Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 décembre 2003 (version fb0d214)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2003.

... ...
@@ -1237,7 +1237,7 @@ Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du
1237 1237
 
1238 1238
 ####### Article L79
1239 1239
 
1240
-Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
1240
+Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.
1241 1241
 
1242 1242
 A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
1243 1243
 
... ...
@@ -1280,7 +1280,7 @@ Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agent
1280 1280
 
1281 1281
 ####### Article L86
1282 1282
 
1283
-Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
1283
+Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
1284 1284
 
1285 1285
 Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
1286 1286