Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 novembre 2004 (version 7e5c01b)
La précédente version était la version consolidée au 11 août 2004.

3621
##### Article R*52-2-15
3622

                        
3623
Les articles R. 52-2 à R. 52-2-14 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 52-2-1.
   

                    
3625
##### Article R*52-2-16
3626

                        
3627
Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.
3628

                        
3629
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3630

                        
3631
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
3632

                        
3633
- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;
3634
- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
3635
- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
3636
- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.
3637

                        
3638
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
3639

                        
3640
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
3641

                        
3642
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.
3643

                        
3644
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.