Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3951 | 3951 |
###### Article D19-2 |
3952 | 3952 | |
3953 | 3953 |
Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire bimensuelle remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur paient le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. Le réduit d'un montant de cet abattement est fixé par décret forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat . |
3954 | 3954 | |
3955 | 3955 |
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes : |
3956 | 3956 | |
3957 | 3957 |
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; |
3958 | 3958 | |
3959 | 3959 |
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; |
3960 | 3960 | |
3961 | 3961 |
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; |
3962 | 3962 | |
3963 | 3963 |
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire. paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat. |
3965 | 3965 |
###### Article D19-3 |
3966 | 3966 | |
3967 | 3967 |
Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse réductions prévues à l'article D. 19-2 , les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit. |
3969 | 3969 |
###### Article D19-4 |
3970 | 3970 | |
3971 | 3971 |
Les dépôts de publications sont accompagnés font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. |
3972 | ||
3971 | 3973 |
Elle comporte également le poids des publications déposées. |
3972 | ||
3973 |
En outre, l'éditeur |
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3973 |
unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation. |
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3974 | ||
3973 | 3975 |
L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement . |
3975 | 3977 |
###### Article D19-5 |
3976 | 3978 | |
3977 | 3979 |
Si la déclaration prévue à Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %. |
3978 | ||
3979 |
En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée : |
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3980 | ||
3981 |
- pour la première réitération à 100 % ; |
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3982 |
- pour la seconde à 150 % ; |
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3983 |
- pour les réitérations subséquentes à 200 %. |
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3984 | ||
3985 | 3979 |
D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration , ainsi que le tarif appliqué ainsi que et la majoration prévue qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification . |
3986 | 3980 | |
3987 | 3981 |
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués dont l'application est envisagée . |
3988 | 3982 | |
3989 | 3983 |
Après avoir recueilli les observations écrites des parties du déclarant , la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du . Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif et de la correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration appliqués. de 50 %. |
3984 | ||
3985 |
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours. |
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3986 | ||
3987 |
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles. |
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4022 |
###### Article D22 |
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4023 | ||
4024 |
Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal. |
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4030 |
###### Article D24 |
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4031 | ||
4032 |
Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable. |
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4048 | 4038 |
###### Article D27 |
4049 | 4039 | |
4050 | 4040 |
Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. |
4051 | 4041 | |
4052 | 4042 |
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache. |
4053 | 4043 | |
4054 | 4044 |
Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé. |
4055 | 4045 | |
4056 | 4046 |
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste établissement que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément. |
4066 |
###### Article D27-2 |
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4067 | ||
4068 |
Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage. |