Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1939,6 +1939,21 @@ Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises a |
1939 | 1939 |
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1940 | 1940 |
Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois. |
1941 | 1941 |
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1942 |
+###### Article R9-12 |
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1943 |
+ |
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1944 |
+Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent : |
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1945 |
+ |
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1946 |
+- des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ; |
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1947 |
+- des réseaux du service mobile à usage partagé ; |
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1948 |
+- des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ; |
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1949 |
+- des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, |
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1950 |
+ |
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1951 |
+le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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1952 |
+ |
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1953 |
+Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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1954 |
+ |
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1955 |
+Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet. |
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1956 |
+ |
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1942 | 1957 |
##### Section 1 : Réseaux et services |
1943 | 1958 |
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1944 | 1959 |
##### SECTION 4 : De l'interconnexion. |