Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 19 novembre 2004 (version 02f7c41)
La précédente version était la version consolidée au 18 novembre 2004.

... ...
@@ -2524,13 +2524,13 @@ Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout
2524 2524
 
2525 2525
 ###### Article R10-8
2526 2526
 
2527
-L'annuaire universel sous forme imprimée que France Télécom édite en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
2527
+L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.
2528 2528
 
2529 2529
 L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.
2530 2530
 
2531
-France Télécom met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. France Télécom propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
2531
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.
2532 2532
 
2533
-Le service universel de renseignements assuré par France Télécom est accessible à un tarif abordable.
2533
+Le service universel de renseignements assuré par cet opérateur est accessible à un tarif abordable.
2534 2534
 
2535 2535
 ###### Article R10-9
2536 2536
 
... ...
@@ -2879,71 +2879,154 @@ Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les 
2879 2879
 
2880 2880
 Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.
2881 2881
 
2882
-#### CHAPITRE III : Service public des communications électroniques
2882
+#### Chapitre III : Les obligations de service public.
2883 2883
 
2884
-##### SECTION 1 : Dispositions particulières.
2884
+##### Section 1 : Le service universel et les modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel.
2885 2885
 
2886
-###### Article R20-30
2886
+###### Article R20-30-2
2887
+
2888
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, sous forme imprimée et électronique, et fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4, R. 10-7 et R. 10-8.
2889
+
2890
+###### Article R20-30-3
2891
+
2892
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.
2893
+
2894
+Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.
2895
+
2896
+Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
2897
+
2898
+###### Article R20-30-4
2899
+
2900
+En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.
2901
+
2902
+A cet effet :
2903
+
2904
+1° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;
2905
+
2906
+2° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 fournit aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel un accès gratuit au service universel de renseignements ;
2907
+
2908
+3° L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.
2909
+
2910
+###### Article R20-30-5
2911
+
2912
+Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 proposent un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.
2913
+
2914
+###### Article R20-30-6
2915
+
2916
+La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.
2917
+
2918
+###### Article R20-30-7
2919
+
2920
+Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.
2921
+
2922
+Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").
2923
+
2924
+###### Article R20-30-8
2925
+
2926
+Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.
2927
+
2928
+Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.
2929
+
2930
+Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
2931
+
2932
+###### Article R20-30-9
2933
+
2934
+Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.
2935
+
2936
+Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.
2937
+
2938
+Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.
2939
+
2940
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.
2941
+
2942
+Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.
2887 2943
 
2888
-Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :
2944
+###### Article R20-30-10
2889 2945
 
2890
-Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;
2946
+Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.
2891 2947
 
2892
-Par les ministres et les secrétaires d'Etat.
2948
+###### Article R20-30-11
2893 2949
 
2894
-Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :
2950
+I. - Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel sont fixés par l'opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.
2895 2951
 
2896
-Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;
2952
+Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, l'opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.
2897 2953
 
2898
-Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;
2954
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.
2899 2955
 
2900
-Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;
2956
+II. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique. L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.
2901 2957
 
2902
-Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :
2958
+Cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au moins huit jours avant leur application.
2903 2959
 
2904
-De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;
2960
+###### Article R20-30-12
2905 2961
 
2906
-De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;
2962
+Le ministre chargé des communications électroniques lance des appels de candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.
2907 2963
 
2908
-De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
2964
+Ces appels de candidatures fixent :
2909 2965
 
2910
-Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
2966
+1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;
2911 2967
 
2912
-Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris, d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
2968
+2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;
2969
+
2970
+3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble du territoire à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;
2971
+
2972
+4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.
2973
+
2974
+###### Article R20-30
2975
+
2976
+Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.
2977
+
2978
+Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.
2979
+
2980
+Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
2913 2981
 
2914 2982
 ###### Article R20-30-1
2915 2983
 
2916
-Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement.
2984
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande :
2985
+
2986
+- un raccordement à un réseau téléphonique public ;
2987
+- une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;
2988
+- une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
2917 2989
 
2918
-##### SECTION 2 : Financement du service universel des communications électroniques.
2990
+L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
2991
+
2992
+Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
2993
+
2994
+- interdiction des appels internationaux ;
2995
+- interdiction des appels interurbains ;
2996
+- interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
2997
+- interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci.
2998
+
2999
+Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.
3000
+
3001
+Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.
3002
+
3003
+##### Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques.
2919 3004
 
2920 3005
 ###### Article R20-31
2921 3006
 
2922
-Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés :
3007
+Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés :
2923 3008
 
2924
-a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ;
3009
+a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;
2925 3010
 
2926
-b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36.
3011
+b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-35 et R. 20-36.
2927 3012
 
2928 3013
 L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.
2929 3014
 
2930
-L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis.
2931
-
2932
-###### Article R20-33
3015
+L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.
2933 3016
 
2934
-I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
3017
+Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2935 3018
 
2936
-La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
3019
+###### Article R20-33
2937 3020
 
2938
-II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3. Ce solde prend en compte les bénéfices mentionnés aux a, b et c de l'article R. 20-37-1.
3021
+I. Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
2939 3022
 
2940
-Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé ainsi que les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4.
3023
+La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur désigné en application de l'article L. 35-2 pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel.
2941 3024
 
2942
-Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles.
3025
+II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.
2943 3026
 
2944
-III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II.
3027
+Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionne ment comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.
2945 3028
 
2946
-IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.
3029
+III. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.
2947 3030
 
2948 3031
 ###### Article R20-34
2949 3032
 
... ...
@@ -2973,7 +3056,7 @@ Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais
2973 3056
 
2974 3057
 ###### Article R20-35
2975 3058
 
2976
-Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.
3059
+Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.
2977 3060
 
2978 3061
 L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.
2979 3062
 
... ...
@@ -2985,15 +3068,21 @@ vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publique
2985 3068
 
2986 3069
 Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.
2987 3070
 
2988
-Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
3071
+Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.
2989 3072
 
2990
-Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers.
3073
+Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.
2991 3074
 
2992 3075
 Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.
2993 3076
 
3077
+Les opérateurs qui souhaitent offrir à leur client la possibilité de bénéficier des dispositions définies au 2° de l'article L. 35-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3 transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications selon la procédure décrite au premier alinéa du III de l'article R. 20-34. Le ministre se prononce au regard notamment de l'impact de la demande sur la qualité du service universel et sur le coût net total de la composante.
3078
+
3079
+Ces opérateurs respectent l'ensemble des obligations prévues par la section 1 du présent chapitre relatives aux prestations de service universel qu'ils fournissent.
3080
+
3081
+Ils transmettent annuellement à l'Autorité de régulation des télécommunications les comptes de ces prestations, audités conformément aux dispositions de l'article R. 20-32.
3082
+
2994 3083
 ###### Article R20-37
2995 3084
 
2996
-Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
3085
+Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.
2997 3086
 
2998 3087
 ###### Article R20-37-1
2999 3088
 
... ...
@@ -3007,11 +3096,23 @@ c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, po
3007 3096
 
3008 3097
 d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.
3009 3098
 
3010
-L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes.
3099
+###### Article R20-38
3100
+
3101
+Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.
3011 3102
 
3012 3103
 ###### Article R20-39
3013 3104
 
3014
-Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33 est calculée au prorata du trafic téléphonique.
3105
+Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
3106
+
3107
+La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
3108
+
3109
+1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
3110
+
3111
+2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
3112
+
3113
+Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
3114
+
3115
+Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.
3015 3116
 
3016 3117
 Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.
3017 3118
 
... ...
@@ -3019,29 +3120,31 @@ Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets r
3019 3120
 
3020 3121
 Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.
3021 3122
 
3123
+La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de tes régulation des télécommunications.
3124
+
3022 3125
 Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.
3023 3126
 
3024 3127
 L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.
3025 3128
 
3026
-Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par le ministre chargé des communications électroniques au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.
3129
+Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.
3027 3130
 
3028 3131
 En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.
3029 3132
 
3030 3133
 Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.
3031 3134
 
3032
-###### Article R20-40
3135
+###### Article R*20-40
3033 3136
 
3034 3137
 Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.
3035 3138
 
3036
-L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
3139
+L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.
3037 3140
 
3038
-Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
3141
+Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.
3039 3142
 
3040
-L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
3143
+L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.
3041 3144
 
3042 3145
 ###### Article R20-41
3043 3146
 
3044
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :
3147
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :
3045 3148
 
3046 3149
 1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;
3047 3150
 
... ...
@@ -3075,6 +3178,12 @@ Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de r
3075 3178
 
3076 3179
 3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.
3077 3180
 
3181
+###### Article R20-32
3182
+
3183
+Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
3184
+
3185
+Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des télécommunications à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications.
3186
+
3078 3187
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
3079 3188
 
3080 3189
 ##### Article R20-44-1