Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 octobre 2001 (version 3aee168)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2001.

... ...
@@ -1939,6 +1939,21 @@ Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises a
1939 1939
 
1940 1940
 Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.
1941 1941
 
1942
+###### Article R9-12
1943
+
1944
+Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :
1945
+
1946
+- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;
1947
+- des réseaux du service mobile à usage partagé ;
1948
+- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
1949
+- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
1950
+
1951
+le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
1952
+
1953
+Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.
1954
+
1955
+Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.
1956
+
1942 1957
 ##### Section 1 : Réseaux et services
1943 1958
 
1944 1959
 ##### SECTION 4 : De l'interconnexion.