Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -3034,12 +3034,6 @@ N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'op |
3034 | 3034 |
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3035 | 3035 |
##### SECTION 1 : Droits de passage. |
3036 | 3036 |
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3037 |
-###### Article R20-45 |
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3038 |
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3039 |
-La permission de voirie prévue par le premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, les sociétés concessionnaires sur les autoroutes concédées, le président de la collectivité territoriale de Corse sur les routes relevant de cette collectivité, le président du conseil général sur les routes départementales et le maire sur les voies communales. |
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3040 |
- |
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3041 |
-La délivrance de ces permissions de voirie s'effectue conformément au principe de non-discrimination dans le traitement des demandes émanant des opérateurs autorisés, notamment lorsque le gestionnaire du domaine public a des intérêts dans les réseaux ou services de télécommunications. |
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3042 |
- |
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3043 | 3037 |
###### Article R20-46 |
3044 | 3038 |
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3045 | 3039 |
L'autorité compétente délivre la permission de voirie, dès lors que celle-ci est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs. |