Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5933 | 5953 |
###### Article D369 |
5934 | 5954 | |
5935 | 5955 |
Pour l'application de Les liaisons louées sont fournies dans les conditions fixées par la présente section , l'autorité réglementaire nationale, visée à l'article 2 de la directive (C . E.E.) n° 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, est le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale). |
5937 | 5957 |
###### Article D370 |
5938 | 5958 | |
5939 | 5959 |
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cet arrêté précise également les modalités selon lesquelles l'exploitant public met à disposition du public les informations, établies par l'autorité réglementaire, concernant les |
5960 | ||
5939 | 5961 |
Les conditions d'utilisation des liaisons louées , les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées . |
5940 | ||
5941 | 5961 |
Les modifications des offres existantes sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
5962 | ||
5941 | 5963 |
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par l'exploitant public dès que possible, et au plus tard dans les deux mois avant leur mise en oeuvre, sauf accord de l'autorité réglementaire sur en respectant un délai plus court de préavis d'un mois . |
5942 | 5964 | |
5943 | 5965 |
Les informations concernant les nouveaux types d'offre de modifications des conditions matérielles d'utilisation des liaisons louées sont publiées au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre. effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996. |
5945 | 5967 |
###### Article D371 |
5946 | 5968 | |
5947 | 5969 |
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. |
5948 | 5970 | |
5949 | 5971 |
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins : |
5950 | 5972 | |
5951 | 5973 |
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ; |
5952 | 5974 |
- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ; |
5953 | 5975 |
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ; |
5954 | 5976 |
- les principes et modalités modes de remboursement ou d'indemnisation. |
5955 | 5977 | |
5956 | 5978 |
L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par l'autorité réglementaire. |
5957 | ||
5958 |
Lorsqu'il est conduit à fournir, à la demande d'un utilisateur déterminé, une liaison louée correspondant à des caractéristiques particulières, l'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions financières et techniques de cette offre. L'autorité réglementaire peut alors, en fonction de la demande du marché, demander à l'exploitant public de rendre publiques les conditions de fourniture de ces liaisons particulières. |
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5978 |
arrêté du ministre chargé des télécommunications. |
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5960 |
###### Article D372 |
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5961 | ||
5962 |
Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons. |
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5964 | 5363 |
###### Article D373 |
5965 | 5364 | |
5966 | 5365 |
Les offres de liaisons louées sont maintenues pendant un délai raisonnable. |
5967 | ||
5968 |
En cas de suppression d'une offre, l'autorité réglementaire est tenue informée du calendrier complet de mise en oeuvre de la suppression de l'offre. Elle peut allonger les délais prévus par le présent article en fonction des incidences, notamment financières, pour les utilisateurs de la suppression d'une offre et de leur prise en charge par l'exploitant public. |
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5969 | ||
5970 |
L'exploitant public rend publique au moins douze mois à l'avance la date à laquelle les nouvelles demandes cesseront d'être satisfaites. |
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5971 | ||
5972 | 5365 |
La résiliation des contrats en cours résultant de la suppression de l'offre ne peut intervenir qu'après Elles sont supprimées après consultation de chaque utilisateur concerné. Elle ne peut, sauf accord de l'utilisateur, prendre effet avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle il a été mis fin à la commercialisation de l'offre, visée à l'alinéa précédent des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 . |
5973 | 5366 | |
5974 | 5367 |
Les utilisateurs peuvent porter à la connaissance de l'autorité réglementaire les saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des désaccords relatifs au retrait de l'offre. L'autorité réglementaire doit être saisie au plus tard dans les neuf mois suivant à la date à laquelle la décision de suppression de l'offre a été rendue publique, en application du troisième alinéa du présent article. d'une offre de liaisons louées. |
5976 | 5980 |
###### Article D374 |
5977 | 5981 | |
5978 | 5982 |
Les liaisons louées ne peuvent être soumises par l'autorité réglementaire à des restrictions d'accès ou d'utilisation qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 que par voie réglementaire . |
5979 | 5983 | |
5980 | 5984 |
Les liaisons louées peuvent être connectées à des lignes d'abonnement réseaux ouverts au public ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue. |
5981 | 5985 | |
5982 | 5986 |
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, l'exploitant public peut, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Il informe, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'autorité réglementaire de régulation des télécommunications , du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service. |
5983 | 5987 | |
5984 | 5988 |
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, tremblements de terre, inondations, foudre ou incendies , actions syndicales ou lock-out, guerres, opérations militaires ou troubles civils . Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs. |
5985 | 5989 | |
5986 | 5990 |
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'autorité réglementaire de régulation des télécommunications peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée l'exploitant public à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption. |
5987 | 5991 | |
5988 | 5992 |
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications relevant des articles L. 34-2 et L. 34-5 est soumise , respectivement, aux dispositions des articles R. 9 L. 34 et suivants et R. 11-1 et suivants des textes pris pour leur application . |
5989 | 5993 | |
5990 | 5994 |
Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services relevant du domaine concurrentiel et notamment ceux visés aux articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-5 ou fournit des liaisons louées à ses filiales ou partenaires , la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs , dans des conditions techniques et financières identiques et avec la même qualité . |
5991 | 5995 | |
5992 | 5996 |
L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de tarification et de fourniture qu'il a publiées pour répondre à une demande déterminée qu'il , lorsqu'il estime déraisonnable une demande qui lui est adressée , qu'après accord de l'autorité réglementaire. l'Autorité de régulation des télécommunications. |
5994 | 5998 |
###### Article D375 |
5995 | 5999 | |
5996 | 6000 |
Lorsque l'équipement Lorsqu'un équipement terminal d'un utilisateur n'est pas agréé ou n'est plus conforme à l'agrément délivré ayant fait l'objet de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une attestation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service dans les conditions prévues par l'article R. 20-2, le ministre chargé des télécommunications peut, à l'expiration du délai visé à l'article R. 20-22 (3°), dernier alinéa, et à défaut pour l'utilisateur de s'être conformé à la mise en demeure, demander à l'exploitant public de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées. |
5997 | ||
5998 | 6000 |
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant public peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture de la ou des liaisons louées auxquelles sont connectés les terminaux à l'origine des perturbations . |
5999 | 6001 | |
6000 | 6002 |
L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons. |
6001 | 6003 | |
6002 | 6004 |
L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté. |
6003 | 6005 | |
6004 | 6006 |
Indépendamment des cas visés aux premier à troisième alinéas 1 à 4 du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services. |
6006 | 6008 |
###### Article D376 |
6007 | 6009 | |
6008 | 6010 |
L'autorité réglementaire Le ministre chargé des télécommunications détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée , après consultation de l'exploitant public , compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation , par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées. |
6009 | 6011 | |
6010 | 6012 |
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article. |
6012 | 6014 |
###### Article D377 |
6013 | 6015 | |
6014 | 6016 |
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes : |
6015 | 6017 | |
6016 | 6018 |
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ; |
6017 | 6019 |
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ; |
6018 | 6020 |
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons louées internationales fournies par plus d'un opérateur, dont l'exploitant public , des tarifs de demi- circuit circuits peuvent être appliqués. |
6019 | 6021 | |
6020 |
Le système |
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6022 |
Dans le cadre de la comptabilité prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, les coûts des liaisons louées incluent : |
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6023 | ||
6024 |
a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ; |
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6025 | ||
6026 |
b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit : |
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6027 | ||
6028 |
Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ; |
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6029 | ||
6030 |
Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ; |
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6031 | ||
6032 |
A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes. |
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6033 | ||
6020 | 6034 |
D'autres méthodes de comptabilisation des coûts des liaisons louées par l'exploitant public permet de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts. |
6022 |
L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé. |
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6034 |
ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. |
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6022 | 6034 |
L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé. ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications. |
6024 | 5369 |
###### Article D378 |
6025 | 5370 | |
6026 | 5371 |
Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir l'autorité réglementaire l'Autorité de régulation des télécommunications du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé. |
6027 | 5372 | |
6028 | 5373 |
Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, l'autorité réglementaire peut l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive (C.E.E.) n° 92-44 92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées. |
6030 | 5375 |
###### Article D379 |
6031 | 5376 | |
6032 | 5377 |
L'autorité réglementaire L'Autorité de régulation des télécommunications rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type. |