |
|
4506 | ||
4507 |
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire. |
|
4508 | ||
4509 |
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum : |
|
4510 | ||
4511 |
- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ; |
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4512 |
- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ; |
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4513 |
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ; |
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4514 |
- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ; |
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4515 |
- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu. |
|
4516 | ||
4517 |
Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur application. |
|
4518 | ||
4519 |
Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts. |
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4352 |
Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur. |
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4521 |
###### Article D98-2-1 |
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4522 | ||
4523 |
La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes : |
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4524 | ||
4525 |
Clause b |
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4526 | ||
4527 |
Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande. |
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4528 | ||
4529 |
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée. |
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4530 | ||
4531 |
Clause d |
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4532 | ||
4533 |
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre. |
|
4534 | ||
4535 |
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment : |
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4536 | ||
4537 |
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques : |
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4538 | ||
4539 |
- l'interface uniligne ; |
|
4540 |
- l'interface multiligne ; |
|
4541 |
- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ; |
|
4542 | ||
4543 |
b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) : |
|
4544 | ||
4545 |
- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ; |
|
4546 |
- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale. |
|
4547 | ||
4548 |
Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
4549 | ||
4550 |
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. |
|
4551 | ||
4552 |
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques. |
|
4327 |
####### Article D98 |
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4328 | ||
4329 |
I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4330 | ||
4331 |
II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants : |
|
4332 | ||
4333 |
- identité du demandeur ; |
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4334 |
- dénomination ; |
|
4335 |
- adresse complète ; |
|
4336 |
- statut juridique ; |
|
4337 |
- le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ; |
|
4338 |
- une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ; |
|
4339 |
- le calendrier de déploiement et de mise en service ; |
|
4340 |
- le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau. |
|
4341 | ||
4342 |
III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration. |
|
4556 | 4356 |
# ###### Article D98-3 |
4557 | 4357 | |
4558 | 4358 |
Les demandes d'autorisation pour l'établissement dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants de réseaux indépendants ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques sont adressées à l'Autorité de régulation des au public, à l'exception : |
4359 | ||
4360 |
- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ; |
|
4558 | 4361 |
- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de communications électroniques et des postes en un exemplaire. Les demandes sont libellées en langue française. au public ; |
4362 |
- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public. |
|
4363 | ||
4364 |
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33. |
|
4560 | 4366 |
# ###### Article D98-4 |
4561 | 4367 | |
4562 |
Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants : |
|
4563 | ||
4564 |
1° Les informations relatives au demandeur : |
|
4565 | ||
4566 |
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce |
|
4368 |
Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service. |
|
4369 | ||
4566 | 4370 |
I. - Conditions de permanence du réseau et des sociétés ou équivalent, statuts) ; |
4567 | ||
4568 |
b) La composition de son actionnariat ; |
|
4570 |
c) La description des activités existantes |
|
4370 |
services. |
|
4570 | 4370 |
c) La description des activités existantes services. |
4371 | ||
4372 |
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. |
|
4373 | ||
4374 |
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. |
|
4375 | ||
4376 |
II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services. |
|
4377 | ||
4570 | 4378 |
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI , notamment dans le domaine pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout. |
4379 | ||
4570 | 4380 |
L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques ; |
4571 | ||
4572 | 4380 |
d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code et des postes et dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des communications électroniques ; |
4573 | ||
4574 |
2° La description du projet faisant l'objet de la demande : |
|
4575 | ||
4576 |
a) La nature du réseau ; |
|
4577 | ||
4578 |
b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant : |
|
4579 | ||
4580 |
- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ; |
|
4581 |
- les supports de transmission et de commutation ; |
|
4582 |
- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ; |
|
4583 |
- le calendrier de déploiement du réseau ; |
|
4584 |
- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ; |
|
4585 |
- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ; |
|
4586 | ||
4587 | 4380 |
c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les et des postes dans les mêmes conditions et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ; |
4588 | ||
4589 |
d) L'objet du réseau et la description du service fourni ; |
|
4590 | ||
4591 | 4380 |
e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public . La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. |
4593 | 4382 |
# ###### Article D98-5 |
4594 | 4383 | |
4595 |
Dès |
|
4384 |
Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. |
|
4385 | ||
4386 |
I. - Respect du secret des correspondances et neutralité. |
|
4387 | ||
4388 |
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances. |
|
4389 | ||
4390 |
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages. |
|
4391 | ||
4595 | 4392 |
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines qu'il reçoit la encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances. |
4393 | ||
4394 |
II. - Traitement des données à caractère personnel. |
|
4395 | ||
4396 |
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite. |
|
4397 | ||
4398 |
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. |
|
4399 | ||
4400 |
1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit : |
|
4401 | ||
4402 |
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ; |
|
4595 | 4403 |
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande d'autorisation, le président de , des factures détaillées. |
4404 | ||
4405 |
2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées : |
|
4406 | ||
4407 |
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ; |
|
4408 |
- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ; |
|
4409 |
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas. |
|
4410 | ||
4411 |
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable. |
|
4412 | ||
4413 |
3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés. |
|
4414 | ||
4415 |
Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur. |
|
4416 | ||
4417 |
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple. |
|
4418 | ||
4419 |
4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants : |
|
4420 | ||
4421 |
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. |
|
4422 | ||
4595 | 4423 |
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Le cas échéant, dans un de disposer d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception pour la mise en oeuvre de cette fonction. |
4424 | ||
4595 | 4425 |
Dans le cas où l'identification de la demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la demande complète ligne obtenue auprès de la personne qui appelle. |
4426 | ||
4427 |
5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple. |
|
4428 | ||
4429 |
L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article. |
|
4430 | ||
4431 |
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications. |
|
4432 | ||
4433 |
III. - Sécurité des communications. |
|
4434 | ||
4595 | 4435 |
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions de l'article L . 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau. |
4436 | ||
4437 |
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications. |
|
4438 | ||
4439 |
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique. |
|
4597 | 4441 |
# ###### Article D98-6 |
4598 | 4442 | |
4599 |
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de |
|
4443 |
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services. |
|
4444 | ||
4445 |
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur. |
|
4446 | ||
4447 |
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format. |
|
4448 | ||
4599 | 4449 |
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande. dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante. |
4450 | ||
4451 |
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux. |
|
4601 | 4453 |
# ###### Article D98-7 |
4602 | 4454 | |
4603 |
A compter |
|
4455 |
Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique. |
|
4456 | ||
4603 | 4457 |
I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code de la réception défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la demande complète, l'Autorité de régulation défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour : |
4458 | ||
4459 |
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ; |
|
4460 |
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ; |
|
4461 |
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ; |
|
4462 |
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ; |
|
4463 |
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés. |
|
4464 | ||
4465 |
II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense. |
|
4466 | ||
4603 | 4467 |
III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et des postes délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines. |
4605 |
Ce délai est porté à quatre mois lorsque |
|
4467 |
par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national. |
|
4605 | 4467 |
Ce délai est porté à quatre mois lorsque par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national. |
4468 | ||
4605 | 4469 |
IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande concerne : |
4606 | ||
4607 |
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ; |
|
4610 |
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires. |
|
4469 |
de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés. |
|
4609 |
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; |
|
4610 | 4469 |
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires. de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés. |
4470 | ||
4471 |
V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services. |
|
4472 | ||
4473 |
Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques. |
|
4612 | 4475 |
# ###### Article D98-8 |
4613 | 4476 | |
4614 |
Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité |
|
4477 |
Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence. |
|
4478 | ||
4479 |
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre. |
|
4480 | ||
4481 |
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées. |
|
4482 | ||
4483 |
On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés : |
|
4484 | ||
4485 |
- de la sauvegarde des vies humaines ; |
|
4486 |
- des interventions de police ; |
|
4487 |
- de la lutte contre l'incendie ; |
|
4488 |
- de l'urgence sociale. |
|
4489 | ||
4614 | 4490 |
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, dans les conditions prévues à l'article L. 36- 7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures. 6. |
4491 | ||
4492 |
Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier. |
|
4616 | 4494 |
# ###### Article D98-9 |
4617 | 4495 | |
4618 |
Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord |
|
4496 |
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux. |
|
4497 | ||
4498 |
L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement. |
|
4499 | ||
4500 |
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur. |
|
4501 | ||
4618 | 4502 |
Pour l'acheminement du trafic international applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites. en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif. |
4503 | ||
4504 |
Lorsque : |
|
4505 | ||
4506 |
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ; |
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4507 |
- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés, |
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4508 | ||
4509 |
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre. |
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4511 |
####### Article D98-10 |
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4512 | ||
4513 |
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services. |
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4514 | ||
4515 |
Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité. |
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4517 |
####### Article D98-11 |
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4518 | ||
4519 |
Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1. |
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4520 | ||
4521 |
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après. |
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4522 | ||
4523 |
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires : |
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4524 | ||
4525 |
a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ; |
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4526 | ||
4527 |
b) Au calcul des contributions au financement du service universel ; |
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4528 | ||
4529 |
c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ; |
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4530 | ||
4531 |
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée : |
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4532 | ||
4533 |
- la description de l'ensemble des services offerts ; |
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4534 |
- les tarifs et conditions générales de l'offre ; |
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4535 |
- les données statistiques de trafic ; |
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4536 |
- les données de chiffre d'affaires ; |
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4537 |
- les données de parcs de clients ; |
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4538 |
- les prévisions de croissance de son activité ; |
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4539 |
- les informations relatives au déploiement de son réseau ; |
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4540 |
- les informations comptables et financières pertinentes. |
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4541 | ||
4542 |
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : |
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4543 | ||
4544 |
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment : |
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4545 | ||
4546 |
- l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ; |
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4547 |
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ; |
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4548 |
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ; |
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4549 |
- lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ; |
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4550 |
- les conventions de partage des infrastructures ; |
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4551 |
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ; |
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4552 |
- les contrats avec les clients ; |
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4553 |
- la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ; |
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4554 |
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ; |
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4555 | ||
4556 |
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent : |
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4557 | ||
4558 |
- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ; |
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4559 |
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ; |
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4560 |
- les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ; |
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4561 |
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ; |
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4562 |
- les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ; |
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4563 |
- les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ; |
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4564 |
- les informations relatives à la portabilité du numéro ; |
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4565 |
- les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ; |
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4566 | ||
4567 |
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. |
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4568 | ||
4569 |
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture. |
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4570 | ||
4571 |
L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées. |
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4572 | ||
4573 |
4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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4575 |
####### Article D98-12 |
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4576 | ||
4577 |
Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs. |
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4578 | ||
4579 |
I. - Information des utilisateurs. |
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4580 | ||
4581 |
Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public des informations sur : |
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4582 | ||
4583 |
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent : |
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4584 |
- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ; |
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4585 |
- les conditions relatives à la qualité de service ; |
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4586 |
- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ; |
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4587 |
- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ; |
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4588 |
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ; |
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4589 |
- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges. |
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4590 | ||
4591 |
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable. |
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4592 | ||
4593 |
Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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4594 | ||
4595 |
II. - Contrats. |
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4596 | ||
4597 |
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit. |
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4598 | ||
4599 |
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation. |
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4600 | ||
4601 |
III. - Mode de commercialisation des services offerts. |
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4602 | ||
4603 |
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code. |
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4604 | ||
4605 |
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. |
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4620 | 4609 |
# ###### Article D99 |
4621 | 4610 | |
4622 | 4611 |
En cas de nécessité imposée par l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale , l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, I (3°) de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques . |
4624 | 4613 |
# ###### Article D99-1 |
4625 | 4614 | |
4626 | 4615 |
Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. |
4628 | 4617 |
# ###### Article D99-2 |
4629 | 4618 | |
4630 | 4619 |
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon soient conformes à la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque . Lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires . L'Autorité , l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public. |
4632 | 4621 |
# ###### Article D99-3 |
4633 | 4622 | |
4634 | 4623 |
Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation. en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. |