Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version cb05eb7)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2001.

115 115
#### Article L17
116 116

                                                                                    
117 117
Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie 
de 25000 F d'amende
d'une amende de 3 750 euros
. Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2.
   

                    
147 147
#### Article L25
148 148

                                                                                    
149 149
La mise en service de machines à affranchir sans l'autorisation de La Poste, toute tentative de fraude dans l'emploi des machines sont punies de six mois d'emprisonnement et de 
50 000 F
7 500 euros
 d'amende.
   

                    
151 151
#### Article L26
152 152

                                                                                    
153 153
Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et de 
25000 F
3 750 euros
 d'amende.
   

                    
880 880
##### Article L36-11
881 881

                                                                                    
882 882
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de télécommunications, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
883 883

                                                                                    
884 884
1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, l'Autorité de régulation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
885 885

                                                                                    
886 886
2° Lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l'article L. 36-8 ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
887 887

                                                                                    
888 888
a) Soit, en fonction de la gravité du manquement, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de l'autorisation.
889 889

                                                                                    
890 890
Pour les autorisations soumises aux dispositions du III de l'article L. 33-1, le retrait peut intervenir sans mise en demeure préalable, en cas de changement substantiel dans la composition du capital social ;
891 891

                                                                                    
892 892
b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 
un million de francs
150000 euros
, porté à 
deux millions et demi de francs
375000 euros
 en cas de nouvelle violation de la même obligation.
893 893

                                                                                    
894 894
Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales.
895 895

                                                                                    
896 896
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
897 897

                                                                                    
898 898
3° L'Autorité de régulation des télécommunications ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
899 899

                                                                                    
900 900
4° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.
901 901

                                                                                    
902 902
Un décret détermine les délais impartis aux opérateurs pour régulariser leur situation ainsi que les délais dans lesquels interviennent et sont notifiées les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
922 922
##### Article L39
923 923

                                                                                    
924 924
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
500 000 F
75000 euros
 le fait :
925 925

                                                                                    
926 926
1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
927 927

                                                                                    
928 928
2° De fournir ou de faire fournir au public le service téléphonique sans l'autorisation prévue à l'article L. 34-1 ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.
   

                    
940 940
##### Article L39-2
941 941

                                                                                    
942 942
Sera puni 
d'un millions de francs
de 150000 euros
 d'amende [* taux *] quiconque aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 33-1.
   

                    
966 1361
##### Article L39-4
967 1362

                                                                                    
968 1363
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 
200000 F
30 000 euros
 d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.
   

                    
990 986
##### Article L43
991 987

                                                                                    
992 988
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 
25000 F
3750 euros
 d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
993 989

                                                                                    
994 990
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.
   

                    
1138 1134
###### Article L63
1139 1135

                                                                                    
1140 1136
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier et des règlements pris pour son application sont passibles de 
25000 F
3750 euros
 d'amende.
1141 1137

                                                                                    
1142 1138
Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du chapitre Ier, sous peine d'une astreinte de 
5 F à 50 F
0,75 euros à 7,5 euros
 par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.
1143 1139

                                                                                    
1144 1140
Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
1145 1141

                                                                                    
1146 1142
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.
1147 1143

                                                                                    
1148 1144
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
1149 1145

                                                                                    
1150 1146
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.
1151 1147

                                                                                    
1152 1148
Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies de 
50000 F
7500 euros
 d'amende et d'un mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
1153 1149

                                                                                    
1154 1150
Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
1155 1151

                                                                                    
1156 1152
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
   

                    
1170 1166
###### Article L65
1171 1167

                                                                                    
1172 1168
Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 
10 000 F
1500 euros
.
1173 1169

                                                                                    
1174 1170
Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés.
1175 1171

                                                                                    
1176 1172
L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.
1177 1173

                                                                                    
1178 1174
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
   

                    
1182 1178
###### Article L66
1183 1179

                                                                                    
1184 1180
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
25000 F. [* taux *].
3 750 euros.
   

                    
1186 1182
###### Article L67
1187 1183

                                                                                    
1188 1184
Sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 
30 000 F
4 500 euros
, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
   

                    
1200 1196
###### Article L73
1201 1197

                                                                                    
1202 1198
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 
25 000 F
3 750 euros
 et, éventuellement, de quatre mois d'emprisonnement.
   

                    
1240 1236
####### Article L81
1241 1237

                                                                                    
1242 1238
Est punie d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
1243 1239

                                                                                    
1244 1240
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
1245 1241

                                                                                    
1246 1242
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
   

                    
6146 5550
###### Article D365
6147 5551

                                                                                    
6148 5552
Pour la perception sur l'usager, le montant en 
francs français
euros
 résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
   

                    
6595 6529
#
#### Article D538
6596 6530

                                                                                    
6597 6531
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 
cinq nouveaux francs
0,76 euros
 adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
   

                    
6693 6693
#### Article D560
6694 6694

                                                                                    
6695 6695
Les agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.
6696

                                                                                    
   

                    
6697 6649
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#### Article D564
6698 6650

                                                                                    
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Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en 
francs
euros
 des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
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