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@@ -1986,6 +1986,24 @@ Le Médiateur veille au respect de la confidentialité des informations qui lui |
1986 | 1986 |
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1987 | 1987 |
### TITRE Ier : Dispositions générales |
1988 | 1988 |
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1989 |
+#### Chapitre Ier : Définitions et principes. |
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1990 |
+ |
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1991 |
+##### Article R*9 |
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1992 |
+ |
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1993 |
+1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. |
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1994 |
+ |
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1995 |
+2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. |
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1996 |
+ |
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1997 |
+3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
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1998 |
+ |
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1999 |
+4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties. |
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2000 |
+ |
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2001 |
+5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements. |
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2002 |
+ |
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2003 |
+6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2004 |
+ |
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2005 |
+7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique. |
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2006 |
+ |
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1989 | 2007 |
#### Chapitre II : Régime juridique. |
1990 | 2008 |
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1991 | 2009 |
##### SECTION 2 : Services |
... | ... |
@@ -2354,281 +2372,258 @@ Les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont la facult |
2354 | 2372 |
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2355 | 2373 |
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
2356 | 2374 |
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2357 |
-### TITRE VI : Services radioélectriques |
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2358 |
- |
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2359 |
-#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. |
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2360 |
- |
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2361 |
-##### Article R*52-1 |
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2362 |
- |
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2363 |
-L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense. |
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2364 |
- |
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2365 |
-L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné. |
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2366 |
- |
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2367 |
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33. |
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2368 |
- |
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2369 |
-### TITRE VII : Agence nationale des fréquences |
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2370 |
- |
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2371 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions |
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2375 |
+##### Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. |
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2372 | 2376 |
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2373 |
-##### Article R*52-2 |
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2377 |
+###### Paragraphe I : Dispositions générales. |
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2374 | 2378 |
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2375 |
-L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. |
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2379 |
+####### Article R20-1 |
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2376 | 2380 |
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2377 |
-##### Article R*52-2-1 |
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2381 |
+Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale. |
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2378 | 2382 |
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2379 |
-Les missions de l'agence sont les suivantes : |
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2383 |
+Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communications électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité. |
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2380 | 2384 |
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2381 |
-1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence. |
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2385 |
+####### Article R20-2 |
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2382 | 2386 |
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2383 |
-Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes. |
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2387 |
+I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part. |
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2384 | 2388 |
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2385 |
-2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. |
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2389 |
+II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2386 | 2390 |
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2387 |
-3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. |
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2391 |
+####### Article R20-3 |
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2388 | 2392 |
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2389 |
-Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. |
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2393 |
+Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas : |
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2390 | 2394 |
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2391 |
-4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense. |
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2395 |
+a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ; |
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2392 | 2396 |
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2393 |
-Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. |
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2397 |
+b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/ CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ; |
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2394 | 2398 |
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2395 |
-Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. |
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2399 |
+c) Aux fils et câbles ; |
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2396 | 2400 |
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2397 |
-Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure. |
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2401 |
+d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ; |
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2398 | 2402 |
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2399 |
-5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence. |
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2403 |
+e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ; |
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2400 | 2404 |
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2401 |
-Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
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2405 |
+f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/ CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ; |
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2402 | 2406 |
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2403 |
-L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : |
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2407 |
+g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal. |
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2404 | 2408 |
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2405 |
-- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ; |
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2406 |
-- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; |
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2407 |
-- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence. |
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2409 |
+###### Paragraphe II : Evaluation de la conformité des équipements. |
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2408 | 2410 |
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2409 |
-Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. |
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2411 |
+####### Article R20-4 |
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2410 | 2412 |
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2411 |
-Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. |
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2413 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents : |
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2412 | 2414 |
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2413 |
-L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères. |
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2415 |
+1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ; |
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2414 | 2416 |
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2415 |
-En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. |
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2417 |
+2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination. |
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2416 | 2418 |
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2417 |
-6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. |
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2419 |
+####### Article R20-5 |
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2418 | 2420 |
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2419 |
-7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés. |
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2421 |
+I.-La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes : |
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2420 | 2422 |
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2421 |
-8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite. |
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2423 |
+a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ; |
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2422 | 2424 |
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2423 |
-9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement. |
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2425 |
+b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ; |
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2424 | 2426 |
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2425 |
-10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. |
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2427 |
+II.-La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes : |
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2426 | 2428 |
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2427 |
-Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. |
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2429 |
+a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ; |
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2428 | 2430 |
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2429 |
-11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention. |
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2431 |
+b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9. |
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2430 | 2432 |
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2431 |
-#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement |
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2433 |
+####### Article R20-6 |
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2432 | 2434 |
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2433 |
-##### Article R*52-2-2 |
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2435 |
+Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier d'évaluation qui comporte : |
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2434 | 2436 |
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2435 |
-L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : |
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2437 |
+- la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet équipement ; |
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2438 |
+- une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité. |
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2436 | 2439 |
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2437 |
-- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ; |
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2438 |
-- un représentant du ministre de la défense ; |
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2439 |
-- un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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2440 |
-- un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
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2441 |
-- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ; |
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2442 |
-- un représentant du ministre chargé de l'espace ; |
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2443 |
-- un représentant du ministre chargé des transports ; |
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2444 |
-- un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
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2445 |
-- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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2446 |
-- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
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2447 |
-- un représentant du ministre chargé de la communication ; |
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2448 |
-- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
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2449 |
-- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
|
2440 |
+La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe. |
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2450 | 2441 |
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2451 |
-##### Article R*52-2-3 |
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2442 |
+####### Article R20-7 |
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2452 | 2443 |
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2453 |
-Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant. |
|
2444 |
+Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable : |
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2454 | 2445 |
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2455 |
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci. |
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2446 |
+- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ; |
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2447 |
+- effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ; |
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2448 |
+- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ; |
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2449 |
+- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe. |
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2456 | 2450 |
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2457 |
-##### Article R*52-2-4 |
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2451 |
+####### Article R20-8 |
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2458 | 2452 |
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2459 |
-Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes : |
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2453 |
+Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable : |
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2460 | 2454 |
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2461 |
-1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ; |
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2455 |
+- établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ; |
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2456 |
+- soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes. |
|
2462 | 2457 |
|
2463 |
-2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ; |
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2458 |
+Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis. |
|
2464 | 2459 |
|
2465 |
-3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ; |
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2460 |
+L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19. |
|
2466 | 2461 |
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2467 |
-4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ; |
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2462 |
+####### Article R20-9 |
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2468 | 2463 |
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2469 |
-5° Approbation du rapport annuel d'activité ; |
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2464 |
+Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. |
|
2470 | 2465 |
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2471 |
-6° Approbation du compte financier ; |
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2466 |
+Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du fabricant sur le choix de la procédure. |
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2472 | 2467 |
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2473 |
-7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ; |
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2468 |
+Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles. |
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2474 | 2469 |
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2475 |
-8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ; |
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2470 |
+Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des conclusions de ses contrôles. |
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2476 | 2471 |
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2477 |
-9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ; |
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2472 |
+Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation. |
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2478 | 2473 |
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2479 |
-10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ; |
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2474 |
+####### Article R20-10 |
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2480 | 2475 |
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2481 |
-11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ; |
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2476 |
+I. - Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché : |
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2482 | 2477 |
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2483 |
-12° Acceptation ou refus des dons et legs ; |
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2478 |
+a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ; |
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2484 | 2479 |
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2485 |
-13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; |
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2480 |
+b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables. |
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2486 | 2481 |
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2487 |
-14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ; |
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2482 |
+Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de la Communauté européenne. |
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2488 | 2483 |
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2489 |
-15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre. |
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2484 |
+Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par l'Autorité de régulation des télécommunications, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999. |
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2490 | 2485 |
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2491 |
-##### Article R*52-2-5 |
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2486 |
+II. - Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier : |
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2492 | 2487 |
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2493 |
-Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article. |
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2488 |
+a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ; |
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2494 | 2489 |
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2495 |
-##### Article R*52-2-6 |
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2490 |
+b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ; |
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2496 | 2491 |
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2497 |
-Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances. |
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2492 |
+c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques. |
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2498 | 2493 |
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2499 |
-Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. |
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2494 |
+La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6. |
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2500 | 2495 |
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2501 |
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
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2496 |
+La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. |
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2502 | 2497 |
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2503 |
-La voix du président du conseil d'administration est prépondérante. |
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2498 |
+####### Article R20-11 |
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2504 | 2499 |
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2505 |
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance. |
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2500 |
+Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché. |
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2506 | 2501 |
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2507 |
-Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration. |
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2502 |
+####### Article R20-12 |
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2508 | 2503 |
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2509 |
-##### Article R*52-2-7 |
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2504 |
+Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié saisi. |
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2510 | 2505 |
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2511 |
-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance. |
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2506 |
+####### Article R20-13 |
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2512 | 2507 |
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2513 |
-Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier. |
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2508 |
+I.-La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités. |
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2514 | 2509 |
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2515 |
-##### Article R*52-2-8 |
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2510 |
+II.-Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1. |
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2516 | 2511 |
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2517 |
-Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. |
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2512 |
+###### Paragraphe III : Compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications en matière d'évaluation de conformité. |
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2518 | 2513 |
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2519 |
-Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. |
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2514 |
+####### Article R20-14 |
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2520 | 2515 |
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2521 |
-Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires. |
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2516 |
+Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des télécommunications s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions. |
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2522 | 2517 |
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2523 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. |
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2518 |
+####### Article R20-15 |
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2524 | 2519 |
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2525 |
-Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration. |
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2520 |
+L'Autorité de régulation des télécommunications précise, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, les modalités d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, et notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6. |
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2526 | 2521 |
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2527 |
-Il a qualité pour : |
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2522 |
+####### Article R20-16 |
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2528 | 2523 |
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2529 |
-1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ; |
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2524 |
+Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999. |
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2530 | 2525 |
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2531 |
-2° Représenter l'agence en justice ; |
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2526 |
+###### Paragraphe IV : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats. |
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2532 | 2527 |
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2533 |
-3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ; |
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2528 |
+####### Article R20-18 |
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2534 | 2529 |
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2535 |
-4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ; |
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2530 |
+Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10. |
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2536 | 2531 |
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2537 |
-5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ; |
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2532 |
+####### Article R20-17 |
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2538 | 2533 |
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2539 |
-6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet. |
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2534 |
+Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10. |
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2540 | 2535 |
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2541 |
-##### Article R*52-2-9 |
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2536 |
+###### Paragraphe V : Conditions de mise en service, de raccordement et d'utilisation des équipements. |
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2542 | 2537 |
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2543 |
-Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels. |
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2538 |
+####### Article R20-19 |
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2544 | 2539 |
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2545 |
-Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique. |
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2540 |
+La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques : |
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2546 | 2541 |
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2547 |
-#### Chapitre III : Dispositions financières |
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2542 |
+a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ; |
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2548 | 2543 |
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2549 |
-##### Article R*52-2-10 |
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2544 |
+b) Fixées, en application du 12° de l'article L. 32, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé. |
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2550 | 2545 |
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2551 |
-L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif. |
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2546 |
+Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation. |
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2552 | 2547 |
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2553 |
-Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable. |
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2548 |
+####### Article R20-20 |
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2554 | 2549 |
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2555 |
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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2550 |
+Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant. |
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2556 | 2551 |
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2557 |
-##### Article R*52-2-11 |
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2552 |
+Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle. |
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2558 | 2553 |
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2559 |
-L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget. |
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2554 |
+Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14. |
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2560 | 2555 |
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2561 |
-##### Article R*52-2-12 |
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2556 |
+####### Article R20-21 |
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2562 | 2557 |
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2563 |
-Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. |
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2558 |
+I. - Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service. |
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2564 | 2559 |
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2565 |
-##### Article R*52-2-13 |
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2560 |
+II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type d'équipement ou exiger son retrait du marché. |
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2566 | 2561 |
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2567 |
-Les ressources de l'agence sont : |
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2562 |
+####### Article R20-22 |
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2568 | 2563 |
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2569 |
-1° Les subventions publiques ; |
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2564 |
+L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau. |
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2570 | 2565 |
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2571 |
-2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ; |
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2566 |
+####### Article R20-23 |
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2572 | 2567 |
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2573 |
-3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ; |
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2568 |
+Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'Autorité de régulation des télécommunications peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques. |
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2574 | 2569 |
|
2575 |
-4° La rémunération des services rendus ; |
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2570 |
+Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. |
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2576 | 2571 |
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2577 |
-5° Les revenus du portefeuille ; |
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2572 |
+Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations. |
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2578 | 2573 |
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2579 |
-6° Le produit des dons et legs. |
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2574 |
+En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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2580 | 2575 |
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2581 |
-Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
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2576 |
+####### Article R20-24 |
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2582 | 2577 |
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2583 |
-##### Article R*52-2-14 |
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2578 |
+Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. |
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2584 | 2579 |
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2585 |
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. |
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2580 |
+S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé. |
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2586 | 2581 |
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2587 |
-## LIVRE II : Les télécommunications |
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2582 |
+####### Article R20-24-1 |
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2588 | 2583 |
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2589 |
-### TITRE Ier : Dispositions générales |
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2584 |
+Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la traçabilité de leur intervention. |
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2590 | 2585 |
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2591 |
-#### CHAPITRE Ier : Définitions et principes. |
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2586 |
+###### Paragraphe VI : Dispositions pénales. |
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2592 | 2587 |
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2593 |
-##### Article R*9 |
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2588 |
+####### Article R20-25 |
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2594 | 2589 |
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2595 |
-On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur. |
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2590 |
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21. |
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2596 | 2591 |
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2597 |
-#### CHAPITRE II : Régime juridique |
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2592 |
+II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
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2598 | 2593 |
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2599 |
-##### SECTION 5 : Contrôles. |
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2594 |
+1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ; |
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2600 | 2595 |
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2601 |
-###### Article R11-10 |
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2596 |
+2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ; |
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2602 | 2597 |
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2603 |
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications. |
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2598 |
+3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21. |
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2604 | 2599 |
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2605 |
-Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter. |
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2600 |
+####### Article R20-26 |
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2606 | 2601 |
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2607 |
-L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions. |
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2602 |
+Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal. |
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2608 | 2603 |
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2609 |
-###### Article R11-11 |
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2604 |
+####### Article R20-27 |
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2610 | 2605 |
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2611 |
-Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des télécommunications au titre de l'article R. 11-10 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
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2606 |
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies à l'article R. 20-25. |
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2612 | 2607 |
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2613 |
-La formule du serment est la suivante : |
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2608 |
+Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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2614 | 2609 |
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2615 |
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
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2610 |
+1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
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2616 | 2611 |
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2617 |
-###### Article R11-12 |
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2612 |
+2° La confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25. |
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2618 | 2613 |
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2619 |
-L'habilitation prévue à l'article R. 11-10 est retirée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
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2614 |
+###### Paragraphe VII : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat. |
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2620 | 2615 |
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2621 |
-###### Article R11-13 |
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2616 |
+####### Article R20-28 |
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2622 | 2617 |
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2623 |
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des télécommunications, par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 11-10. |
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2618 |
+Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique. |
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2624 | 2619 |
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2625 |
-Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
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2620 |
+Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences. |
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2626 | 2621 |
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2627 |
-Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne. |
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2622 |
+#### CHAPITRE III : Service public des communications électroniques |
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2628 | 2623 |
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2629 |
-#### CHAPITRE III : Téléphone. |
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2624 |
+##### SECTION 1 : Dispositions particulières. |
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2630 | 2625 |
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2631 |
-##### Article R*12 |
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2626 |
+###### Article R20-30 |
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2632 | 2627 |
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2633 | 2628 |
Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits : |
2634 | 2629 |
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... | ... |
@@ -2656,754 +2651,710 @@ Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois. |
2656 | 2651 |
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2657 | 2652 |
Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris, d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer. |
2658 | 2653 |
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2659 |
-##### Article R*14 |
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2654 |
+###### Article R20-30-1 |
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2660 | 2655 |
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2661 | 2656 |
Lorsque l'exploitant public estime que la mise en permanence de jour et de nuit d'un poste téléphonique d'abonnement à la disposition du public, dans des conditions préalablement fixées, présente un caractère d'intérêt général, il peut accorder aux titulaires de ce poste une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance annuelle d'abonnement. |
2662 | 2657 |
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2663 |
-### TITRE II : Prérogatives et servitudes |
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2664 |
- |
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2665 |
-#### CHAPITRE Ier : Equipements terminaux de télécommunications |
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2658 |
+##### SECTION 2 : Financement du service universel des communications électroniques. |
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2666 | 2659 |
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2667 |
-##### SECTION 1 : Définitions. |
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2668 |
- |
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2669 |
-###### Article R20-1 |
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2660 |
+###### Article R20-31 |
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2670 | 2661 |
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2671 |
-On entend par "équipement terminal" tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau. |
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2662 |
+Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés : |
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2672 | 2663 |
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2673 |
-Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par "exigences essentielles" les exigences définies au 12° de l'article L. 32, à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite. |
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2664 |
+a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ; |
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2674 | 2665 |
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2675 |
-On entend par "spécification technique" la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. |
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2666 |
+b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36. |
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2676 | 2667 |
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2677 |
-On entend par "réglementations techniques communes" les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres. Leurs références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2668 |
+L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. |
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2678 | 2669 |
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2679 |
-On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2670 |
+L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. |
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2680 | 2671 |
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2681 |
-On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés européennes, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2672 |
+###### Article R20-33 |
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2682 | 2673 |
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2683 |
-##### SECTION 2 : Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. |
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2674 |
+I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. |
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2684 | 2675 |
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2685 |
-###### Article R20-2 |
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2676 |
+La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies. |
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2686 | 2677 |
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2687 |
-1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination. |
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2678 |
+II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3. Ce solde prend en compte les bénéfices mentionnés aux a, b et c de l'article R. 20-37-1. |
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2688 | 2679 |
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2689 |
-La procédure d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles. |
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2680 |
+Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé ainsi que les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4. |
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2690 | 2681 |
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2691 |
-Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue : |
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2682 |
+Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles. |
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2692 | 2683 |
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2693 |
-a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7, a, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7, b. |
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2684 |
+III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II. |
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2694 | 2685 |
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2695 |
-Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité ; |
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2686 |
+IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées. |
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2696 | 2687 |
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2697 |
-b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9. |
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2688 |
+###### Article R20-34 |
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2698 | 2689 |
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2699 |
-Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens CE de type et de déclarations CE de conformité. |
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2690 |
+I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. |
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2700 | 2691 |
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2701 |
-2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14. |
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2692 |
+Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. |
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2702 | 2693 |
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2703 |
-3° L'Autorité de régulation des télécommunications est un organisme notifié au sens de l'article R. 20-1 et délivre à ce titre des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions. |
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2694 |
+Le ministre chargé des communications électroniques fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. |
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2704 | 2695 |
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2705 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article. |
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2696 |
+Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient. |
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2706 | 2697 |
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2707 |
-4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type. |
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2698 |
+II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication. |
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2708 | 2699 |
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2709 |
-Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions. |
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2700 |
+La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de communications électroniques. |
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2710 | 2701 |
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2711 |
-###### Article R20-3 |
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2702 |
+La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné. |
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2712 | 2703 |
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2713 |
-La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée : |
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2704 |
+Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa. |
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2714 | 2705 |
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2715 |
-a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ; |
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2706 |
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. |
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2716 | 2707 |
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2717 |
-b) S'agissant des autres exigences essentielles définies à l'article R. 20-1, au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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2708 |
+Le fonds de service universel des communications électroniques assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés. |
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2718 | 2709 |
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2719 |
-Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, les réglementations techniques nationales sont adoptées par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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2710 |
+III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée. |
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2720 | 2711 |
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2721 |
-L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions des articles R. 20-18 à R. 20-21. |
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2712 |
+Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. |
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2722 | 2713 |
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2723 |
-###### Article R20-14 |
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2714 |
+###### Article R20-35 |
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2724 | 2715 |
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2725 |
-1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'organisme notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique. |
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2716 |
+Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due. |
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2726 | 2717 |
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2727 |
-2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement. |
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2718 |
+L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. |
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2728 | 2719 |
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2729 |
-3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'organisme notifié, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu. |
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2720 |
+Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes : |
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2730 | 2721 |
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2731 |
-4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage CE conforme à un modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public. |
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2722 |
+vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines. |
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2732 | 2723 |
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2733 |
-Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. |
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2724 |
+###### Article R20-36 |
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2734 | 2725 |
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2735 |
-###### Article R20-15 |
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2726 |
+Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations. |
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2736 | 2727 |
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2737 |
-Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées à la présente section sont rédigés en langue française. |
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2728 |
+Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. |
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2738 | 2729 |
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2739 |
-###### Article R20-16 |
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2730 |
+Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers. |
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2740 | 2731 |
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2741 |
-Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française. |
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2732 |
+Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due. |
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2742 | 2733 |
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2743 |
-###### Article R20-4 |
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2734 |
+###### Article R20-37 |
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2744 | 2735 |
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2745 |
-La demande d'évaluation de conformité est présentée à un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité. |
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2736 |
+Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. |
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2746 | 2737 |
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2747 |
-###### Article R20-5 |
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2738 |
+###### Article R20-37-1 |
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2748 | 2739 |
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2749 |
-Lorsque le demandeur décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'évaluation de conformité. |
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2740 |
+L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend : |
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2750 | 2741 |
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2751 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. |
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2742 |
+a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; |
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2752 | 2743 |
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2753 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique. |
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2744 |
+b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; |
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2754 | 2745 |
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2755 |
-###### Article R20-6 |
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2746 |
+c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ; |
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2756 | 2747 |
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2757 |
-1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire. |
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2748 |
+d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel. |
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2758 | 2749 |
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2759 |
-2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur. |
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2750 |
+L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes. |
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2760 | 2751 |
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2761 |
-Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande. |
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2752 |
+###### Article R20-39 |
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2762 | 2753 |
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2763 |
-###### Article R20-7 |
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2754 |
+Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33 est calculée au prorata du trafic téléphonique. |
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2764 | 2755 |
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2765 |
-Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes : |
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2756 |
+Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. |
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2766 | 2757 |
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2767 |
-a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité. |
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2758 |
+Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. |
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2768 | 2759 |
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2769 |
-L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens ; |
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2760 |
+Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. |
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2770 | 2761 |
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2771 |
-b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8. |
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2762 |
+Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. |
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2772 | 2763 |
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2773 |
-###### Article R20-8 |
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2764 |
+L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. |
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2774 | 2765 |
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2775 |
-Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen CE de type. |
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2766 |
+Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par le ministre chargé des communications électroniques au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. |
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2776 | 2767 |
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2777 |
-L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place. |
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2768 |
+En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant. |
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2778 | 2769 |
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2779 |
-Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celui-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé. |
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2770 |
+Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42. |
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2780 | 2771 |
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2781 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé. |
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2772 |
+###### Article R20-40 |
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2782 | 2773 |
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2783 |
-###### Article R20-9 |
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2774 |
+Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. |
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2784 | 2775 |
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2785 |
-Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. |
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2776 |
+L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34. |
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2786 | 2777 |
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2787 |
-Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci. |
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2778 |
+Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants. |
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2788 | 2779 |
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2789 |
-Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète, lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles. |
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2780 |
+L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. |
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2790 | 2781 |
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2791 |
-Le fabricant adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles. |
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2782 |
+###### Article R20-41 |
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2792 | 2783 |
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2793 |
-Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit. |
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2784 |
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée : |
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2794 | 2785 |
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2795 |
-Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés. |
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2786 |
+1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ; |
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2796 | 2787 |
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2797 |
-Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé. |
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2788 |
+2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ; |
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2798 | 2789 |
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2799 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications précise, en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvé. |
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2790 |
+3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel. |
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2800 | 2791 |
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2801 |
-###### Article R20-10 |
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2792 |
+###### Article R20-42 |
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2802 | 2793 |
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2803 |
-1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et un numéro d'attestation de conformité. |
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2794 |
+Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. |
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2804 | 2795 |
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2805 |
-Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation. |
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2796 |
+Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. |
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2806 | 2797 |
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2807 |
-La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour laquelle elle est délivrée. Elle est notifiée au demandeur. |
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2798 |
+Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. |
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2808 | 2799 |
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2809 |
-La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée. |
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2800 |
+A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance. |
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2810 | 2801 |
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2811 |
-2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'organisme notifié. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité. |
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2802 |
+Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. |
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2812 | 2803 |
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2813 |
-3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié. |
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2804 |
+###### Article R20-43 |
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2814 | 2805 |
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2815 |
-4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées. |
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2806 |
+La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement. |
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2816 | 2807 |
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2817 |
-###### Article R20-11 |
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2808 |
+###### Article R20-44 |
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2818 | 2809 |
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2819 |
-L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 33 est délivrée dans les conditions du présent article. |
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2810 |
+Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise : |
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2820 | 2811 |
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2821 |
-Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique. |
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2812 |
+1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ; |
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2822 | 2813 |
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2823 |
-Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés. |
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2814 |
+2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ; |
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2824 | 2815 |
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2825 |
-L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivrée par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de l'administration concernée et, en tant que de besoin, de l'Agence nationale des fréquences. |
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2816 |
+3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur. |
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2826 | 2817 |
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2827 |
-###### Article R20-12 |
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2818 |
+#### Chapitre V : Dispositions pénales. |
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2828 | 2819 |
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2829 |
-Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. |
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2820 |
+##### Article R20-44-1 |
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2830 | 2821 |
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2831 |
-S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé. |
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2822 |
+Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques. |
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2832 | 2823 |
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2833 |
-###### Article R20-13 |
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2824 |
+Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter. |
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2834 | 2825 |
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2835 |
-1° Tout équipement terminal ayant fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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2826 |
+L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions. |
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2836 | 2827 |
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2837 |
-Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen CE de type, soit d'une déclaration CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage CE, qui respecte le modèle fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. |
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2828 |
+##### Article R20-44-2 |
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2838 | 2829 |
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2839 |
-Ce marquage CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. |
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2830 |
+Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
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2840 | 2831 |
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2841 |
-2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R. 20-10. |
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2832 |
+La formule du serment est la suivante : |
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2842 | 2833 |
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2843 |
-##### SECTION 3 : Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen. |
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2834 |
+" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " |
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2844 | 2835 |
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2845 |
-###### Article R20-18 |
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2836 |
+##### Article R20-44-3 |
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2846 | 2837 |
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2847 |
-1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue : |
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2838 |
+L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
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2848 | 2839 |
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2849 |
-a) Soit d'un examen CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ; |
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2840 |
+##### Article R20-44-4 |
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2850 | 2841 |
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2851 |
-b) Soit d'une déclaration CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète. |
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2842 |
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1. |
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2852 | 2843 |
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2853 |
-Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2. |
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2844 |
+Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
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2854 | 2845 |
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2855 |
-2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
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2846 |
+Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne. |
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2856 | 2847 |
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2857 |
-###### Article R20-19 |
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2848 |
+### TITRE II : Etablissement des réseaux de communications électroniques |
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2858 | 2849 |
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2859 |
-1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France. |
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2850 |
+#### CHAPITRE Ier : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes |
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2860 | 2851 |
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2861 |
-2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14. |
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2852 |
+##### SECTION 2 : Servitudes. |
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2862 | 2853 |
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2863 |
-###### Article R20-20 |
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2854 |
+###### Article R20-55 |
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2864 | 2855 |
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2865 |
-Lorsqu'elle estime que les normes harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications siégeant auprès de la Commission des communautés européennes. |
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2856 |
+Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant : |
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2866 | 2857 |
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2867 |
-Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen en précisant si la non-conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci. |
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2858 |
+1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ; |
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2868 | 2859 |
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2869 |
-###### Article R20-21 |
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2860 |
+2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ; |
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2870 | 2861 |
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2871 |
-Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays, ou des décisions de cet organisme. |
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2862 |
+3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible. |
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2872 | 2863 |
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2873 |
-###### Article R20-17 |
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2864 |
+###### Article R20-56 |
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2874 | 2865 |
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2875 |
-La destination des équipements terminaux de télécommunications mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur. |
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2866 |
+Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55. |
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2876 | 2867 |
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2877 |
-##### SECTION 4 : Raccordement des équipements terminaux aux réseaux ouverts au public. |
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2868 |
+###### Article R20-57 |
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2878 | 2869 |
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2879 |
-###### Article R20-22 |
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2870 |
+Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. |
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2880 | 2871 |
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2881 |
-1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 2° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19. |
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2872 |
+En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. |
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2882 | 2873 |
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2883 |
-2° Le raccordement des équipements terminaux à un réseau ouvert au public est effectué librement, dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 pour les équipements qui y sont mentionnés. |
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2874 |
+###### Article R20-58 |
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2884 | 2875 |
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2885 |
-3° Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci. |
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2876 |
+Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. |
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2886 | 2877 |
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2887 |
-Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations. |
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2878 |
+Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie. |
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2888 | 2879 |
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2889 |
-4° Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés. |
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2880 |
+###### Article R20-59 |
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2890 | 2881 |
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2891 |
-##### SECTION 5 : Admission des installateurs. |
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2882 |
+Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent. |
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2892 | 2883 |
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2893 |
-###### Article R20-23 |
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2884 |
+###### Article R*20-60 |
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2894 | 2885 |
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2895 |
-1° Les catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés et mis en service que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur une liste des installateurs admis. |
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2886 |
+L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. |
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2896 | 2887 |
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2897 |
-2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. |
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2888 |
+Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. |
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2898 | 2889 |
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2899 |
-La demande d'inscription comporte : |
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2890 |
+Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. |
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2900 | 2891 |
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2901 |
-a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ; |
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2892 |
+###### Article R*20-61 |
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2902 | 2893 |
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2903 |
-b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ; |
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2894 |
+L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication. |
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2904 | 2895 |
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2905 |
-c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité. |
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2896 |
+###### Article R*20-62 |
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2906 | 2897 |
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2907 |
-3° L'Autorité de régulation des télécommunications statue dans un délai de deux mois sur l'inscription de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée. |
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2898 |
+Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic. |
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2908 | 2899 |
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2909 |
-A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste. |
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2900 |
+##### SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. |
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2910 | 2901 |
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2911 |
-4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis. |
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2902 |
+###### Article R*21 |
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2912 | 2903 |
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2913 |
-###### Article R20-24 |
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2904 |
+Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement". |
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2914 | 2905 |
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2915 |
-L'inscription vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications. |
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2906 |
+Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement". |
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2916 | 2907 |
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2917 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles. |
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2908 |
+Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. |
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2918 | 2909 |
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2919 |
-###### Article R20-25 |
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2910 |
+###### Article R*22 |
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2920 | 2911 |
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2921 |
-La commission des installateurs comprend des représentants de l'Autorité de régulation des télécommunications, des installateurs, des utilisateurs, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications. |
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2912 |
+La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : |
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2922 | 2913 |
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2923 |
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission. |
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2924 |
- |
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2925 |
-##### SECTION 6 : Dispositions pénales. |
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2926 |
- |
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2927 |
-###### Article R20-26 |
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2928 |
- |
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2929 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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2930 |
- |
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2931 |
-1° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision. |
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2932 |
- |
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2933 |
-2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14. |
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2934 |
- |
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2935 |
-3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18. |
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2936 |
- |
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2937 |
-###### Article R20-27 |
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2938 |
- |
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2939 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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2940 |
- |
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2941 |
-1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ; |
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2942 |
- |
|
2943 |
-2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2. |
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2944 |
- |
|
2945 |
-###### Article R20-28 |
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2946 |
- |
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2947 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant cette connexion conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18. |
|
2948 |
- |
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2949 |
-###### Article R20-29 |
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2950 |
- |
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2951 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18. |
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2952 |
- |
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2953 |
-###### Article R20-30-2 |
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2954 |
- |
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2955 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30. |
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2956 |
- |
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2957 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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2958 |
- |
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2959 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
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2960 |
- |
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2961 |
-2° La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28. |
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2962 |
- |
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2963 |
-###### Article R20-30 |
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2964 |
- |
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2965 |
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications effectué en violation des dispositions de l'article R. 20-24. |
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2966 |
- |
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2967 |
-###### Article R20-30-1 |
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2968 |
- |
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2969 |
-Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements terminaux concernés. |
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2970 |
- |
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2971 |
-#### CHAPITRE Ier BIS : Le service public des télécommunications |
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2972 |
- |
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2973 |
-##### SECTION 1 : Le financement du service universel des télécommunications. |
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2974 |
- |
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2975 |
-###### Article R20-31 |
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2976 |
- |
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2977 |
-Les coûts imputables aux obligations de service universel et faisant l'objet d'une compensation sont composés : |
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2914 |
+- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; |
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2915 |
+- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; |
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2916 |
+- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; |
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2917 |
+- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. |
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2978 | 2918 |
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2979 |
-a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique mentionnées au 1° du II de l'article L. 35-3, évalué selon la méthode définie à l'article R. 20-33 ; |
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2919 |
+La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. |
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2980 | 2920 |
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2981 |
-b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36. |
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2921 |
+Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. |
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2982 | 2922 |
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2983 |
-L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel. |
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2923 |
+###### Article R*23 |
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2984 | 2924 |
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2985 |
-L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, alinéa 1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. |
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2925 |
+La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. |
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2986 | 2926 |
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2987 |
-###### Article R20-33 |
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2927 |
+La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. |
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2988 | 2928 |
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2989 |
-I. - Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme, d'une part, des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché et, d'autre part, des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui, en raison des coûts élevés d'investissement et de fonctionnement des lignes de ces abonnés et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché. |
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2929 |
+###### Article R*24 |
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2990 | 2930 |
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2991 |
-La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel. Les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies. |
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2931 |
+Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. |
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2992 | 2932 |
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2993 |
-II. - Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3. Ce solde prend en compte les bénéfices mentionnés aux a, b et c de l'article R . 20-37-1. |
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2933 |
+Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. |
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2994 | 2934 |
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2995 |
-Les recettes pertinentes comprennent les recettes fixes du réseau, les recettes tirées des communications sur le réseau téléphonique émises ou reçues par les abonnés de la zone et l'ensemble des recettes indirectes tirées des communications émises ou reçues par les abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé ainsi que les recettes résultant de la faculté de ne pas figurer sur les listes publiées d'abonnés ou d'utilisateurs prévue à l'article L. 33-4. Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionnement comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts d'investissement sont fondés sur les coûts de remplacement calculés sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles. |
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2935 |
+Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. |
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2996 | 2936 |
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2997 |
-III. - Le coût net pertinent des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché est évalué en utilisant la même méthode que celle décrite au II. |
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2937 |
+Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. |
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2998 | 2938 |
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2999 |
-IV. - L'Autorité de régulation des télécommunications précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et au III et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées. |
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2939 |
+Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. |
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3000 | 2940 |
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3001 |
-###### Article R20-34 |
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2941 |
+###### Article R*25 |
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3002 | 2942 |
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3003 |
-I. - Les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au III, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique. A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation. L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. |
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2943 |
+Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. |
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3004 | 2944 |
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3005 |
-Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code. |
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2945 |
+La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes. |
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3006 | 2946 |
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3007 |
-Le ministre chargé des télécommunications fixe au 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, par arrêté, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée. Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des télécommunications est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient. |
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2947 |
+Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction. |
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3008 | 2948 |
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3009 |
-II. - Les personnes physiques utilisant, au lieu de leur résidence principale, un service téléphonique fixe d'un opérateur autorisé selon les conditions fixées au III peuvent demander une aide pour assurer le paiement de leur dette téléphonique. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement l'abonnement au service téléphonique fixe et les communications nationales vers des abonnés au service téléphonique fixe ou mobile, à l'exclusion des communications mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication. |
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2949 |
+L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
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3010 | 2950 |
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3011 |
-La décision de prise en charge de tout ou partie des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est prise par le préfet du département dans lequel est située la résidence principale du demandeur, après avis d'une commission. Cette commission, dont la composition est fixée par arrêté préfectoral, est présidée par le préfet et comprend notamment des représentants des services de l'Etat concernés, des organismes de protection sociale et des opérateurs de télécommunications. |
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2951 |
+Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. |
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3012 | 2952 |
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3013 |
-La demande de prise en charge de la dette téléphonique doit être adressée au secrétariat de la commission au plus tard trente jours après que l'opérateur a mis en demeure l'abonné de s'acquitter de celle-ci. Le secrétariat de la commission informe l'opérateur de cette saisine dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le préfet statue sur la demande au plus tard soixante jours après que le secrétariat de la commission a été saisi, en prenant notamment en compte le niveau de revenu, la situation sociale et familiale du demandeur et les justifications apportées à l'appui de la demande. La décision est notifiée au demandeur et à l'opérateur concerné. |
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2953 |
+###### Article R*26 |
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3014 | 2954 |
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3015 |
-Les personnes qui saisissent le secrétariat de la commission mentionnée à l'alinéa précédent bénéficient, à partir du moment où ce secrétariat a avisé l'opérateur, d'un accès restreint au service téléphonique, comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer les appels aux services gratuits et d'urgence. L'obligation d'assurer cet accès restreint cesse après que le préfet a statué sur la demande et, au plus tard, quatre-vingt dix jours après la date de réception par l'abonné de la mise en demeure de payer mentionnée au précédent alinéa. |
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2955 |
+Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe : |
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3016 | 2956 |
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3017 |
-Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe, dans chaque département, en tenant compte de la population et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de ce département, le montant des crédits disponibles pour la prise en charge des dettes téléphoniques. Le montant total des aides est au plus égal à 0,15 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. |
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2957 |
+- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; |
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2958 |
+- les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; |
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2959 |
+- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement. |
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3018 | 2960 |
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3019 |
-Le fonds de service universel des télécommunications assure la compensation, au profit de chaque opérateur, des dettes téléphoniques prises en charge. Le préfet constate trimestriellement, pour chacun des opérateurs concernés, le montant de ces dettes. Il communique à chaque opérateur le montant qui le concerne et à l'Autorité de régulation des télécommunications l'ensemble des montants constatés. |
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2961 |
+##### SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. |
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3020 | 2962 |
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3021 |
-III. - Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I ou du II transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Si l'Autorité de régulation des télécommunications ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif. A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée. |
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2963 |
+###### Article R27 |
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3022 | 2964 |
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3023 |
-Le montant total des aides accordées au titre du I et du II ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. |
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2965 |
+Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé. |
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3024 | 2966 |
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3025 |
-###### Article R20-35 |
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2967 |
+###### Article R*28 |
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3026 | 2968 |
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3027 |
-Lorsque les obligations relatives à la publiphonie définies dans le cahier des charges de l'opérateur chargé du service universel sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due. |
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2969 |
+Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique. |
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3028 | 2970 |
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3029 |
-L'opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des télécommunications les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent. |
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2971 |
+###### Article R*29 |
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3030 | 2972 |
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3031 |
-Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes : |
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2973 |
+La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : |
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3032 | 2974 |
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3033 |
-vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines. |
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2975 |
+- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ; |
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2976 |
+- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ; |
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2977 |
+- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection. |
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3034 | 2978 |
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3035 |
-###### Article R20-36 |
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2979 |
+La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède : |
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3036 | 2980 |
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3037 |
-Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations. |
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2981 |
+- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ; |
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2982 |
+- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ; |
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2983 |
+- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie, |
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3038 | 2984 |
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3039 |
-Les coûts pris en compte concernent : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. |
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2985 |
+l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. |
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3040 | 2986 |
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3041 |
-Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers. |
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2987 |
+###### Article R*30 |
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3042 | 2988 |
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3043 |
-Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due. |
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2989 |
+Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. |
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3044 | 2990 |
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3045 |
-###### Article R20-37 |
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2991 |
+En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui. |
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3046 | 2992 |
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3047 |
-Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. |
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2993 |
+###### Article R*31 |
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3048 | 2994 |
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3049 |
-###### Article R20-37-1 |
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2995 |
+Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. |
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3050 | 2996 |
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3051 |
-L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend : |
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2997 |
+La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit : |
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3052 | 2998 |
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3053 |
-a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ; |
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2999 |
+Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles. |
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3054 | 3000 |
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3055 |
-b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ; |
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3001 |
+Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences. |
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3056 | 3002 |
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3057 |
-c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ; |
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3003 |
+En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
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3058 | 3004 |
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3059 |
-d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel. |
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3005 |
+Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. |
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3060 | 3006 |
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3061 |
-L'avantage mentionné au d du présent article est réparti entre les composantes de coûts mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-36, au prorata du coût net de ces composantes. |
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3007 |
+###### Article R*32 |
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3062 | 3008 |
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3063 |
-###### Article R20-39 |
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3009 |
+Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels. |
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3064 | 3010 |
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3065 |
-Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel créé par l'article L. 35-3 sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services téléphoniques au public. La contribution de chaque opérateur est calculée au prorata de son volume de trafic. Pour chaque opérateur, le trafic considéré est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. La contribution mentionnée à l'article R. 20-33 est calculée au prorata du trafic téléphonique. |
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3011 |
+###### Article R*33 |
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3066 | 3012 |
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3067 |
-Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. |
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3013 |
+Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing. |
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3068 | 3014 |
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3069 |
-Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. |
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3015 |
+###### Article R*34 |
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3070 | 3016 |
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3071 |
-Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre. |
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3017 |
+Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906. |
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3072 | 3018 |
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3073 |
-Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause. |
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3019 |
+###### Article R*35 |
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3074 | 3020 |
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3075 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle. |
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3021 |
+Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service. |
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3076 | 3022 |
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3077 |
-Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des volumes constatés pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation. |
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3023 |
+###### Article R*36 |
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3078 | 3024 |
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3079 |
-En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant. |
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3025 |
+L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906. |
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3080 | 3026 |
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3081 |
-Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42. |
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3027 |
+###### Article R*37 |
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3082 | 3028 |
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3083 |
-###### Article R20-40 |
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3029 |
+Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public. |
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3084 | 3030 |
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3085 |
-Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. |
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3031 |
+###### Article R*38 |
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3086 | 3032 |
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3087 |
-L'opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34. |
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3033 |
+Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable : |
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3088 | 3034 |
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3089 |
-Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants. |
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3035 |
+a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ; |
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3090 | 3036 |
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3091 |
-L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-37-1 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39. |
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3037 |
+b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes. |
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3092 | 3038 |
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3093 |
-###### Article R20-41 |
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3039 |
+###### Article R*39 |
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3094 | 3040 |
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3095 |
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée : |
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3041 |
+L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. |
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3096 | 3042 |
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3097 |
-1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ; |
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3043 |
+Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences. |
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3098 | 3044 |
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3099 |
-2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ; |
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3045 |
+##### SECTION 5 : Dispositions pénales. |
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3100 | 3046 |
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3101 |
-3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel. |
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3047 |
+###### Article R40 |
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3102 | 3048 |
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3103 |
-###### Article R20-42 |
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3049 |
+Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906. |
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3104 | 3050 |
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3105 |
-Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des télécommunications et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations. |
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3051 |
+###### Article R41 |
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3106 | 3052 |
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3107 |
-Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée. |
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3053 |
+Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques. |
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3108 | 3054 |
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3109 |
-Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39. L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance. |
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3055 |
+###### Article R*42 |
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3110 | 3056 |
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3111 |
-A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance. |
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3057 |
+Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué. |
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3112 | 3058 |
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3113 |
-Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant. |
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3059 |
+#### CHAPITRE II : Police des liaisons et des installations du réseau de communications électroniques |
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3114 | 3060 |
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3115 |
-###### Article R20-43 |
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3061 |
+##### Article R42-1 |
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3116 | 3062 |
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3117 |
-La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement. |
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3063 |
+Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. |
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3118 | 3064 |
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3119 |
-###### Article R20-44 |
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3065 |
+Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65. |
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3120 | 3066 |
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3121 |
-Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des télécommunications, approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications précise : |
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3067 |
+#### CHAPITRE III : Protection des câbles sous-marins |
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3122 | 3068 |
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3123 |
-1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ; |
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3069 |
+##### SECTION 2 : Dispositions pénales |
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3124 | 3070 |
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3125 |
-2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ; |
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3071 |
+###### PARAGRAPHE I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales. |
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3126 | 3072 |
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3127 |
-3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des télécommunications en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur. |
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3073 |
+####### Article R45 |
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3128 | 3074 |
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3129 |
-#### CHAPITRE II : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes |
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3075 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79. |
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3130 | 3076 |
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3131 |
-##### SECTION 2 : Servitudes. |
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3077 |
+####### Article R46 |
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3132 | 3078 |
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3133 |
-###### Article R20-55 |
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3079 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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3134 | 3080 |
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3135 |
-Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'opérateur autorisé en vertu de l'article L. 33-1 adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant : |
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3081 |
+1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ; |
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3136 | 3082 |
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3137 |
-1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ; |
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3083 |
+2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ; |
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3138 | 3084 |
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3139 |
-2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ; |
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3085 |
+3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins. |
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3140 | 3086 |
|
3141 |
-3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible. |
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3087 |
+####### Article R47 |
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3142 | 3088 |
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3143 |
-###### Article R20-56 |
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3089 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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3144 | 3090 |
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3145 |
-Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55. |
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3091 |
+1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ; |
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3146 | 3092 |
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3147 |
-###### Article R20-57 |
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3093 |
+2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ; |
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3148 | 3094 |
|
3149 |
-Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. |
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3095 |
+3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins. |
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3150 | 3096 |
|
3151 |
-En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes. |
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3097 |
+####### Article R48 |
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3152 | 3098 |
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3153 |
-###### Article R20-58 |
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3099 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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3154 | 3100 |
|
3155 |
-Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement. |
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3101 |
+1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ; |
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3156 | 3102 |
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3157 |
-Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie. |
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3103 |
+2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire. |
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3158 | 3104 |
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3159 |
-###### Article R20-59 |
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3105 |
+####### Article R49 |
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3160 | 3106 |
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3161 |
-Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent. |
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3107 |
+Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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3162 | 3108 |
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3163 |
-###### Article R*20-60 |
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3109 |
+1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ; |
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3164 | 3110 |
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3165 |
-L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. |
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3111 |
+2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins. |
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3166 | 3112 |
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3167 |
-Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. |
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3113 |
+###### PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. |
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3168 | 3114 |
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3169 |
-Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie. |
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3115 |
+####### Article R50 |
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3170 | 3116 |
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3171 |
-###### Article R*20-61 |
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3117 |
+Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. |
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3172 | 3118 |
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3173 |
-L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication. |
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3119 |
+####### Article R51 |
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3174 | 3120 |
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3175 |
-###### Article R*20-62 |
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3121 |
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72. |
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3176 | 3122 |
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3177 |
-Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic. |
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3123 |
+####### Article R52 |
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3178 | 3124 |
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3179 |
-##### SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. |
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3125 |
+En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. |
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3180 | 3126 |
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3181 |
-###### Article R*21 |
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3127 |
+Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles. |
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3182 | 3128 |
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3183 |
-Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement". |
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3129 |
+### TITRE VI : Services radioélectriques |
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3184 | 3130 |
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3185 |
-Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement". |
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3131 |
+#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales. |
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3186 | 3132 |
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3187 |
-Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception. |
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3133 |
+##### Article R*52-1 |
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3188 | 3134 |
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3189 |
-###### Article R*22 |
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3135 |
+L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre chargé des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des communications électroniques détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense. |
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3190 | 3136 |
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3191 |
-La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : |
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3137 |
+L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné. |
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3192 | 3138 |
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3193 |
-- 2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ; |
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3194 |
-- 400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ; |
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3195 |
-- 200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ; |
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3196 |
-- 5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement. |
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3139 |
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33. |
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3197 | 3140 |
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3198 |
-La limite d'un centre est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. |
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3141 |
+### TITRE VII : Agence nationale des fréquences |
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3199 | 3142 |
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3200 |
-Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. |
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3143 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales et missions |
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3201 | 3144 |
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3202 |
-###### Article R*23 |
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3145 |
+##### Article R*52-2 |
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3203 | 3146 |
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3204 |
-La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres. |
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3147 |
+L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. |
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3205 | 3148 |
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3206 |
-La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur. |
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3149 |
+##### Article R*52-2-1 |
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3207 | 3150 |
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3208 |
-###### Article R*24 |
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3151 |
+Les missions de l'agence sont les suivantes : |
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3209 | 3152 |
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3210 |
-Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25. |
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3153 |
+1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence. |
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3211 | 3154 |
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3212 |
-Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie. |
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3155 |
+Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes. |
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3213 | 3156 |
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3214 |
-Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station. |
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3157 |
+2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. |
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3215 | 3158 |
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3216 |
-Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station. |
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3159 |
+3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. |
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3217 | 3160 |
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3218 |
-Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer. |
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3161 |
+Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. |
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3219 | 3162 |
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3220 |
-###### Article R*25 |
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3163 |
+4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense. |
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3221 | 3164 |
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3222 |
-Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. |
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3165 |
+Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. |
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3223 | 3166 |
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3224 |
-La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes. |
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3167 |
+Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique. |
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3225 | 3168 |
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3226 |
-Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction. |
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3169 |
+Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure. |
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3227 | 3170 |
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3228 |
-L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
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3171 |
+5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence. |
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3229 | 3172 |
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3230 |
-Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. |
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3173 |
+Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
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3231 | 3174 |
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3232 |
-###### Article R*26 |
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3175 |
+L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes : |
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3233 | 3176 |
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3234 |
-Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe : |
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3177 |
+- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ; |
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3178 |
+- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ; |
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3179 |
+- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence. |
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3235 | 3180 |
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3236 |
-- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ; |
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3237 |
-- les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ; |
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3238 |
-- le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement. |
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3181 |
+Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord. |
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3239 | 3182 |
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3240 |
-##### SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. |
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3183 |
+Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. |
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3241 | 3184 |
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3242 |
-###### Article R27 |
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3185 |
+L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères. |
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3243 | 3186 |
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3244 |
-Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé. |
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3187 |
+En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques. |
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3245 | 3188 |
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3246 |
-###### Article R*28 |
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3189 |
+6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques. |
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3247 | 3190 |
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3248 |
-Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique. |
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3191 |
+7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés. |
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3249 | 3192 |
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3250 |
-###### Article R*29 |
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3193 |
+8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite. |
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3251 | 3194 |
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3252 |
-La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder : |
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3195 |
+9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement. |
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3253 | 3196 |
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3254 |
-- dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ; |
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3255 |
-- dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ; |
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3256 |
-- dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection. |
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3197 |
+10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire. |
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3257 | 3198 |
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3258 |
-La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède : |
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3199 |
+Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications. |
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3259 | 3200 |
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3260 |
-- 2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ; |
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3261 |
-- 1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ; |
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3262 |
-- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie, |
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3201 |
+11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention. |
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3263 | 3202 |
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3264 |
-l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement. |
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3203 |
+#### Chapitre II : Organisation et fonctionnement |
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3265 | 3204 |
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3266 |
-###### Article R*30 |
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3205 |
+##### Article R*52-2-2 |
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3267 | 3206 |
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3268 |
-Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. |
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3207 |
+L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres : |
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3269 | 3208 |
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3270 |
-En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui. |
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3209 |
+- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ; |
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3210 |
+- un représentant du ministre de la défense ; |
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3211 |
+- un représentant du ministre de l'intérieur ; |
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3212 |
+- un représentant du ministre des affaires étrangères ; |
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3213 |
+- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ; |
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3214 |
+- un représentant du ministre chargé de l'espace ; |
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3215 |
+- un représentant du ministre chargé des transports ; |
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3216 |
+- un représentant du ministre chargé de la recherche ; |
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3217 |
+- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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3218 |
+- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
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3219 |
+- un représentant du ministre chargé de la communication ; |
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3220 |
+- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; |
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3221 |
+- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. |
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3271 | 3222 |
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3272 |
-###### Article R*31 |
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3223 |
+##### Article R*52-2-3 |
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3273 | 3224 |
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3274 |
-Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur. |
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3225 |
+Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant. |
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3275 | 3226 |
|
3276 |
-La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit : |
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3227 |
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci. |
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3277 | 3228 |
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3278 |
-Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles. |
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3229 |
+##### Article R*52-2-4 |
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3279 | 3230 |
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3280 |
-Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences. |
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3231 |
+Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes : |
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3281 | 3232 |
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3282 |
-En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat. |
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3233 |
+1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ; |
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3283 | 3234 |
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3284 |
-Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête. |
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3235 |
+2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ; |
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3285 | 3236 |
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3286 |
-###### Article R*32 |
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3237 |
+3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ; |
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3287 | 3238 |
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3288 |
-Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels. |
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3239 |
+4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ; |
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3289 | 3240 |
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3290 |
-###### Article R*33 |
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3241 |
+5° Approbation du rapport annuel d'activité ; |
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3291 | 3242 |
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3292 |
-Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing. |
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3243 |
+6° Approbation du compte financier ; |
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3293 | 3244 |
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3294 |
-###### Article R*34 |
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3245 |
+7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ; |
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3295 | 3246 |
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3296 |
-Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 60, L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues aux articles L. 60 et R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906. |
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3247 |
+8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ; |
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3297 | 3248 |
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3298 |
-###### Article R*35 |
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3249 |
+9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ; |
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3299 | 3250 |
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3300 |
-Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service. |
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3251 |
+10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ; |
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3301 | 3252 |
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3302 |
-###### Article R*36 |
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3253 |
+11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ; |
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3303 | 3254 |
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3304 |
-L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906. |
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3255 |
+12° Acceptation ou refus des dons et legs ; |
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3305 | 3256 |
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3306 |
-###### Article R*37 |
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3257 |
+13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ; |
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3307 | 3258 |
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3308 |
-Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public. |
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3259 |
+14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ; |
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3309 | 3260 |
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3310 |
-###### Article R*38 |
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3261 |
+15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre. |
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3311 | 3262 |
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3312 |
-Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable : |
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3263 |
+##### Article R*52-2-5 |
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3313 | 3264 |
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3314 |
-a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ; |
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3265 |
+Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article. |
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3315 | 3266 |
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3316 |
-b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes. |
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3267 |
+##### Article R*52-2-6 |
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3317 | 3268 |
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3318 |
-###### Article R*39 |
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3269 |
+Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances. |
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3319 | 3270 |
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3320 |
-L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture. |
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3271 |
+Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. |
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3321 | 3272 |
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3322 |
-Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences. |
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3273 |
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
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3323 | 3274 |
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3324 |
-##### SECTION 5 : Dispositions pénales. |
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3275 |
+La voix du président du conseil d'administration est prépondérante. |
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3325 | 3276 |
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3326 |
-###### Article R40 |
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3277 |
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance. |
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3327 | 3278 |
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3328 |
-Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906. |
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3279 |
+Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration. |
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3329 | 3280 |
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3330 |
-###### Article R41 |
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3281 |
+##### Article R*52-2-7 |
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3331 | 3282 |
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3332 |
-Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques. |
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3283 |
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance. |
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3333 | 3284 |
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3334 |
-###### Article R*42 |
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3285 |
+Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier. |
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3335 | 3286 |
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3336 |
-Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué. |
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3287 |
+##### Article R*52-2-8 |
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3337 | 3288 |
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3338 |
-#### CHAPITRE III : Police des liaisons et des installations du réseau de télécommunications |
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3289 |
+Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration. |
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3339 | 3290 |
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3340 |
-##### Article R42-1 |
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3291 |
+Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. |
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3341 | 3292 |
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3342 |
-Afin de prévenir les dommages aux installations de télécommunications, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. |
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3293 |
+Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires. |
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3343 | 3294 |
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3344 |
-Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65. |
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3295 |
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. |
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3345 | 3296 |
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3346 |
-#### CHAPITRE IV : Protection des câbles sous-marins |
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3297 |
+Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration. |
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3347 | 3298 |
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3348 |
-##### SECTION 2 : Dispositions pénales |
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3299 |
+Il a qualité pour : |
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3349 | 3300 |
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3350 |
-###### PARAGRAPHE I : Dispositions applicables aux eaux non territoriales. |
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3301 |
+1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ; |
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3351 | 3302 |
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3352 |
-####### Article R45 |
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3303 |
+2° Représenter l'agence en justice ; |
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3353 | 3304 |
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3354 |
-Est puni [*sanction*] de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79. |
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3305 |
+3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ; |
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3355 | 3306 |
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3356 |
-####### Article R46 |
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3307 |
+4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ; |
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3357 | 3308 |
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3358 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe : |
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3309 |
+5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ; |
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3359 | 3310 |
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3360 |
-1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ; |
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3311 |
+6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet. |
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3361 | 3312 |
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3362 |
-2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ; |
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3313 |
+##### Article R*52-2-9 |
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3363 | 3314 |
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3364 |
-3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins. |
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3315 |
+Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels. |
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3365 | 3316 |
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3366 |
-####### Article R47 |
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3317 |
+Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique. |
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3367 | 3318 |
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3368 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe : |
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3319 |
+#### Chapitre III : Dispositions financières |
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3369 | 3320 |
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3370 |
-1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble, sauf les cas de force majeure ; |
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3321 |
+##### Article R*52-2-10 |
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3371 | 3322 |
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3372 |
-2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ; |
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3323 |
+L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif. |
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3373 | 3324 |
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3374 |
-3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins. |
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3325 |
+Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable. |
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3375 | 3326 |
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3376 |
-####### Article R48 |
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3327 |
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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3377 | 3328 |
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3378 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe : |
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3329 |
+##### Article R*52-2-11 |
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3379 | 3330 |
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3380 |
-1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications ; |
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3331 |
+L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget. |
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3381 | 3332 |
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3382 |
-2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire. |
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3333 |
+##### Article R*52-2-12 |
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3383 | 3334 |
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3384 |
-####### Article R49 |
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3335 |
+Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. |
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3385 | 3336 |
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3386 |
-Est punie [*sanction*] dd l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe : |
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3337 |
+##### Article R*52-2-13 |
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3387 | 3338 |
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3388 |
-1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins [*infraction*] ; |
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3339 |
+Les ressources de l'agence sont : |
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3389 | 3340 |
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3390 |
-2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins. |
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3341 |
+1° Les subventions publiques ; |
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3391 | 3342 |
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3392 |
-###### PARAGRAPHE II : Dispositions spéciales aux eaux territoriales. |
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3343 |
+2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ; |
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3393 | 3344 |
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3394 |
-####### Article R50 |
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3345 |
+3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ; |
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3395 | 3346 |
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3396 |
-Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67. |
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3347 |
+4° La rémunération des services rendus ; |
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3397 | 3348 |
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3398 |
-####### Article R51 |
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3349 |
+5° Les revenus du portefeuille ; |
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3399 | 3350 |
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3400 |
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72. |
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3351 |
+6° Le produit des dons et legs. |
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3401 | 3352 |
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3402 |
-####### Article R52 |
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3353 |
+Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962. |
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3403 | 3354 |
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3404 |
-En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. |
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3355 |
+##### Article R*52-2-14 |
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3405 | 3356 |
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3406 |
-Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque [*définition*], dans les deux années [*délai*] qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles. |
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3357 |
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992. |
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3407 | 3358 |
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3408 | 3359 |
## LIVRE III : Les services financiers |
3409 | 3360 |
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