Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version 6d22e3d)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

3951 3951
###### Article D19-2
3952 3952

                                                                                    
3953 3953
Les journaux et publications de périodicité au maximum 
hebdomadaire
bimensuelle
 remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale 
bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur
paient
 le tarif de presse 
urgent, non urgent ou contact. Le
réduit d'un
 montant 
de cet abattement est fixé par décret
forfaitaire à l'exemplaire financé par l'Etat
.
3954 3954

                                                                                    
3955 3955
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
3956 3956

                                                                                    
3957 3957
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
3958 3958

                                                                                    
3959 3959
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3960 3960

                                                                                    
3961 3961
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
3962 3962

                                                                                    
3963 3963
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 
bénéficient d'une réfaction supplémentaire.
paient le tarif de presse réduit d'un montant forfaitaire majoré à l'exemplaire financé par l'Etat.
   

                    
3965 3965
###### Article D19-3
3966 3966

                                                                                    
3967 3967
Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des 
abattements sur les tarifs de presse
réductions prévues à l'article D. 19-2
, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
   

                    
3969 3969
###### Article D19-4
3970 3970

                                                                                    
3971 3971
Les dépôts de publications 
sont accompagnés
font l'objet
 d'une déclaration indiquant
 le numéro d'inscription et
 la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une 
des
de ses
 sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales.
 
3972

                                                                                    
3971 3973
Elle comporte également le poids 
des publications déposées.
3972

                                                                                    
3973
En outre, l'éditeur
3973
unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.
3974

                                                                                    
3973 3975
L'éditeur
 ou son mandataire certifie 
l'exactitude des mentions portées 
dans la déclaration
 que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement
.
   

                    
3975 3977
###### Article D19-5
3976 3978

                                                                                    
3977 3979
Si la déclaration prévue à
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de
 l'article 
précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %.
3978

                                                                                    
3979
En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée :
3980

                                                                                    
3981
- pour la première réitération à 100 % ;
3982
- pour la seconde à 150 % ;
3983
- pour les réitérations subséquentes à 200 %.
3984

                                                                                    
3985 3979
D. 19-4 sont inexactes, 
La Poste notifie à l'éditeur
 un document par lequel elle lui fait connaître
 les inexactitudes relevées dans 
les renseignements devant figurer dans 
la déclaration
,
 ainsi que
 le tarif 
appliqué ainsi que
et
 la majoration 
prévue
qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification
.
3986 3980

                                                                                    
3987 3981
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration 
appliqués
dont l'application est envisagée
.
3988 3982

                                                                                    
3989 3983
Après avoir recueilli les observations écrites 
des parties
du déclarant
, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration
 et le bien-fondé du
. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le
 tarif 
et de la
correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une
 majoration 
appliqués.
de 50 %.
3984

                                                                                    
3985
Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.
3986

                                                                                    
3987
Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.
   

                    
4022
###### Article D22
4023

                        
4024
Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal.
   

                    
4030
###### Article D24
4031

                        
4032
Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.
   

                    
4048 4038
###### Article D27
4049 4039

                                                                                    
4050 4040
Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication.
4051 4041

                                                                                    
4052 4042
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Tout supplément doit porter la mention "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro de la publication à laquelle il se rattache.
4053 4043

                                                                                    
4054 4044
Le supplément ne peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
4055 4045

                                                                                    
4056 4046
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même 
bureau de poste
établissement
 que la publication principale à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
   

                    
4066
###### Article D27-2
4067

                        
4068
Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage.