Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 8cda5e2)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2005.

4325 4344
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###### Article D98-1
4326 4345

                                                                                    
4327
Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
4328

                                                                                    
4329
c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4330

                                                                                    
4331
1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
4332

                                                                                    
4333
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
4334

                                                                                    
4335
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
4336

                                                                                    
4337 4346
Conformément
Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue
 à l'article 
1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
4338

                                                                                    
4339
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
4340

                                                                                    
4341
2. Traitement des données à caractère personnel.
4342

                                                                                    
4343
2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
4344

                                                                                    
4345
En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale, outre les droits mentionnés aux articles R. 10 et R. 10-2, le droit :
4346

                                                                                    
4347
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
4348
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
4349

                                                                                    
4350
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
4351

                                                                                    
4352
2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
4353

                                                                                    
4354
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
4355
- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
4356
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
4357

                                                                                    
4358
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
4359

                                                                                    
4360
2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
4361

                                                                                    
4362
Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
4363

                                                                                    
4364
Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
4365

                                                                                    
4366
L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
4367

                                                                                    
4368
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
4369

                                                                                    
4370
2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
4371

                                                                                    
4372
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
4373

                                                                                    
4374
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
4375

                                                                                    
4376
2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
4377

                                                                                    
4378
2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
4379

                                                                                    
4380
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4381

                                                                                    
4382
3. Sécurité des communications.
4383

                                                                                    
4384
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
4385

                                                                                    
4386
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
4387

                                                                                    
4388
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
4389

                                                                                    
4390
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
4391

                                                                                    
4392
Conformément aux directives du ministre chargé des communications électroniques, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des communications électroniques en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées à l'article L. 1111-2 du code de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
4393

                                                                                    
4394
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
4395
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
4396
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
4397
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
4398
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
4399

                                                                                    
4400
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
4401

                                                                                    
4402
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.
4403

                                                                                    
4404
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
4405

                                                                                    
4406
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
4407

                                                                                    
4408
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
4409

                                                                                    
4410
- de la sauvegarde des vies humaines ;
4411
- des interventions de police ;
4412
- de la lutte contre l'incendie ;
4413
- de l'urgence sociale,
4414

                                                                                    
4415
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
4416

                                                                                    
4417
Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet l'accès par les services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
4418

                                                                                    
4419
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de communications électroniques.
4420

                                                                                    
4421
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des communications électroniques à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de communications électroniques pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
4422

                                                                                    
4423
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des communications électroniques dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
4424

                                                                                    
4425
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de communications électroniques, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
4426

                                                                                    
4427
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
4428

                                                                                    
4429
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
4430

                                                                                    
4431
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
4432

                                                                                    
4433
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
4434

                                                                                    
4435
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
4436

                                                                                    
4437
Lorsque :
4438

                                                                                    
4439
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
4440
- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
4441

                                                                                    
4442
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
4443

                                                                                    
4444
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
4445

                                                                                    
4446
p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4447

                                                                                    
4448
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes les informations suivantes :
4449

                                                                                    
4450
- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
4451
- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
4452
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
4453
- description de l'ensemble des services offerts ;
4454
- avant leur mise en oeuvre :
4455
- tarifs et conditions générales de l'offre ;
4456 4346
- selon une périodicité qui sera définie par décision
D. 98, le président
 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
:
4457
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
4458
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment fréquences et numéros ;
4459
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
4460
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
4461
- à la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
4462
- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
4463
- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
4464

                                                                                    
4465
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4466

                                                                                    
4467
A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
4468

                                                                                    
4469
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;
4470
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
4471
- les conventions de partage des infrastructures ;
4472
- les contrats avec les clients ;
4473
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux
4346
délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.
4347

                                                                                    
4473 4348
Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des
 dispositions
 du troisième alinéa du I
 de l'article L. 
36-9 ;
4474
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
4475
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
4477
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
4348
33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.
4477 4348
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.
   

                    
4479 4350
#
###### Article D98-2
4480 4351

                                                                                    
4481
Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
4482

                                                                                    
4483
Clause h.
4484

                                                                                    
4485
La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
4486

                                                                                    
4487
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
4488

                                                                                    
4489
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4490

                                                                                    
4491
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.
4492

                                                                                    
4493
Clause m.
4494

                                                                                    
4495
Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
4496

                                                                                    
4497
Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.
4498

                                                                                    
4499
Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
4500

                                                                                    
4501
Clause r.
4502

                                                                                    
4503
L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale.
4504

                                                                                    
4505
L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.
4506

                                                                                    
4507
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
4508

                                                                                    
4509
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
4510

                                                                                    
4511
- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
4512
- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
4513
- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ;
4514
- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ;
4515
- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.
4516

                                                                                    
4517
Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur application.
4518

                                                                                    
4519
Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts.
4352
Le récépissé comporte un numéro d'enregistrement qui constitue pour le déclarant son numéro d'opérateur.
   

                    
4521
###### Article D98-2-1
4522

                        
4523
La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :
4524

                        
4525
Clause b
4526

                        
4527
Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lorsqu'elle les demande.
4528

                        
4529
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
4530

                        
4531
Clause d
4532

                        
4533
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
4534

                        
4535
Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
4536

                        
4537
a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
4538

                        
4539
- l'interface uniligne ;
4540
- l'interface multiligne ;
4541
- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;
4542

                        
4543
b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
4544

                        
4545
- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
4546
- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.
4547

                        
4548
Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4549

                        
4550
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
4551

                        
4552
L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.
   

                    
4327
####### Article D98
4328

                        
4329
I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4330

                        
4331
II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :
4332

                        
4333
- identité du demandeur ;
4334
- dénomination ;
4335
- adresse complète ;
4336
- statut juridique ;
4337
- le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;
4338
- une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;
4339
- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
4340
- le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.
4341

                        
4342
III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.
   

                    
4556 4356
#
###### Article D98-3
4557 4357

                                                                                    
4558 4358
Les 
demandes d'autorisation pour l'établissement
dispositions des articles D. 98-4 à D. 98-13 s'appliquent, lorsqu'elles sont pertinentes, aux exploitants
 de réseaux 
indépendants
ouverts au public et aux fournisseurs de services
 de communications électroniques 
sont adressées à l'Autorité de régulation des
au public, à l'exception :
4359

                                                                                    
4360
- des règles mentionnées aux 3, 4 et 5 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-9, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de service téléphonique au public ;
4558 4361
- des règles mentionnées au I et aux 1 et 2 du II de l'article D. 98-5 et à l'article D. 98-13, qui ne s'appliquent qu'aux fournisseurs de services de
 communications électroniques 
et des postes en un exemplaire. Les demandes sont libellées en langue française.
au public ;
4362
- des règles mentionnées à l'article D. 98-10, qui ne s'appliquent qu'aux exploitants de réseaux ouverts au public.
4363

                                                                                    
4364
Seules les dispositions de l'article D. 98-12 s'appliquent aux installations mentionnées au 2° de l'article L. 33.
   

                    
4560 4366
#
###### Article D98-4
4561 4367

                                                                                    
4562
Toute demande d'autorisation contient les éléments suivants :
4563

                                                                                    
4564
1° Les informations relatives au demandeur :
4565

                                                                                    
4566
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce
4368
Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
4369

                                                                                    
4566 4370
I. - Conditions de permanence du réseau
 et des 
sociétés ou équivalent, statuts) ;
4567

                                                                                    
4568
b) La composition de son actionnariat ;
4570
c) La description des activités existantes
4370
services.
4570 4370
c) La description des activités existantes
services.
4371

                                                                                    
4372
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence.
4373

                                                                                    
4374
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
4375

                                                                                    
4376
II. - Disponibilité et qualité du réseau et des services.
4377

                                                                                    
4570 4378
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI
, notamment 
dans le domaine
pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
4379

                                                                                    
4570 4380
L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l'Autorité de régulation
 des communications électroniques 
;
4571

                                                                                    
4572 4380
d) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code
et
 des postes 
et
dans les conditions prévues par l'article L. 36-6. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l'Autorité de régulation des
 communications électroniques 
;
4573

                                                                                    
4574
2° La description du projet faisant l'objet de la demande :
4575

                                                                                    
4576
a) La nature du réseau ;
4577

                                                                                    
4578
b) Les caractéristiques techniques du réseau, comprenant :
4579

                                                                                    
4580
- un schéma descriptif de l'architecture du réseau ;
4581
- les supports de transmission et de commutation ;
4582
- les éléments permettant d'apprécier la conformité des équipements aux exigences essentielles ;
4583
- le calendrier de déploiement du réseau ;
4584
- lorsqu'il s'agit d'un réseau radioélectrique, la liste et les caractéristiques des stations ;
4585
- lorsqu'il s'agit d'un réseau utilisant des capacités de satellites, les fréquences dont l'utilisation est envisagée, les caractéristiques du secteur spatial et de l'antenne et le descriptif des procédures d'urgence et de sécurité utilisées pour l'exploitation du réseau ;
4586

                                                                                    
4587 4380
c) La destination du réseau : usage privé ou usage partagé et, dans ce dernier cas, la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs, et les
et des postes dans les mêmes
 conditions
 et modalités d'accès au service du ou des groupes fermés d'utilisateurs ;
4588

                                                                                    
4589
d) L'objet du réseau et la description du service fourni ;
4590

                                                                                    
4591 4380
e) Le cas échéant, les connexions à d'autres réseaux, notamment les réseaux ouverts au public
.
 La demande précise alors l'implantation et les caractéristiques des points de connexion et les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
   

                    
4593 4382
#
###### Article D98-5
4594 4383

                                                                                    
4595
Dès
4384
Règles portant sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4385

                                                                                    
4386
I. - Respect du secret des correspondances et neutralité.
4387

                                                                                    
4388
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
4389

                                                                                    
4390
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
4391

                                                                                    
4595 4392
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel les obligations et peines
 qu'il 
reçoit la
encourt au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
4393

                                                                                    
4394
II. - Traitement des données à caractère personnel.
4395

                                                                                    
4396
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
4397

                                                                                    
4398
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
4399

                                                                                    
4400
1. L'opérateur garantit à tout client, outre les droits mentionnés à l'article R. 10, le droit :
4401

                                                                                    
4402
- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci ;
4595 4403
- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa
 demande
 d'autorisation, le président de
, des factures détaillées.
4404

                                                                                    
4405
2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
4406

                                                                                    
4407
- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
4408
- ne mentionnent pas les appels à destination des numéros gratuits pour l'utilisateur ;
4409
- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
4410

                                                                                    
4411
La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
4412

                                                                                    
4413
3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de sa ligne par les postes appelés.
4414

                                                                                    
4415
Lorsqu'un abonné dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne. Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
4416

                                                                                    
4417
Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
4418

                                                                                    
4419
4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux trois alinéas suivants :
4420

                                                                                    
4421
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste.
4422

                                                                                    
4595 4423
Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à
 l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
en accuse réception. Le cas échéant, dans un
de disposer d'un
 délai 
de dix jours ouvrables à compter de la réception
pour la mise en oeuvre de cette fonction.
4424

                                                                                    
4595 4425
Dans le cas où l'identification
 de la 
demande, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise ; il invite alors le demandeur à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception. Ce délai est porté à vingt jours lorsque la demande concerne un réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 98-7. Le délai d'instruction court à compter de la réception
ligne obtenue est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification
 de la 
demande complète
ligne obtenue auprès de la personne qui appelle.
4426

                                                                                    
4427
5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
4428

                                                                                    
4429
L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits mentionnés au 1 du II du présent article.
4430

                                                                                    
4431
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
4432

                                                                                    
4433
III. - Sécurité des communications.
4434

                                                                                    
4595 4435
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées
 par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
 dans les conditions de l'article L
.
 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
4436

                                                                                    
4437
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
4438

                                                                                    
4439
Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
   

                    
4597 4441
#
###### Article D98-6
4598 4442

                                                                                    
4599
Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de
4443
Règles portant sur les normes et spécifications du réseau et des services.
4444

                                                                                    
4445
Les matériels, logiciels et installations constituant le réseau, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article D. 99-8 et des équipements utilisant des fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 42-1, sont établis librement par l'opérateur.
4446

                                                                                    
4447
Lorsque le réseau de l'opérateur distribue des services de télévision numérique, il distribue au format large les services ou programmes de télévision à ce format.
4448

                                                                                    
4599 4449
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau et à ses services conformément aux décisions prises par
 l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.
dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
4450

                                                                                    
4451
L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sans retard indu, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
   

                    
4601 4453
#
###### Article D98-7
4602 4454

                                                                                    
4603
A compter
4455
Règles portant sur les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.
4456

                                                                                    
4603 4457
I. - En prévision des circonstances évoquées aux articles L. 1111-2 et L. 1332-1 et suivants du code
 de la 
réception
défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation
 de la 
demande complète, l'Autorité de régulation
défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, l'opérateur prend les mesures utiles pour :
4458

                                                                                    
4459
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
4460
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu'elles soient ;
4461
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
4462
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
4463
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
4464

                                                                                    
4465
II. - L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, de l'intérieur et de la défense.
4466

                                                                                    
4603 4467
III. - L'opérateur met en place et assure la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
 des communications électroniques 
et des postes délivre ou refuse les autorisations dans un délai de six semaines.
4605
Ce délai est porté à quatre mois lorsque
4467
par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national.
4605 4467
Ce délai est porté à quatre mois lorsque
par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie des communications électroniques autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée. Les moyens mis en oeuvre doivent permettre d'effectuer les interceptions à partir du territoire national.
4468

                                                                                    
4605 4469
IV. - L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à
 la demande 
concerne :
4606

                                                                                    
4607
- un réseau du service fixe qui utilise des fréquences assignées à son exploitant ;
4610
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
4469
de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
4609
- un réseau du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
4610 4469
- un réseau utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires.
de l'Etat au titre du III du présent article font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
4470

                                                                                    
4471
V. - Dans le cadre des missions judiciaires ou d'interventions de secours, l'opérateur permet aux services visés au dernier alinéa de l'article L. 35-5 d'accéder sans délai, directement ou par son seul intermédiaire, à sa liste d'abonnés et d'utilisateurs non expurgée des données couvertes par le troisième alinéa de l'article R. 10 et mise à jour dans les délais prescrits à l'article R. 10-4. Les quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article R. 10 ne sont pas opposables auxdits services.
4472

                                                                                    
4473
Dans le cadre de l'application des dispositions du présent article, l'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des communications électroniques.
   

                    
4612 4475
#
###### Article D98-8
4613 4476

                                                                                    
4614
Le nombre des autorisations peut être limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences. Dans ce cas, les dispositions des articles D. 98-3 et D. 98-7 ne s'appliquent pas. L'Autorité
4477
Règles portant sur l'acheminement et la localisation des appels d'urgence.
4478

                                                                                    
4479
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
4480

                                                                                    
4481
Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence, l'opérateur communique ses coordonnées, avant l'ouverture du service dans un département, au préfet de ce département. Il agit de même à chaque modification de ces coordonnées.
4482

                                                                                    
4483
On entend par appels d'urgence les appels à destination des numéros d'appel d'urgence des services publics chargés :
4484

                                                                                    
4485
- de la sauvegarde des vies humaines ;
4486
- des interventions de police ;
4487
- de la lutte contre l'incendie ;
4488
- de l'urgence sociale.
4489

                                                                                    
4614 4490
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité
 de régulation des communications électroniques et des postes 
délivre les autorisations à l'issue d'un appel à candidatures dont elle fixe les modalités, 
dans les conditions prévues à l'article L. 36-
7, et notamment le délai d'instruction, qui ne peut excéder huit mois à compter de la réception des dossiers de candidatures.
6.
4491

                                                                                    
4492
Lors d'un appel d'urgence, l'opérateur transmet aux services de secours les données de localisation de l'appelant, lorsque les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile, le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que lesdits équipements sont en mesure d'identifier.
   

                    
4616 4494
#
###### Article D98-9
4617 4495

                                                                                    
4618
Les autorisations sont délivrées et les refus notifiés aux demandeurs dans les délais mentionnés aux articles D. 98-7 et D. 98-8 sans préjudice de tout accord
4496
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux.
4497

                                                                                    
4498
L'opérateur est tenu de répondre aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
4499

                                                                                    
4500
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
4501

                                                                                    
4618 4502
Pour l'acheminement du trafic
 international 
applicable en matière de coordination internationale des fréquences et des satellites.
en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre ses concurrents et lui, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliquées par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
4503

                                                                                    
4504
Lorsque :
4505

                                                                                    
4506
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
4507
- et que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs déclarés,
4508

                                                                                    
4509
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'offrir aux opérateurs déclarés l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
   

                    
4511
####### Article D98-10
4512

                        
4513
Règles portant sur les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services.
4514

                        
4515
Outre les conditions d'interconnexion qui garantissent l'interopérabilité des services, l'opérateur se conforme aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 et applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de garantir leur interopérabilité.
   

                    
4517
####### Article D98-11
4518

                        
4519
Règles portant sur les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et celles nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1.
4520

                        
4521
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
4522

                        
4523
1. Selon une périodicité définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou à sa demande, l'opérateur lui communique les informations nécessaires :
4524

                        
4525
a) A la collecte des taxes prévues à l'article L. 33-1 et des redevances prévues, notamment aux articles L. 42-1 et L. 44 ;
4526

                        
4527
b) Au calcul des contributions au financement du service universel ;
4528

                        
4529
c) A l'établissement par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de bilans comparatifs dans l'intérêt des utilisateurs, relatifs à la qualité de service et aux prix ;
4530

                        
4531
d) A la conduite des analyses des marchés prévues à l'article L. 37-1, qui comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
4532

                        
4533
- la description de l'ensemble des services offerts ;
4534
- les tarifs et conditions générales de l'offre ;
4535
- les données statistiques de trafic ;
4536
- les données de chiffre d'affaires ;
4537
- les données de parcs de clients ;
4538
- les prévisions de croissance de son activité ;
4539
- les informations relatives au déploiement de son réseau ;
4540
- les informations comptables et financières pertinentes.
4541

                        
4542
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou, pour les informations mentionnées au b, le cas échéant, selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires :
4543

                        
4544
a) Pour vérifier le respect des règles prévues à l'article L. 33-1, notamment :
4545

                        
4546
- l'ensemble des conventions d'interconnexion, d'accès et d'acheminement de trafic ;
4547
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
4548
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
4549
- lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location ;
4550
- les conventions de partage des infrastructures ;
4551
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
4552
- les contrats avec les clients ;
4553
- la description, sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat, de l'organisation et des mesures techniques prises afin de respecter les obligations de défense et de sécurité ;
4554
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions, contrats ou accords conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la déclaration ;
4555

                        
4556
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
4557

                        
4558
- les informations nécessaires pour vérifier la nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services utilisés, leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité, ainsi que leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
4559
- les informations techniques nécessaires pour vérifier l'usage efficace du spectre ;
4560
- les informations relatives aux conditions techniques mises en oeuvre pour éviter les brouillages préjudiciables et limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
4561
- les informations nécessaires pour vérifier le respect de la réglementation nationale relative à l'utilisation des fréquences et des numéros ainsi que des engagements internationaux dans ces deux domaines ;
4562
- les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ;
4563
- les informations nécessaires pour vérifier la bonne utilisation des ressources en numérotation ;
4564
- les informations relatives à la portabilité du numéro ;
4565
- les informations nécessaires pour établir les conditions de renouvellement de l'autorisation ;
4566

                        
4567
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients.
4568

                        
4569
3. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes indique les motifs de sa demande, qui doit être proportionnée, et précise le niveau de détail des informations à fournir ainsi que les délais de leur fourniture.
4570

                        
4571
L'Autorité informe les opérateurs de l'utilisation qui sera faite des informations demandées.
4572

                        
4573
4. Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   

                    
4575
####### Article D98-12
4576

                        
4577
Règles portant sur l'information et la protection des utilisateurs.
4578

                        
4579
I. - Information des utilisateurs.
4580

                        
4581
Outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et, le cas échéant, L. 121-18 du code de la consommation, l'opérateur met à la disposition du public des informations sur :
4582

                        
4583
- les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de sa déclaration, qui précisent :
4584
- les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale ;
4585
- les conditions relatives à la qualité de service ;
4586
- les délais de fourniture et les types de services de maintenance offerts ;
4587
- s'agissant du service téléphonique au public, la description des services offerts dans le cadre des contrats proposés ;
4588
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires ;
4589
- les formules d'indemnisation et de remboursement proposées, ainsi que les mécanismes de règlement des litiges.
4590

                        
4591
Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
4592

                        
4593
Ces informations sont communiquées, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4594

                        
4595
II. - Contrats.
4596

                        
4597
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
4598

                        
4599
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de l'article L. 121-83 du code de la consommation.
4600

                        
4601
III. - Mode de commercialisation des services offerts.
4602

                        
4603
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent code.
4604

                        
4605
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés.
   

                    
4620 4609
#
###### Article D99
4621 4610

                                                                                    
4622 4611
En cas de nécessité imposée par 
l'ordre public, 
la sécurité publique ou la défense
 nationale
, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 
1, 3°,
I (3°)
 de l'article L. 32-1
 du code des postes et des communications électroniques
.
   

                    
4624 4613
#
###### Article D99-1
4625 4614

                                                                                    
4626 4615
Lorsqu'un réseau indépendant est connecté à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut à tout moment demander à l'exploitant 
autorisé 
de justifier des moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
   

                    
4628 4617
#
###### Article D99-2
4629 4618

                                                                                    
4630 4619
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public 
aient fait l'objet d'une évaluation selon
soient conformes à
 la réglementation en vigueur
 de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque
. Lorsque
 l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires
. L'Autorité
, l'Autorité
 de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
   

                    
4632 4621
#
###### Article D99-3
4633 4622

                                                                                    
4634 4623
Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des
L'implantation des réseaux indépendants respecte les
 prescriptions 
prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes.