Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 18 juillet 2001 (version 4fc721a)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

... ...
@@ -421,7 +421,11 @@ Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établ
421 421
 
422 422
 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
423 423
 
424
-Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.
424
+6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
425
+
426
+Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
427
+
428
+Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 ;
425 429
 
426 430
 ###### Article L33-4
427 431
 
... ...
@@ -1166,6 +1170,10 @@ L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
1166 1170
 
1167 1171
 L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
1168 1172
 
1173
+##### Article L94
1174
+
1175
+Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation.
1176
+
1169 1177
 ##### Article L95
1170 1178
 
1171 1179
 Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.
... ...
@@ -5610,7 +5618,7 @@ Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux
5610 5618
 
5611 5619
 Clause h.
5612 5620
 
5613
-La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants unitaires permettant de calculer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
5621
+La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
5614 5622
 
5615 5623
 Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
5616 5624