Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2001 (version 599da8e)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2001.

5933 5953
###### Article D369
5934 5954

                                                                                    
5935 5955
Pour l'application de
Les liaisons louées sont fournies dans les conditions fixées par
 la présente section
, l'autorité réglementaire nationale, visée à l'article 2 de la directive (C
.
E.E.) n° 92-44 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, est le ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale).
   

                    
5937 5957
###### Article D370
5938 5958

                                                                                    
5939 5959
Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par l'exploitant public dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
 Cet arrêté précise également les modalités selon lesquelles l'exploitant public met à disposition du public les informations, établies par l'autorité réglementaire, concernant les
5960

                                                                                    
5939 5961
Les
 conditions d'utilisation des liaisons
 louées
, les procédures de déclaration ou d'autorisation ainsi que les conditions de connexion d'un équipement terminal aux liaisons louées
.
5940

                                                                                    
5941 5961
Les modifications des offres existantes
 sont rendues publiques par 
l'Autorité de régulation des télécommunications.
5962

                                                                                    
5941 5963
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par 
l'exploitant public 
dès que possible, et au plus tard dans les deux mois avant leur mise en oeuvre, sauf accord de l'autorité réglementaire sur
en respectant
 un délai 
plus court
de préavis d'un mois
.
5942 5964

                                                                                    
5943 5965
Les 
informations concernant les nouveaux types d'offre de
modifications des conditions matérielles d'utilisation des
 liaisons louées sont 
publiées au plus tard deux mois avant la mise en oeuvre de l'offre.
effectuées conformément au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996.
   

                    
5945 5967
###### Article D371
5946 5968

                                                                                    
5947 5969
Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
5948 5970

                                                                                    
5949 5971
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
5950 5972

                                                                                    
5951 5973
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
5952 5974
- la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;
5953 5975
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
5954 5976
- les 
principes et modalités
modes de remboursement ou
 d'indemnisation.
5955 5977

                                                                                    
5956 5978
L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par 
l'autorité réglementaire.
5957

                                                                                    
5958
Lorsqu'il est conduit à fournir, à la demande d'un utilisateur déterminé, une liaison louée correspondant à des caractéristiques particulières, l'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions financières et techniques de cette offre. L'autorité réglementaire peut alors, en fonction de la demande du marché, demander à l'exploitant public de rendre publiques les conditions de fourniture de ces liaisons particulières.
5978
arrêté du ministre chargé des télécommunications.
   

                    
5960
###### Article D372
5961

                        
5962
Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.
   

                    
5964 5363
###### Article D373
5965 5364

                                                                                    
5966 5365
Les offres
 de liaisons louées
 sont maintenues pendant un délai raisonnable.
5967

                                                                                    
5968
En cas de suppression d'une offre, l'autorité réglementaire est tenue informée du calendrier complet de mise en oeuvre de la suppression de l'offre. Elle peut allonger les délais prévus par le présent article en fonction des incidences, notamment financières, pour les utilisateurs de la suppression d'une offre et de leur prise en charge par l'exploitant public.
5969

                                                                                    
5970
L'exploitant public rend publique au moins douze mois à l'avance la date à laquelle les nouvelles demandes cesseront d'être satisfaites.
5971

                                                                                    
5972 5365
La résiliation des contrats en cours résultant de la suppression de l'offre ne peut intervenir qu'après
 Elles sont supprimées après
 consultation 
de chaque utilisateur concerné. Elle ne peut, sauf accord de l'utilisateur, prendre effet avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle il a été mis fin à la commercialisation de l'offre, visée à l'alinéa précédent
des utilisateurs et associations d'utilisateurs concernés, dans les conditions prévues au 2 de l'article 11 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996
.
5973 5366

                                                                                    
5974 5367
Les utilisateurs peuvent 
porter à la connaissance de l'autorité réglementaire les
saisir l'Autorité de régulation des télécommunications des
 désaccords relatifs 
au retrait de l'offre. L'autorité réglementaire doit être saisie au plus tard dans les neuf mois suivant
à
 la date
 à laquelle la décision
 de suppression 
de l'offre a été rendue publique, en application du troisième alinéa du présent article.
d'une offre de liaisons louées.
   

                    
5976 5980
###### Article D374
5977 5981

                                                                                    
5978 5982
Les liaisons louées ne peuvent être soumises 
par l'autorité réglementaire 
à des restrictions d'accès ou d'utilisation 
qu'en vue d'assurer le respect des exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32
que par voie réglementaire
.
5979 5983

                                                                                    
5980 5984
Les liaisons louées peuvent être connectées à des 
lignes d'abonnement
réseaux ouverts au public
 ou à d'autres liaisons louées. Dans ce cas, aucune restriction autre que celles visées à l'alinéa précédent ne peut être introduite ou maintenue.
5981 5985

                                                                                    
5982 5986
Pour assurer la sécurité du fonctionnement et la protection du réseau, l'exploitant public peut, en cas d'urgence, refuser la fourniture de liaisons louées, l'interrompre ou réduire la disponibilité de leurs fonctions. Il informe, sans délai, les utilisateurs concernés ainsi que l'autorité 
réglementaire
de régulation des télécommunications
, du début et de la fin de la période d'urgence, ainsi que des restrictions apportées au service.
5983 5987

                                                                                    
5984 5988
On entend par urgence, au sens de la présente section, les cas exceptionnels de force majeure, tels que 
des 
conditions météorologiques extrêmes, 
tremblements de terre, 
inondations, foudre ou incendies
, actions syndicales ou lock-out, guerres, opérations militaires ou troubles civils
. Dans ces cas, l'exploitant public prend les dispositions utiles pour garantir le maintien du service à tous les utilisateurs.
5985 5989

                                                                                    
5986 5990
En cas de non-respect des conditions d'utilisation des liaisons louées par leurs utilisateurs, l'autorité 
réglementaire
de régulation des télécommunications
 peut, après avoir entendu les parties concernées, autoriser par décision motivée l'exploitant public à refuser la fourniture de ces liaisons louées, à l'interrompre, à en réduire la disponibilité des fonctions ou à adopter toute autre mesure spécifique appropriée. Cette décision est notifiée aux parties dans un délai de sept jours suivant son adoption.
5987 5991

                                                                                    
5988 5992
L'utilisation de liaisons louées pour fournir au public des services de télécommunications 
relevant des articles L. 34-2 et L. 34-5 
est soumise
, respectivement,
 aux dispositions des articles 
R. 9
L. 34
 et suivants et 
R. 11-1 et suivants
des textes pris pour leur application
.
5989 5993

                                                                                    
5990 5994
Lorsque l'exploitant public utilise des liaisons louées pour fournir des services 
relevant du domaine concurrentiel et notamment ceux visés aux articles L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-5
ou fournit des liaisons louées à ses filiales ou partenaires
, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs
,
 dans des conditions 
techniques et financières 
identiques
 et avec la même qualité
.
5991 5995

                                                                                    
5992 5996
L'exploitant public ne peut déroger aux conditions de 
tarification et de 
fourniture qu'il a publiées
 pour répondre à une demande déterminée qu'il
, lorsqu'il
 estime déraisonnable
 une demande qui lui est adressée
, qu'après accord de 
l'autorité réglementaire.
l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
5994 5998
###### Article D375
5995 5999

                                                                                    
5996 6000
Lorsque l'équipement
Lorsqu'un équipement
 terminal 
d'un utilisateur n'est pas agréé ou n'est plus conforme à l'agrément délivré
ayant fait l'objet de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 20-2 perturbe le bon fonctionnement du réseau ou des services ou lorsque le terminal n'a pas fait l'objet d'une attestation de conformité, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant public de suspendre la fourniture du service
 dans les conditions prévues 
par l'article R. 20-2, le ministre chargé des télécommunications peut, à l'expiration du délai visé 
à l'article R. 20-22
 (3°), dernier alinéa, et à défaut pour l'utilisateur de s'être conformé à la mise en demeure, demander à l'exploitant public de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
5997

                                                                                    
5998 6000
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant public peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture de la ou des liaisons louées auxquelles sont connectés les terminaux à l'origine des perturbations
.
5999 6001

                                                                                    
6000 6002
L'exploitant public informe, dans les plus brefs délais, l'utilisateur de cette suspension et en donne les raisons.
6001 6003

                                                                                    
6002 6004
L'exploitant public met fin à la suspension de la fourniture de la ou des liaisons, dès que la perturbation a pris fin ou que l'équipement terminal, à l'origine de la perturbation, a été déconnecté.
6003 6005

                                                                                    
6004 6006
Indépendamment des cas visés aux 
premier à troisième 
alinéas
 1 à 4
 du présent article, les conditions d'utilisation relatives à l'équipement terminal ne peuvent justifier une restriction d'utilisation des liaisons louées fondée sur l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services.
   

                    
6006 6008
###### Article D376
6007 6009

                                                                                    
6008 6010
L'autorité réglementaire
Le ministre chargé des télécommunications
 détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par l'exploitant public. Cette liste peut être complétée
,
 après consultation de l'exploitant public
, compte tenu de l'évolution du marché et des progrès des travaux de normalisation
, par une offre obligatoire additionnelle de liaisons louées.
6009 6011

                                                                                    
6010 6012
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
   

                    
6012 6014
###### Article D377
6013 6015

                                                                                    
6014 6016
Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles tranparentes, conformément aux règles suivantes :
6015 6017

                                                                                    
6016 6018
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre
 sans préjudice du principe de non-discrimination
 ;
6017 6019
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs ;
6018 6020
- les tarifs des liaisons louées s'appliquent aux prestations fournies à l'utilisateur entre les points de terminaison du réseau auxquels il a accès. Pour les liaisons 
louées internationales
fournies par plus d'un opérateur, dont l'exploitant public
, des tarifs de demi-
circuit
circuits
 peuvent être appliqués.
6019 6021

                                                                                    
6020
Le système
6022
Dans le cadre de la comptabilité prévu à l'article 18 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, les coûts des liaisons louées incluent :
6023

                                                                                    
6024
a) Les coûts directs encourus pour l'établissement, l'exploitation et la maintenance des liaisons louées, ainsi que pour leur commercialisation et leur facturation ;
6025

                                                                                    
6026
b) Une contribution aux coûts communs, c'est-à-dire aux coûts qui ne peuvent être directement imputés ni aux liaisons louées ni à d'autres activités. Les coûts communs sont ventilés comme suit :
6027

                                                                                    
6028
Chaque fois que cela est possible, la ventilation est effectuée sur la base de l'analyse directe de l'origine des coûts ;
6029

                                                                                    
6030
Lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les coûts sont ventilés sur la base du lien indirect existant avec une autre catégorie ou un autre groupe de catégories de coûts pour lesquelles une attribution ou une ventilation directe est possible. Le lien indirect est fondé sur des structures de coûts comparables ;
6031

                                                                                    
6032
A défaut, la ventilation est effectuée en fonction du rapport entre l'ensemble des coûts affectés aux liaisons louées selon les méthodes décrites au a et à l' du b ci-dessus, et l'ensemble des coûts affectés aux autres services, selon les mêmes méthodes.
6033

                                                                                    
6020 6034
D'autres méthodes
 de comptabilisation des coûts des liaisons louées 
par l'exploitant public permet de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs en fonction des coûts.
6022
L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé.
6034
ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
6022 6034
L'autorité réglementaire approuve ce système de comptabilisation et contrôle son application. Elle rend publics les principes de comptabilisation retenus et rend compte des vérifications auxquelles elle a procédé.
ne peuvent être appliquées qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
6024 5369
###### Article D378
6025 5370

                                                                                    
6026 5371
Sans préjudice des recours prévus par le droit communautaire et national, tout utilisateur s'estimant lésé peut saisir 
l'autorité réglementaire
l'Autorité de régulation des télécommunications
 du non-respect des dispositions de la présente section. Après avoir entendu les parties concernées, celle-ci rend un avis motivé.
6027 5372

                                                                                    
6028 5373
Lorsqu'elle constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, 
l'autorité réglementaire peut
l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au ministre chargé des communications électroniques de
 saisir le président du comité visé à l'article 12 de la directive 
(C.E.E.) n° 92-44
92/44/CEE modifiée du 5 juin 1992
 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.
   

                    
6030 5375
###### Article D379
6031 5376

                                                                                    
6032 5377
L'autorité réglementaire
L'Autorité de régulation des télécommunications
 rend publiques une fois par an les statistiques relatives aux conditions de fourniture des liaisons louées mentionnées aux articles D. 370 et D. 371, concernant notamment les performances relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type.