Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1999 (version 1fd6f7c)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1998.

5751
##### Article D440
5752

                        
5753
Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications.
5754

                        
5755
L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.
   

                    
5757
##### Article D441
5758

                        
5759
Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété.
5760

                        
5761
L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications.
5762

                        
5763
Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.
   

                    
5765
##### Article D442
5766

                        
5767
Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
5768

                        
5769
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
   

                    
5771
##### Article D443
5772

                        
5773
Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
5774

                        
5775
Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
5776

                        
5777
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
   

                    
5779
##### Article D444
5780

                        
5781
Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
5782

                        
5783
L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.
   

                    
5785
##### Article D445
5786

                        
5787
Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications.
5788

                        
5789
Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager.
5790

                        
5791
Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.
   

                    
5793
##### Article D446
5794

                        
5795
L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
5796

                        
5797
L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications.
5798

                        
5799
L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations.
5800

                        
5801
De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
   

                    
5803
##### Article D447
5804

                        
5805
L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'exploitant public si les changements apportés par ce dernier dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, l'exploitant public informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance [*délai*], faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.
   

                    
5807
##### Article D448
5808

                        
5809
Le ou les postes ou installations de télécommunications sont établis à l'endroit désigné par le titulaire dans les locaux qu'il occupe.
5810

                        
5811
Ce dernier doit prendre à sa charge les diverses réparations qu'entraînerait l'établissement ou la suppression des installations.
   

                    
5813
##### Article D449
5814

                        
5815
Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.
   

                    
5817
##### Article D451
5818

                        
5819
Lorsque le contrôle des installations de télécommunications exige un matériel spécial, l'usager est tenu de pourvoir aux frais d'acquisition, d'installation et d'entretien des appareils nécessaires pour assurer ce contrôle.
   

                    
5821
##### Article D452
5822

                        
5823
Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
5825
##### Article D453
5826

                        
5827
Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.
   

                    
5829
##### Article D454
5830

                        
5831
Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.
   

                    
5833
##### Article D455
5834

                        
5835
Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites :
5836

                        
5837
- des matériels fournis à titre temporaire ;
5838
- et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
   

                    
5844
##### Article D456
5845

                        
5846
Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :
5847

                        
5848
1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;
5849

                        
5850
2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;
5851

                        
5852
3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.
5853

                        
5854
L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.
5855

                        
5856
Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.
5857

                        
5858
Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.
5859

                        
5860
Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.
5861

                        
5862
En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.