Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 2005 (version d75e642)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2005.

3644 3644
##### Article R*52-2-6
3645 3645

                                                                                    
3646 3646
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
3647 3647

                                                                                    
3648 3648
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier. Le directeur général de l'agence, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
3651 3651

                                                                                    
3652 3652
La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
3653 3653

                                                                                    
3654 3654
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier dans le mois qui suit la séance.
3655 3655

                                                                                    
3656 3656
Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
   

                    
3658 3658
##### Article R*52-2-7
3659 3659

                                                                                    
3660 3660
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
3661 3661

                                                                                    
3662 3662
Dans le cas où il forme opposition, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier.
   

                    
3706 3706
##### Article R*52-2-11
3707 3707

                                                                                    
3708 3708
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
   

                    
3732 3732
##### Article R*52-2-14
3733 3733

                                                                                    
3734 3734
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.