Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 8 avril 1998 (version ccfd131)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1997.

2169 2169
###### Article R20-1
2170 2170

                                                                                    
2171 2171
On entend par 
<< 
"
équipement terminal
 >>
"
 tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau.
2172 2172

                                                                                    
2173 2173
On
Pour un équipement terminal de télécommunications, on
 entend par 
<< 
"
exigences essentielles
 >>
"
 les exigences définies au 12° de l'article L. 32
, à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire
. La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs
 qui sont
 à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite.
2174 2174

                                                                                    
2175 2175
On entend par 
<< 
"
spécification technique
 >>
"
 la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.
2176 2176

                                                                                    
2177 2177
On entend par 
<< 
"
réglementations techniques communes
 >>
"
 les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres
 de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen
. Leurs références sont publiées au Journal officiel des 
communautés
Communautés
 européennes.
2178 2178

                                                                                    
2179 2179
On entend par 
<< 
"
organisme notifié
 >>
"
 un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou 
de
par
 tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des 
Communautés européennes.
2180

                                                                                    
2179 2181
On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des 
communautés européennes
, dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles
.
 Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
   

                    
2183 2185
###### Article R20-2
2184 2186

                                                                                    
2185 2187
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination.
2186 2188

                                                                                    
2187 2189
La procédure 
d'attestation
d'évaluation
 de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles.
2188 2190

                                                                                    
2189 2191
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue :
2190 2192

                                                                                    
2191 2193
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7
 (a)
, a
, assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7
 (b)
, b
.
2192 2194

                                                                                    
2193 2195
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité
.
 ;
2194 2196

                                                                                    
2195 2197
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9.
2196 2198

                                                                                    
2197 2199
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens 
C.E.
CE
 de type et de déclarations 
C.E.
CE
 de conformité.
2198 2200

                                                                                    
2199 2201
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
2200 2202

                                                                                    
2201 2203
L'Autorité de régulation des télécommunications est 
l'organisme
un organisme
 notifié
 compétent en France,
 au sens de l'article R. 20-1
. A
 et délivre à
 ce titre
, il reçoit
 des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
2204

                                                                                    
2201 2205
L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent
 les demandes 
d'une attestation
d'évaluation
 de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
2206

                                                                                    
2207
4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type.
2208

                                                                                    
2209
Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.
   

                    
2203 2211
###### Article R20-3
2204 2212

                                                                                    
2205 2213
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée :
2206 2214

                                                                                    
2207 2215
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications
,
 au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ;
2208 2216

                                                                                    
2209 2217
b) S'agissant des autres exigences essentielles 
prévues au même 12° de
définies à
 l'article 
L. 32
R. 20-1
, au regard des
 normes harmonisées éventuellement transposées en
 réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications.
2210 2218

                                                                                    
2211 2219
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 
modifié
fixant le statut de la normalisation
, les réglementations techniques nationales sont adoptées par 
arrêté du ministre chargé
l'Autorité de régulation
 des télécommunications.
2212 2220

                                                                                    
2213 2221
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions 
de la section III du présent chapitre.
des articles R. 20-18 à R. 20-21.
   

                    
2215 2223
###### Article R20-14
2216 2224

                                                                                    
2217 2225
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique.
2218 2226

                                                                                    
2219 2227
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par 
arrêté du ministre chargé
l'Autorité de régulation
 des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement.
2220 2228

                                                                                    
2221 2229
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un 
autre 
Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
, que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu.
2222 2230

                                                                                    
2223 2231
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage 
C.E.
CE
 conforme à un modèle 
publié par décision de
fixé par
 l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public.
2224 2232

                                                                                    
2225 2233
Ce marquage 
C.E.
CE
 ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
   

                    
2231 2239
###### Article R20-16
2232 2240

                                                                                    
2233 2241
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à 
attestation
évaluation
 de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
2235 2243
###### Article R20-4
2236 2244

                                                                                    
2237 2245
La demande 
d'une attestation
d'évaluation
 de conformité est présentée à 
l'Autorité de régulation des télécommunications
un organisme notifié
 par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans 
l'espace
l'Espace
 économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande 
d'attestation
d'évaluation
 de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
   

                    
2239 2247
###### Article R20-5
2240 2248

                                                                                    
2241 2249
Lorsque le demandeur décide de solliciter 
l'attestation
l'évaluation
 de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier 
d'attestation
d'évaluation
 de conformité.
2242 2250

                                                                                    
2243 2251
Un arrêté du ministre chargé
L'Autorité de régulation
 des télécommunications précise
, en application du 3° de l'article L. 36-6,
 la composition de ce dossier, qui doit permettre à 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
 Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'Autorité
2252

                                                                                    
2243 2253
L'Autorité
 de régulation des télécommunications
.
2244

                                                                                    
2245 2253
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe
 fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6,
 la procédure simplifiée 
d'attestation
d'évaluation
 de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique.
   

                    
2247 2255
###### Article R20-6
2248 2256

                                                                                    
2249 2257
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire.
2250 2258

                                                                                    
2251 2259
Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place.
2252

                                                                                    
2253
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais.
2254

                                                                                    
2255 2259
Si l'ensemble des pièces
, visées
 du dossier visé
 ci-dessus
, ne font
 ne fait
 pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen 
de type 
ou d'examen 
C.E.
CE
 de type est délivrée et notifiée au demandeur par 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur.
2260

                                                                                    
2261
Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.
   

                    
2257 2263
###### Article R20-7
2258 2264

                                                                                    
2259 2265
Le demandeur auquel une attestation d'examen 
de type 
ou d'examen 
C.E.
CE
 de type a été délivrée
 ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6
 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation
 ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité
, selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes :
2260 2266

                                                                                    
2261 2267
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité.
2262 2268

                                                                                    
2263 2269
L'Autorité de régulation des télécommunications
L'organisme notifié choisi par le demandeur
 effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, 
ou 
dans les stocks de l'entreprise
 ou aux différents stades de la distribution
. Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens
.
 ;
2264 2270

                                                                                    
2265 2271
b) Il
 souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il
 met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8.
   

                    
2267 2273
###### Article R20-8
2268 2274

                                                                                    
2269 2275
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen 
C.E.
CE
 de type.
2270 2276

                                                                                    
2271 2277
L'Autorité de régulation des télécommunications
L'organisme notifié
 évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place.
2272 2278

                                                                                    
2273 2279
Elle
Il
 notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 de tout projet d'adaptation de son système de qualité. 
Celle
Celui
-ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé.
2274 2280

                                                                                    
2275 2281
Le ministre chargé
L'Autorité de régulation
 des télécommunications précise
 par arrêté
, en application du 3° de l'article L. 36-6,
 le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé.
   

                    
2277 2283
###### Article R20-9
2278 2284

                                                                                    
2279 2285
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter 
l'attestation
l'évaluation
 de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié de son choix
 une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
2280 2286

                                                                                    
2281 2287
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci.
2282 2288

                                                                                    
2283 2289
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 prend une décision motivée d'évaluation 
du
qui approuve le
 système d'assurance de qualité complète
. Lorsqu'elle
, lorsqu'il
 estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles
, elle délivre au
.
2290

                                                                                    
2283 2291
Le
 fabricant 
ou à son mandataire
adresse à l'organisme notifié
 une déclaration ou 
une 
déclaration 
C.E.
CE
 de conformité
 pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles.
2292

                                                                                    
2283 2293
Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit
.
2284 2294

                                                                                    
2285 2295
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés.
2286 2296

                                                                                    
2287 2297
Le fabricant informe 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. 
Cette dernière
Ce dernier
 fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé.
2288 2298

                                                                                    
2289 2299
Le ministre chargé
L'Autorité de régulation
 des télécommunications précise
 par arrêté
, en application du 3° de l'article L. 36-6,
 le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète 
approuvée.
approuvé.
   

                    
2291 2301
###### Article R20-10
2292 2302

                                                                                    
2293 2303
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité 
de la production 
mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 délivre au demandeur une attestation
 de conformité et un numéro d'attestation
 de conformité.
2294 2304

                                                                                    
2295 2305
Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation.
2296 2306

                                                                                    
2297 2307
La décision d'attestation de conformité précise 
éventuellement 
la durée pour laquelle elle est délivrée
, qui ne peut être supérieure à dix ans
. Elle est notifiée au demandeur.
2298 2308

                                                                                    
2299 2309
La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée.
2300 2310

                                                                                    
2301 2311
2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
. Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité.
2302 2312

                                                                                    
2303 2313
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à 
l'organisme notifié.
2314

                                                                                    
2303 2315
4° L'organisme notifié informe régulièrement 
l'Autorité de régulation des télécommunications
, dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées
.
   

                    
2305 2317
###### Article R20-11
2306 2318

                                                                                    
2307 2319
L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat 
visés
mentionnés
 au 1° de l'article L. 33 
du code des postes et télécommunications est délivré
est délivrée
 dans les conditions du présent article.
2308 2320

                                                                                    
2309 2321
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique.
2310 2322

                                                                                    
2311 2323
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés.
2312 2324

                                                                                    
2313 2325
L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est 
délivré par le ministre chargé
délivrée par l'Autorité de régulation
 des télécommunications, après avis de l'administration concernée
, et
 et,
 en tant que de besoin, 
du comité de coordination des télécommunications.
de l'Agence nationale des fréquences.
   

                    
2315 2327
###### Article R20-12
2316 2328

                                                                                    
2317 2329
Lorsque les contrôles opérés en application 
des articles
du a de l'article
 R. 20-7 
(a) ou
ou de l'article
 R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen 
C.E.
CE
 de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables
 ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences
, l'attestation de conformité 
ou la décision d'approbation du système 
est suspendue par 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
. Cette décision est motivée et notifiée 
au titulaire de l'attestation de conformité
à l'intéressé
, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.
2318 2330

                                                                                    
2319 2331
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, 
l'Autorité de régulation des télécommunications
l'organisme notifié
 peut retirer l'attestation de conformité 
ou la décision d'approbation du système 
par une décision motivée, notifiée 
au titulaire de cette attestation de conformité.
à l'intéressé.
   

                    
2321 2333
###### Article R20-13
2322 2334

                                                                                    
2323 2335
1° Tout équipement terminal 
agréé
ayant fait l'objet de l'attestation de conformité
 doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par 
décision de 
l'Autorité de régulation des télécommunications.
2324 2336

                                                                                    
2325 2337
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen 
C.E.
CE
 de type, soit d'une déclaration 
C.E.
CE
 de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage 
C.E., conforme à un
CE, qui respecte le
 modèle fixé par
 décision de
 l'Autorité de régulation des télécommunications
 en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité
.
2326 2338

                                                                                    
2327 2339
Ce marquage 
C.E.
CE
 ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
2328 2340

                                                                                    
2329 2341
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur
 et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R
.
 20-10.
   

                    
2333 2345
###### Article R20-18
2334 2346

                                                                                    
2335 2347
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public
,
 qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau
,
 sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue :
2336 2348

                                                                                    
2337 2349
- soit
a) Soit
 d'un examen 
C.E.
CE
 de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ;
2338
- soit
2338 2351
b) Soit
 d'une déclaration 
C.E.
CE
 de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète
.
2352

                                                                                    
2338 2353
Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2
.
2339 2354

                                                                                    
2340 2355
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel 
de la Communauté européenne.
des Communautés européennes.
   

                    
2342 2357
###### Article R20-19
2343 2358

                                                                                    
2344 2359
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage 
C.E. visé
CE mentionné
 à l'article R
-
. 
20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France.
2345 2360

                                                                                    
2346 2361
2° Peut également être librement commercialisé en France
,
 tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet 
d'un
du
 marquage 
C.E visé
CE mentionné
 à l'article R
-
. 
20-14.
   

                    
2348 2363
###### Article R20-20
2349 2364

                                                                                    
2350 2365
Lorsqu'il
Lorsqu'elle
 estime que les normes 
hamonisées
harmonisées
 et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications 
en saisit
demande au ministre chargé des télécommunications de saisir
 le comité d'approbation des équipements de télécommunications
 (Acte)
 siégeant auprès de la Commission des communautés européennes.
2351 2366

                                                                                    
2352 2367
Lorsqu'il
Lorsqu'elle
 constate qu'un équipement terminal marqué 
C.E., agréé
CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité
 dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans 
un
tout
 autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications 
en informe
demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer
 sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen 
et précise
en précisant
 si la non
 
-
conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci.
   

                    
2354 2369
###### Article R20-21
2355 2370

                                                                                    
2356 2371
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays
, ou des décisions de cet organisme
.
   

                    
2358 2373
###### Article R20-17
2359 2374

                                                                                    
2360 2375
La destination des équipements terminaux de télécommunications
, visés à la présente section,
 mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21
 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur.
   

                    
2364 2379
###### Article R20-22
2365 2380

                                                                                    
2366 2381
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au 
paragraphe 2
 du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
2367 2382

                                                                                    
2368 2383
2° Le raccordement des équipements terminaux à un 
point de terminaison d'un 
réseau ouvert au public est effectué librement
.
2369

                                                                                    
2370 2383
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à
, dans le respect des dispositions de
 l'article R. 20-23
. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau
 pour les équipements qui y sont mentionnés
.
2371 2384

                                                                                    
2372 2385
3° Lorsque les équipements terminaux 
agréés
ayant fait l'objet de l'attestation de conformité
 connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe 
celui
celle
-ci.
2373 2386

                                                                                    
2374 2387
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de 
mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
2375

                                                                                    
2376 2387
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, 
suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
2377 2388

                                                                                    
2378 2389
4° Lorsque des équipements 
non agréés
n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité
 sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
   

                    
2382 2393
###### Article R20-23
2383 2394

                                                                                    
2384 2395
1° Les 
équipements
catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements
 terminaux de télécommunications 
ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22
ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause
 ne peuvent être raccordés
,
 et
 mis en service
 et entretenus
 que par une entreprise 
dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été 
inscrite sur 
la
une
 liste des installateurs admis
, selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications
.
2385 2396

                                                                                    
2386 2397
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
2387 2398

                                                                                    
2388 2399
La demande d'inscription comporte :
2389 2400

                                                                                    
2390 2401
- le
a) Le
 nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ;
2391
- la
2391 2403
b) La
 liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ;
2392
- le
2392 2405
c) Le
 cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité.
2393 2406

                                                                                    
2394 2407
A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22.
2395

                                                                                    
2396
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par l'Autorité de régulation des télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs.
2397

                                                                                    
2398
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie.
2399

                                                                                    
2400 2407
L'Autorité de régulation des télécommunications statue
, après avis de la commission d'admission des installateurs,
 dans un délai de deux mois
 sur l'inscription
 définitive
 de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée.
2408

                                                                                    
2409
A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste.
2410

                                                                                    
2411
4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis.
   

                    
2402 2413
###### Article R20-24
2403 2414

                                                                                    
2404 2415
L'inscription
 définitive
 vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications.
2405 2416

                                                                                    
2406 2417
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission 
d'admission
instituée par l'article R. 20-25
 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste
,
 des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles.
   

                    
2408 2419
###### Article R20-25
2409 2420

                                                                                    
2410 2421
La commission
 d'admission
 des installateurs comprend des représentants de 
l'Etat
l'Autorité de régulation des télécommunications
, des installateurs
, des utilisateurs
, des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de
 radiocommunications.
2411

                                                                                    
2412 2421
Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en
 radiocommunications.
2413 2422

                                                                                    
2414 2423
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.
   

                    
2418 2427
###### Article R20-26
2419 2428

                                                                                    
2420 2429
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
5e
 classe 
quiconque met
:
2430

                                                                                    
2420 2431
1° Le fait de mettre
 sur le marché un équipement terminal 
qui devait faire
n'ayant pas fait
 l'objet de l'attestation de conformité
 prévue au 1° de l'article R. 20-2,
 ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public 
conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision.
2432

                                                                                    
2433
2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
2434

                                                                                    
2420 2435
3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau 
mentionnée au 1° de l'article R. 20-18
, et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou cette décision
.
2421

                                                                                    
2422
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés.
   

                    
2424 2437
###### Article R20-27
2425 2438

                                                                                    
2426 2439
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
5e
 classe 
quiconque connecte à un réseau ouvert au public
:
2440

                                                                                    
2441
1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ;
2442

                                                                                    
2426 2443
2° Le fait d'utiliser une installation ou
 un équipement terminal
 radioélectrique
 n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2
, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R
.
 20-18.
   

                    
2428 2445
###### Article R20-28
2429 2446

                                                                                    
2430 2447
Est puni de la peine d'amende prévue pour 
la contravention
les contraventions
 de la 4e classe 
quiconque met sur le marché
le fait de connecter à un réseau ouvert au public
 un équipement terminal 
ayant
n'ayant pas
 fait l'objet
 du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence
 de l'attestation de conformité 
prévue au
ou d'une décision approuvant cette connexion conformément aux dispositions du
 1° de l'article R. 20-2
, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au
 ou du
 1° de l'article R. 20-18.
   

                    
2432 2449
###### Article R20-29
2433 2450

                                                                                    
2434 2451
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
5e
 classe 
quiconque met sur le marché
le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur
 un équipement terminal 
susceptible d'être raccordé au
n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un
 réseau ouvert au public 
mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au
conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du
 1° de l'article R. 20-
14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
2435

                                                                                    
2436
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés.
2451
18.
   

                    
2453
###### Article R20-30-2
2454

                        
2455
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30.
2456

                        
2457
Les peines encourues par les personnes morales sont :
2458

                        
2459
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2460

                        
2461
2° La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28.
   

                    
2438 2463
###### Article R20-30
2439 2464

                                                                                    
2440 2465
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
4e
5e
 classe 
quiconque fait usage
l'usage
 de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications
,
 effectué
 en violation des dispositions de l'article R. 20-24.
   

                    
2467
###### Article R20-30-1
2468

                        
2469
Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements terminaux concernés.