Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -421,7 +421,11 @@ Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établ |
421 | 421 |
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422 | 422 |
5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. |
423 | 423 |
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424 |
-Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6. |
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424 |
+6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles. |
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425 |
+ |
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426 |
+Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. |
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427 |
+ |
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428 |
+Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 ; |
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425 | 429 |
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426 | 430 |
###### Article L33-4 |
427 | 431 |
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@@ -1166,6 +1170,10 @@ L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations. |
1166 | 1170 |
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1167 | 1171 |
L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications. |
1168 | 1172 |
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1173 |
+##### Article L94 |
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1174 |
+ |
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1175 |
+Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation. |
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1176 |
+ |
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1169 | 1177 |
##### Article L95 |
1170 | 1178 |
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1171 | 1179 |
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale. |
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@@ -5610,7 +5618,7 @@ Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux |
5610 | 5618 |
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5611 | 5619 |
Clause h. |
5612 | 5620 |
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5613 |
-La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants unitaires permettant de calculer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées. |
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5621 |
+La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées. |
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5614 | 5622 |
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5615 | 5623 |
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1. |
5616 | 5624 |
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