Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
115 | 115 |
#### Article L17 |
116 | 116 | |
117 | 117 |
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie de 25000 F d'amende d'une amende de 3 750 euros . Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2. |
147 | 147 |
#### Article L25 |
148 | 148 | |
149 | 149 |
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F 7 500 euros d'amende. |
151 | 151 |
#### Article L26 |
152 | 152 | |
153 | 153 |
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F 3 750 euros d'amende. |
880 | 880 |
##### Article L36-11 |
881 | 881 | |
882 | 882 |
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après : |
883 | 883 | |
884 | 884 |
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ; |
885 | 885 | |
886 | 886 |
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : |
887 | 887 | |
888 | 888 |
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation. |
889 | 889 | |
890 | 890 |
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ; |
891 | 891 | |
892 | 892 |
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder un million de francs 150000 euros , porté à deux millions et demi de francs 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. |
893 | 893 | |
894 | 894 |
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales. |
895 | 895 | |
896 | 896 |
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; |
897 | 897 | |
898 | 898 |
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ; |
899 | 899 | |
900 | 900 |
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat. |
901 | 901 | |
902 | 902 |
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
922 | 922 |
##### Article L39 |
923 | 923 | |
924 | 924 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500 000 F 75000 euros le fait : |
925 | 925 | |
926 | 926 |
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ; |
927 | 927 | |
928 | 928 |
2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation. |
940 | 940 |
##### Article L39-2 |
941 | 941 | |
942 | 942 |
Sera puni d'un millions de francs de 150000 euros d'amende [* taux *] quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1. |
966 | 1361 |
##### Article L39-4 |
967 | 1362 | |
968 | 1363 |
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40. |
990 | 986 |
##### Article L43 |
991 | 987 | |
992 | 988 |
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. |
993 | 989 | |
994 | 990 |
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués. |
1138 | 1134 |
###### Article L63 |
1139 | 1135 | |
1140 | 1136 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles de 25000 F 3750 euros d'amende. |
1141 | 1137 | |
1142 | 1138 |
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 5 F à 50 F 0,75 euros à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation. |
1143 | 1139 | |
1144 | 1140 |
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée. |
1145 | 1141 | |
1146 | 1142 |
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. |
1147 | 1143 | |
1148 | 1144 |
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. |
1149 | 1145 | |
1150 | 1146 |
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables. |
1151 | 1147 | |
1152 | 1148 |
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies de 50000 F 7500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1153 | 1149 | |
1154 | 1150 |
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée. |
1155 | 1151 | |
1156 | 1152 |
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. |
1170 | 1166 |
###### Article L65 |
1171 | 1167 | |
1172 | 1168 |
Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 10 000 F 1500 euros . |
1173 | 1169 | |
1174 | 1170 |
Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés. |
1175 | 1171 | |
1176 | 1172 |
L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier. |
1177 | 1173 | |
1178 | 1174 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. |
1182 | 1178 |
###### Article L66 |
1183 | 1179 | |
1184 | 1180 |
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25000 F. [* taux *]. 3 750 euros. |
1186 | 1182 |
###### Article L67 |
1187 | 1183 | |
1188 | 1184 |
Sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 30 000 F 4 500 euros , sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications. |
1200 | 1196 |
###### Article L73 |
1201 | 1197 | |
1202 | 1198 |
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 25 000 F 3 750 euros et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement. |
1240 | 1236 |
####### Article L81 |
1241 | 1237 | |
1242 | 1238 |
Est punie d'une amende de 25000 F 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications. |
1243 | 1239 | |
1244 | 1240 |
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. |
1245 | 1241 | |
1246 | 1242 |
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire. |
6146 | 5550 |
###### Article D365 |
6147 | 5551 | |
6148 | 5552 |
Pour la perception sur l'usager, le montant en francs français euros résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur. |
6595 | 6529 |
# #### Article D538 |
6596 | 6530 | |
6597 | 6531 |
Les mandats dont le montant ne dépasse pas cinq nouveaux francs 0,76 euros adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission. |
6693 | 6693 |
#### Article D560 |
6694 | 6694 | |
6695 | 6695 |
Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts. |
6696 | ||
6697 | 6649 |
# #### Article D564 |
6698 | 6650 | |
6699 | 6651 |
Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs euros des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés. |
6700 |