Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 janvier 2002 (version 01a2264)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -4303,6 +4303,83 @@ Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut donner
4303 4303
 
4304 4304
 #### Chapitre II : Régime juridique
4305 4305
 
4306
+##### Section 1 : Clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1.
4307
+
4308
+###### Article D98-2
4309
+
4310
+Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
4311
+
4312
+Clause h.
4313
+
4314
+La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
4315
+
4316
+Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
4317
+
4318
+L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
4319
+
4320
+Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.
4321
+
4322
+Clause m.
4323
+
4324
+Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
4325
+
4326
+Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.
4327
+
4328
+Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
4329
+
4330
+Clause r.
4331
+
4332
+L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale.
4333
+
4334
+L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.
4335
+
4336
+Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
4337
+
4338
+Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
4339
+
4340
+- les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
4341
+- des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
4342
+- les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ;
4343
+- les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ;
4344
+- les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures. Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.
4345
+
4346
+Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur application.
4347
+
4348
+Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts.
4349
+
4350
+###### Article D98-2-1
4351
+
4352
+La clause relative aux conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et aux modes d'accès (clause b) et la clause relative aux normes et spécifications du réseau et des services (clause d) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 incluent les prescriptions suivantes, lorsqu'elles sont pertinentes :
4353
+
4354
+Clause b
4355
+
4356
+Dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public ou à fournir un service téléphonique entre points fixes, l'opérateur mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des communications électroniques dans un environnement concurrentiel. L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.
4357
+
4358
+L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.
4359
+
4360
+Clause d
4361
+
4362
+L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications, selon les modalités qu'elle définit, les spécifications techniques détaillées concernant les interfaces d'accès au réseau avant que celles-ci ne soient mises en oeuvre.
4363
+
4364
+Ces spécifications couvrent toutes les interfaces généralement fournies, et notamment :
4365
+
4366
+a) Pour les réseaux analogiques ou numériques :
4367
+
4368
+- l'interface uniligne ;
4369
+- l'interface multiligne ;
4370
+- l'interface de sélection directe à l'arrivée d'un poste supplémentaire (SDA) ;
4371
+
4372
+b) Pour les réseaux numériques à intégration de services (RNIS) :
4373
+
4374
+- l'interface de base ou primaire au point de référence S/T, y compris le protocole de signalisation ;
4375
+- les caractéristiques des services supports convenant aux services de téléphonie vocale.
4376
+
4377
+Ces spécifications sont mises à disposition des personnes qui en font la demande, selon les modalités définies par l'Autorité de régulation des télécommunications.
4378
+
4379
+L'opérateur signale à l'Autorité de régulation des télécommunications, sans retard indû, les caractéristiques de son réseau qui affectent le bon fonctionnement des équipements terminaux.
4380
+
4381
+L'interface physique au point de référence S/T éventuellement fournie par l'opérateur est conforme aux spécifications publiées en application de l'article 5 de la directive 90/387/CEE du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de communications électroniques par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de communications électroniques.
4382
+
4306 4383
 ##### Section 2 : Réseaux indépendants
4307 4384
 
4308 4385
 ###### Article D98-3
... ...
@@ -5788,23 +5865,48 @@ L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en parti
5788 5865
 
5789 5866
 2. Traitement des données à caractère personnel.
5790 5867
 
5791
-L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
5868
+2.1. L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite.
5869
+
5870
+En particulier, l'opérateur garantit à toute personne physique ou morale le droit :
5871
+
5872
+- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'exercice de ce droit est gratuit ;
5873
+- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs accessibles par un service de renseignements téléphoniques ;
5874
+- de s'opposer gratuitement à la publication et à la communication de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données publiées ou communicables permettent de distinguer cette personne de ses homonymes, ainsi que de s'opposer, s'il y a lieu, à l'indication du sexe ;
5875
+- de recevoir des factures non détaillées et, sur sa demande, des factures détaillées ;
5876
+- d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant, issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs, soient employées pour des opérations de prospection directe par voie postale ou par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
5877
+- d'exercer gratuitement son droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant ainsi que son droit de rectification de celles-ci.
5878
+
5879
+L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées.
5880
+
5881
+2.2. Lorsque les clients de l'opérateur reçoivent une facturation détaillée, les factures adressées :
5882
+
5883
+- comportent un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification des montants facturés ;
5884
+- ne mentionnent pas les appels gratuits pour l'utilisateur ;
5885
+- n'indiquent pas les quatre derniers chiffres des numéros appelés, à moins que le client n'ait expressément demandé que cela soit le cas.
5886
+
5887
+La facturation détaillée est disponible gratuitement pour l'abonné. Toutefois, des prestations supplémentaires peuvent être, le cas échéant, proposées à l'abonné à un tarif raisonnable.
5888
+
5889
+2.3. L'opérateur permet à chacun de ses clients de s'opposer gratuitement et par un moyen simple, appel par appel ou de façon permanente (secret permanent), à l'identification de leur ligne par les postes appelés.
5890
+
5891
+Lorsqu'un usager dispose de plusieurs lignes, cette fonction est offerte pour chaque ligne.
5892
+
5893
+Cette fonction doit également être proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques.
5792 5894
 
5793
-En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
5895
+L'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour des raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
5794 5896
 
5795
-- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
5796
-- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
5797
-- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
5798
-- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
5799
-- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
5897
+Lorsqu'un abonné dispose du secret permanent, l'opérateur lui permet de supprimer cette fonction, appel par appel, gratuitement et par un moyen simple.
5800 5898
 
5801
-L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
5899
+2.4. L'opérateur informe les abonnés lorsqu'il propose un service d'identification de la ligne appelante ou de la ligne connectée. Il les informe également des possibilités prévues aux deux alinéas suivants.
5802 5900
 
5803
-L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
5901
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit que l'identification de la ligne appelante soit transmise vers son poste. Dans le cas où l'identification de la ligne connectée est offerte, l'opérateur permet à tout abonné d'empêcher par un moyen simple et gratuit l'identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle.
5804 5902
 
5805
-L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
5903
+Dans le cas où l'identification de la ligne appelante est offerte et est indiquée avant l'établissement de l'appel, l'opérateur permet à tout abonné de refuser, par un moyen simple, les appels entrants émanant d'une ligne non identifiée. L'opérateur peut, pour des raisons techniques justifiées, demander à l'Autorité de régulation des télécommunications de disposer d'un délai pour la mise en oeuvre de cette fonction.
5806 5904
 
5807
-Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
5905
+2.5. L'opérateur permet à l'abonné vers lequel des appels sont transférés d'interrompre ou de faire interrompre le transfert d'appel gratuitement et par un moyen simple.
5906
+
5907
+2.6. L'opérateur informe tout abonné, préalablement à la souscription du contrat, des droits dont il dispose en application du 2.1 de la présente clause.
5908
+
5909
+Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il veille, dans les relations contractuelles avec celles-ci, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
5808 5910
 
5809 5911
 3. Sécurité des communications.
5810 5912
 
... ...
@@ -5812,6 +5914,8 @@ L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurit
5812 5914
 
5813 5915
 L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
5814 5916
 
5917
+Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l'opérateur informe les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier et du coût que cela implique.
5918
+
5815 5919
 f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
5816 5920
 
5817 5921
 Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
... ...
@@ -5843,7 +5947,7 @@ g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière d
5843 5947
 
5844 5948
 L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
5845 5949
 
5846
-L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
5950
+L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications dans la Communauté européenne, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
5847 5951
 
5848 5952
 L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
5849 5953
 
... ...
@@ -5904,10 +6008,9 @@ L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications
5904 6008
 - les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
5905 6009
 - les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
5906 6010
 - les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
5907
-- dès leur conclusion :
5908
-- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
5909
-
5910
-Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
6011
+- dans un délai de dix jours suivant leur conclusion :
6012
+- l'ensemble des conventions d'interconnexion ;
6013
+- les accords relatifs à l'accès spécial au réseau.
5911 6014
 
5912 6015
 A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
5913 6016
 
... ...
@@ -5921,38 +6024,6 @@ A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au
5921 6024
 
5922 6025
 L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
5923 6026
 
5924
-###### Article D98-2
5925
-
5926
-Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
5927
-
5928
-Clause h.
5929
-
5930
-La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
5931
-
5932
-Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
5933
-
5934
-L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
5935
-
5936
-Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.
5937
-
5938
-Clause m.
5939
-
5940
-Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
5941
-
5942
-Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.
5943
-
5944
-Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
5945
-
5946
-Clause r.
5947
-
5948
-L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5949
-
5950
-Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
5951
-
5952
-Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.
5953
-
5954
-Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation des services offerts.
5955
-
5956 6027
 ##### SECTION 3 : Interconnexion
5957 6028
 
5958 6029
 ###### Paragraphe 1 : Principes s'appliquant à tous les opérateurs.