Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2169 | 2169 |
###### Article R20-1 |
2170 | 2170 | |
2171 | 2171 |
On entend par << " équipement terminal >> " tout équipement défini au 10° de l'article L. 32. On considère qu'un terminal est connecté indirectement à un réseau lorsque, par l'intermédiaire d'un autre réseau ou d'un autre terminal, il fonctionne avec le réseau. |
2172 | 2172 | |
2173 | 2173 |
On Pour un équipement terminal de télécommunications, on entend par << " exigences essentielles >> " les exigences définies au 12° de l'article L. 32 , à l'exclusion de la protection des données, de la protection de l'environnement et de la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire . La compatibilité électromagnétique et, le cas échéant, l'utilisation efficace de la ressource orbitale sont au nombre des facteurs qui sont à prendre en considération pour apprécier si l'exigence de bonne utilisation du spectre radioélectrique est satisfaite. |
2174 | 2174 | |
2175 | 2175 |
On entend par << " spécification technique >> " la définition des caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage. |
2176 | 2176 | |
2177 | 2177 |
On entend par << " réglementations techniques communes >> " les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre les exigences essentielles visées ci-dessus, à l'exception de celles relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications. Leur respect est rendu obligatoire par la législation communautaire dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen . Leurs références sont publiées au Journal officiel des communautés Communautés européennes. |
2178 | 2178 | |
2179 | 2179 |
On entend par << " organisme notifié >> " un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou de par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour certifier la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux lors de leur commercialisation et figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes. |
2180 | ||
2179 | 2181 |
On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation sur mandat de la Commission des communautés européennes , dont l'observation n'est pas obligatoire, mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles . Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes. |
2183 | 2185 |
###### Article R20-2 |
2184 | 2186 | |
2185 | 2187 |
1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination. |
2186 | 2188 | |
2187 | 2189 |
La procédure d'attestation d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles. |
2188 | 2190 | |
2189 | 2191 |
Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue : |
2190 | 2192 | |
2191 | 2193 |
a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a) , a , assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b) , b . |
2192 | 2194 | |
2193 | 2195 |
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité . ; |
2194 | 2196 | |
2195 | 2197 |
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9. |
2196 | 2198 | |
2197 | 2199 |
Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. CE de type et de déclarations C.E. CE de conformité. |
2198 | 2200 | |
2199 | 2201 |
2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14. |
2200 | 2202 | |
2201 | 2203 |
3° L'Autorité de régulation des télécommunications est l'organisme un organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1 . A et délivre à ce titre , il reçoit des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations, elle s'assure que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment les critères mentionnés à l'annexe V de la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions. |
2204 | ||
2201 | 2205 |
L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'une attestation d'évaluation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article. |
2206 | ||
2207 |
4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type. |
|
2208 | ||
2209 |
Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions. |
|
2203 | 2211 |
###### Article R20-3 |
2204 | 2212 | |
2205 | 2213 |
La conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles est évaluée : |
2206 | 2214 | |
2207 | 2215 |
a) S'agissant des exigences prévues au 12° de l'article L. 32 qui sont relatives à la sécurité des usagers et du personnel des exploitants des réseaux de télécommunications , au regard des normes nationales transposant les normes harmonisées pertinentes ou, à défaut, des normes nationales ; |
2208 | 2216 | |
2209 | 2217 |
b) S'agissant des autres exigences essentielles prévues au même 12° de définies à l'article L. 32 R. 20-1 , au regard des normes harmonisées éventuellement transposées en réglementations techniques communes ou, à défaut, des réglementations techniques nationales, ainsi que des réglementations techniques des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen reconnues équivalentes par l'Autorité de régulation des télécommunications. |
2210 | 2218 | |
2211 | 2219 |
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation , les réglementations techniques nationales sont adoptées par arrêté du ministre chargé l'Autorité de régulation des télécommunications. |
2212 | 2220 | |
2213 | 2221 |
L'évaluation de la conformité des équipements terminaux aux normes harmonisées et aux réglementations techniques communes, effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen, est reconnue en France conformément aux dispositions de la section III du présent chapitre. des articles R. 20-18 à R. 20-21. |
2215 | 2223 |
###### Article R20-14 |
2216 | 2224 | |
2217 | 2225 |
1° La déclaration mentionnée au 2° de l'article R. 20-2 est souscrite par le fabricant ou le fournisseur auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié lors de la première mise sur le marché de l'équipement terminal considéré. Le déclarant doit avoir la personnalité juridique. |
2218 | 2226 | |
2219 | 2227 |
2° Cette déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé l'Autorité de régulation des télécommunications, atteste que l'équipement concerné n'est pas destiné à être connecté à un réseau ouvert au public. Elle est accompagnée de la notice d'utilisation de l'équipement. |
2220 | 2228 | |
2221 | 2229 |
3° Sauf dans le cas où il justifie avoir antérieurement satisfait à cette obligation auprès d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, le fabricant ou le fournisseur est tenu de justifier, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié , que l'équipement correspond à la destination qu'il a déclarée, compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses fonctions et du segment de marché pour lequel il est prévu. |
2222 | 2230 | |
2223 | 2231 |
4° Préalablement à sa commercialisation, chaque équipement concerné doit faire l'objet, de la part du fabricant ou du fournisseur, du marquage C.E. CE conforme à un modèle publié par décision de fixé par l'Autorité de régulation des télécommunications et indiquant qu'il ne peut être connecté à un réseau ouvert au public. |
2224 | 2232 | |
2225 | 2233 |
Ce marquage C.E. CE ne pourra être apposé par le fabricant ou le fournisseur qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. |
2231 | 2239 |
###### Article R20-16 |
2232 | 2240 | |
2233 | 2241 |
Sans préjudice de leur notification à la Commission des communautés européennes, les références des normes et spécifications techniques des équipements terminaux soumis à attestation évaluation de conformité sont publiées au Journal officiel de la République française. |
2235 | 2243 |
###### Article R20-4 |
2236 | 2244 | |
2237 | 2245 |
La demande d'une attestation d'évaluation de conformité est présentée à l'Autorité de régulation des télécommunications un organisme notifié par le fabricant de l'équipement ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'espace l'Espace économique européen, ci-après dénommé le demandeur. Le demandeur doit avoir la personnalité juridique. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, la demande d'attestation d'évaluation de conformité peut être présentée par toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité. |
2239 | 2247 |
###### Article R20-5 |
2240 | 2248 | |
2241 | 2249 |
Lorsque le demandeur décide de solliciter l'attestation l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au a du 1° de l'article R. 20-2, il constitue un dossier d'attestation d'évaluation de conformité. |
2242 | 2250 | |
2243 | 2251 |
Un arrêté du ministre chargé L'Autorité de régulation des télécommunications précise , en application du 3° de l'article L. 36-6, la composition de ce dossier, qui doit permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles qui lui sont applicables. Le dossier comporte un justificatif du paiement des frais de dossier. Un ou plusieurs exemplaires représentatifs de l'équipement terminal objet de la demande d'attestation de conformité sont tenus à la disposition de l'Autorité |
2252 | ||
2243 | 2253 |
L'Autorité de régulation des télécommunications . |
2244 | ||
2245 | 2253 |
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications fixe fixe, en application du 3° de l'article L. 36-6, la procédure simplifiée d'attestation d'évaluation de conformité applicable aux catégories d'équipements terminaux radioélectriques dont la conformité aux exigences essentielles n'est appréciée qu'au regard des normes et spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique. |
2247 | 2255 |
###### Article R20-6 |
2248 | 2256 | |
2249 | 2257 |
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire. |
2250 | 2258 | |
2251 | 2259 |
2° Les renseignements fournis sont vérifiés sur pièces ou, en tant que de besoin, sur place. |
2252 | ||
2253 |
3° Lorsque son dossier est complet, le demandeur peut être invité à présenter un exemplaire représentatif de l'équipement à un des laboratoires désignés aux fins d'essais. La demande est examinée au vu de l'ensemble des rapports d'essais. |
|
2254 | ||
2255 | 2259 |
4° Si l'ensemble des pièces , visées du dossier visé ci-dessus , ne font ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen C.E. CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié . Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur. |
2260 | ||
2261 |
Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande. |
|
2257 | 2263 |
###### Article R20-7 |
2258 | 2264 | |
2259 | 2265 |
Le demandeur auquel une attestation d'examen de type ou d'examen C.E. CE de type a été délivrée ou accordée tacitement en application de l'article R. 20-6 s'engage à fabriquer ou à commercialiser des équipements conformes au type décrit dans cette attestation ou, en cas d'accord tacite, dans le dossier d'évaluation de conformité , selon l'une ou l'autre des deux procédures suivantes : |
2260 | 2266 | |
2261 | 2267 |
a) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure cette conformité. |
2262 | 2268 | |
2263 | 2269 |
L'Autorité de régulation des télécommunications L'organisme notifié choisi par le demandeur effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires, par prélèvement dans une série de fabrication, ou dans les stocks de l'entreprise ou aux différents stades de la distribution . Le demandeur ne peut s'opposer à ces examens . ; |
2264 | 2270 | |
2265 | 2271 |
b) Il souscrit une déclaration écrite assurant que les produits fabriqués sont conformes au type et qu'il met en oeuvre un système approuvé de qualité de la production dans les conditions prévues à l'article R. 20-8. |
2267 | 2273 |
###### Article R20-8 |
2268 | 2274 | |
2269 | 2275 |
Lorsqu'il choisit de mettre en oeuvre un système approuvé de qualité de la production, le fabricant ou son mandataire présente à l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié une demande d'approbation de ce système, destinée à garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen ou d'examen C.E. CE de type. |
2270 | 2276 | |
2271 | 2277 |
L'Autorité de régulation des télécommunications L'organisme notifié évalue le système de qualité après une procédure d'examen sur pièces et éventuellement sur place. |
2272 | 2278 | |
2273 | 2279 |
Elle Il notifie au demandeur une décision motivée d'évaluation du système de qualité de la production. Lorsque cette décision approuve le système soumis à évaluation, le demandeur s'engage à remplir les obligations découlant du système tel qu'il a été approuvé et à maintenir son efficacité. Il informe sans délai l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié de tout projet d'adaptation de son système de qualité. Celle Celui -ci lui notifie s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle approbation du système révisé. |
2274 | 2280 | |
2275 | 2281 |
Le ministre chargé L'Autorité de régulation des télécommunications précise par arrêté , en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'approbation et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections et visites sur place du respect par le demandeur des obligations résultant du système de qualité approuvé. |
2277 | 2283 |
###### Article R20-9 |
2278 | 2284 | |
2279 | 2285 |
Lorsque le fabricant ou son mandataire décide de solliciter l'attestation l'évaluation de conformité selon la procédure prévue au b du 1° de l'article R. 20-2, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète qu'il met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables. |
2280 | 2286 | |
2281 | 2287 |
Cette demande comporte toutes les informations appropriées sur les produits concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception du produit, de sa fabrication et du contrôle de celle-ci. |
2282 | 2288 | |
2283 | 2289 |
Après un examen sur pièces et, éventuellement, sur place, l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation du qui approuve le système d'assurance de qualité complète . Lorsqu'elle , lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles , elle délivre au . |
2290 | ||
2283 | 2291 |
Le fabricant ou à son mandataire adresse à l'organisme notifié une déclaration ou une déclaration C.E. CE de conformité pour chaque type d'équipement terminal mis sur le marché attestant que les produits fabriqués sont conformes aux exigences essentielles. |
2292 | ||
2283 | 2293 |
Il appose le marquage prévu au 1° de l'article R. 20-13 sur chaque produit . |
2284 | 2294 | |
2285 | 2295 |
Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. Il autorise l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des matériels concernés. |
2286 | 2296 | |
2287 | 2297 |
Le fabricant informe l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance de qualité complète. Cette dernière Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation du système révisé. |
2288 | 2298 | |
2289 | 2299 |
Le ministre chargé L'Autorité de régulation des télécommunications précise par arrêté , en application du 3° de l'article L. 36-6, le contenu de la demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète et de la documentation nécessaire à l'instruction de cette demande, les modalités de cette instruction ainsi que celles de la surveillance par inspections sur place, audits à intervalles réguliers ou visites inopinées, du respect par le fabricant des obligations du système d'assurance de qualité complète approuvée. approuvé. |
2291 | 2301 |
###### Article R20-10 |
2292 | 2302 | |
2293 | 2303 |
1° Au vu de la déclaration mentionnée au a de l'article R. 20-7 ou des décisions d'approbation des systèmes de qualité de la production mentionnées aux articles R. 20-8 et R. 20-9, l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation de conformité et un numéro d'attestation de conformité. |
2294 | 2304 | |
2295 | 2305 |
Cette attestation de conformité atteste que l'équipement qui en est l'objet respecte les exigences essentielles. En outre, elle vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d'équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation. |
2296 | 2306 | |
2297 | 2307 |
La décision d'attestation de conformité précise éventuellement la durée pour laquelle elle est délivrée , qui ne peut être supérieure à dix ans . Elle est notifiée au demandeur. |
2298 | 2308 | |
2299 | 2309 |
La demande de renouvellement d'une attestation de conformité doit être présentée au moins quatre mois avant l'expiration de la durée pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée. La décision de renouvellement est notifiée au demandeur et précise la durée pour laquelle l'attestation de conformité est renouvelée. |
2300 | 2310 | |
2301 | 2311 |
2° L'attestation de conformité est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers qu'avec l'accord de l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié . Cet accord ne peut être refusé qu'au cas où le cessionnaire ne serait pas en mesure de remplir les obligations incombant au titulaire de l'attestation de conformité. |
2302 | 2312 | |
2303 | 2313 |
3° Toute modification des conditions au vu desquelles a été délivrée l'attestation de conformité est signalée sans délai à l'organisme notifié. |
2314 | ||
2303 | 2315 |
4° L'organisme notifié informe régulièrement l'Autorité de régulation des télécommunications , dans des conditions déterminées par celle-ci, des attestations de conformité qu'il a délivrées . |
2305 | 2317 |
###### Article R20-11 |
2306 | 2318 | |
2307 | 2319 |
L'attestation de conformité des installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseaux radioélectriques de l'Etat visés mentionnés au 1° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications est délivré est délivrée dans les conditions du présent article. |
2308 | 2320 | |
2309 | 2321 |
Les spécifications techniques relatives à la protection du spectre radioélectrique, au vu desquelles est appréciée la conformité des installations radioélectriques raccordées aux réseaux établis pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, sont communiquées en temps utile au ministre chargé des télécommunications par le ministre intéressé. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-16, ces spécifications ne sont pas publiées lorsque leur publication aurait pour effet de porter atteinte aux exigences de la défense et de la sécurité publique. |
2310 | 2322 | |
2311 | 2323 |
Le ministre chargé de la défense et le ministre chargé de l'intérieur s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la conformité aux spécifications techniques des installations raccordées aux réseaux susvisés. |
2312 | 2324 | |
2313 | 2325 |
L'attestation de conformité des installations raccordées aux autres réseaux utilisant des bandes de fréquences, ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, est délivré par le ministre chargé délivrée par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis de l'administration concernée , et et, en tant que de besoin, du comité de coordination des télécommunications. de l'Agence nationale des fréquences. |
2315 | 2327 |
###### Article R20-12 |
2316 | 2328 | |
2317 | 2329 |
Lorsque les contrôles opérés en application des articles du a de l'article R. 20-7 (a) ou ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen C.E. CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences , l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié . Cette décision est motivée et notifiée au titulaire de l'attestation de conformité à l'intéressé , qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. |
2318 | 2330 | |
2319 | 2331 |
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'Autorité de régulation des télécommunications l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée au titulaire de cette attestation de conformité. à l'intéressé. |
2321 | 2333 |
###### Article R20-13 |
2322 | 2334 | |
2323 | 2335 |
1° Tout équipement terminal agréé ayant fait l'objet de l'attestation de conformité doit faire l'objet, préalablement à sa commercialisation, d'un marquage indiquant que cet équipement est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou qu'il s'agit d'un équipement radioélectrique non destiné à cette utilisation. Ces marquages sont conformes à des modèles fixés par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications. |
2324 | 2336 | |
2325 | 2337 |
Lorsque l'attestation de conformité a été délivrée à l'issue soit d'un examen C.E. CE de type, soit d'une déclaration C.E. CE de conformité, l'équipement terminal est l'objet d'un marquage C.E., conforme à un CE, qui respecte le modèle fixé par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en conformité avec le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 91/263/CEE du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité . |
2326 | 2338 | |
2327 | 2339 |
Ce marquage C.E. CE ne pourra être apposé par le fabricant ou son mandataire qu'après que celui-ci se sera également conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique. |
2328 | 2340 | |
2329 | 2341 |
2° Tout équipement terminal doit, en outre, être identifié par le fabricant, et comporter l'indication du modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou du fournisseur et le numéro d'attestation de conformité prévu à l'article R . 20-10. |
2333 | 2345 |
###### Article R20-18 |
2334 | 2346 | |
2335 | 2347 |
1° Les équipements destinés à être connectés directement ou indirectement à un réseau ouvert au public , qui ont obtenu de la part d'un organisme notifié d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen une décision approuvant leur connexion au réseau , sont dispensés de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 lorsque cette décision a été obtenue à l'issue : |
2336 | 2348 | |
2337 | 2349 |
- soit a) Soit d'un examen C.E. CE de type suivi d'une déclaration de conformité assortie éventuellement d'un système approuvé de qualité de la production ; |
2338 |
- soit |
|
2338 | 2351 |
b) Soit d'une déclaration C.E. CE de conformité assortie d'un système approuvé d'assurance de qualité complète . |
2352 | ||
2338 | 2353 |
Lorsque cette décision a été obtenue à l'issue d'une procédure d'évaluation de conformité effectuée au regard de normes ou réglementations techniques nationales, reconnues dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, les équipements susvisés peuvent également être dispensés, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 . |
2339 | 2354 | |
2340 | 2355 |
2° Lors de l'instruction d'une demande visant à obtenir l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, sont reconnus valables les résultats des essais effectués dans les laboratoires présentant des garanties d'indépendance et de compétence notamment sur la base des critères généraux définis par les normes de la série EN 45000, désignés comme tels par les autres Etats membres ou les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et figurant le cas échéant sur une liste publiée au Journal officiel de la Communauté européenne. des Communautés européennes. |
2342 | 2357 |
###### Article R20-19 |
2343 | 2358 | |
2344 | 2359 |
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage C.E. visé CE mentionné à l'article R - . 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France. |
2345 | 2360 | |
2346 | 2361 |
2° Peut également être librement commercialisé en France , tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet d'un du marquage C.E visé CE mentionné à l'article R - . 20-14. |
2348 | 2363 |
###### Article R20-20 |
2349 | 2364 | |
2350 | 2365 |
Lorsqu'il Lorsqu'elle estime que les normes hamonisées harmonisées et réglementations techniques communes sont insuffisantes pour mettre en oeuvre les exigences essentielles ou vont au-delà de celles-ci, l'Autorité de régulation des télécommunications en saisit demande au ministre chargé des télécommunications de saisir le comité d'approbation des équipements de télécommunications (Acte) siégeant auprès de la Commission des communautés européennes. |
2351 | 2366 | |
2352 | 2367 |
Lorsqu'il Lorsqu'elle constate qu'un équipement terminal marqué C.E., agréé CE, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'Autorité de régulation des télécommunications en informe demande au ministre chargé des télécommunications d'en informer sans délai la Commission des communautés européennes ainsi que les autres Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen et précise en précisant si la non - conformité résulte d'une application inadéquate des normes et spécifications harmonisées ou de lacunes intrinsèques de celles-ci. |
2354 | 2369 |
###### Article R20-21 |
2355 | 2370 | |
2356 | 2371 |
Lorsqu'un accord entre la Communauté européenne et un Etat n'appartenant pas à celle-ci a été conclu à cet effet, la conformité d'un équipement terminal aux normes et spécifications techniques est évaluée en tenant compte de la documentation établie par un organisme pertinent de ce pays , ou des décisions de cet organisme . |
2358 | 2373 |
###### Article R20-17 |
2359 | 2374 | |
2360 | 2375 |
La destination des équipements terminaux de télécommunications , visés à la présente section, mentionnés aux articles R. 20-18 à R. 20-21 est celle qui est fixée par le fabricant ou le fournisseur. |
2364 | 2379 |
###### Article R20-22 |
2365 | 2380 | |
2366 | 2381 |
1° L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 2° du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19. |
2367 | 2382 | |
2368 | 2383 |
2° Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement . |
2369 | ||
2370 | 2383 |
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté de l'Autorité de régulation des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à , dans le respect des dispositions de l'article R. 20-23 . Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau pour les équipements qui y sont mentionnés . |
2371 | 2384 | |
2372 | 2385 |
3° Lorsque les équipements terminaux agréés ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui celle -ci. |
2373 | 2386 | |
2374 | 2387 |
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées. |
2375 | ||
2376 | 2387 |
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations. |
2377 | 2388 | |
2378 | 2389 |
4° Lorsque des équipements non agréés n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés à un réseau ouvert au public, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du réseau auquel sont irrégulièrement connectés ces terminaux de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés. |
2382 | 2393 |
###### Article R20-23 |
2383 | 2394 | |
2384 | 2395 |
1° Les équipements catégories d'installations radioélectriques ou d'équipements terminaux de télécommunications ou de radiocommunications figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22 ayant fait l'objet d'une attestation de conformité, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, figurent sur une liste établie par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les installations et équipements en cause ne peuvent être raccordés , et mis en service et entretenus que par une entreprise dont la qualification technique en radiocommunications ou en télécommunications a été reconnue et qui a été inscrite sur la une liste des installateurs admis , selon le cas, en télécommunications ou en radiocommunications . |
2385 | 2396 | |
2386 | 2397 |
2° La demande d'inscription peut être présentée par toute entreprise inscrite au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou sur une liste professionnelle équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. |
2387 | 2398 | |
2388 | 2399 |
La demande d'inscription comporte : |
2389 | 2400 | |
2390 | 2401 |
- le a) Le nom et l'adresse de l'entreprise demanderesse ; |
2391 |
- la |
|
2391 | 2403 |
b) La liste des membres de son personnel disposant de diplômes ou qualifications dans la spécialité choisie ; |
2392 |
- le |
|
2392 | 2405 |
c) Le cas échéant, la référence des travaux déjà réalisés dans cette spécialité. |
2393 | 2406 | |
2394 | 2407 |
3° A réception du dossier complet, il est délivré une attestation d'inscription provisoire. Elle emporte le droit de procéder au raccordement, à la mise en service et à l'entretien des équipements figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 20-22. |
2395 | ||
2396 |
4° Pendant la période d'inscription provisoire, dont la durée ne peut excéder un an, les travaux réalisés par l'entreprise peuvent être vérifiés par l'Autorité de régulation des télécommunications, de sa propre initiative ou sur demande de la commission d'admission des installateurs. |
|
2397 | ||
2398 |
A l'issue de cette période, la capacité de l'entreprise est appréciée au regard de la compétence et de l'expérience acquises dans la spécialité choisie. |
|
2399 | ||
2400 | 2407 |
L'Autorité de régulation des télécommunications statue , après avis de la commission d'admission des installateurs, dans un délai de deux mois sur l'inscription définitive de l'entreprise demanderesse sur la liste des installateurs admis. Les refus d'inscription sont motivés et notifiés à l'entreprise concernée. |
2408 | ||
2409 |
A défaut de réponse dans les deux mois, l'admission est réputée acquise et l'entreprise inscrite sur la liste. |
|
2410 | ||
2411 |
4° Une personne morale de droit public ou de droit privé dont la qualification technique est reconnue peut, à sa demande, être autorisée par l'Autorité de régulation des télécommunications à raccorder et mettre en service des équipements terminaux et installations pour ses besoins propres. Dans ce cas, elle n'est pas inscrite sur la liste des installateurs admis. |
|
2402 | 2413 |
###### Article R20-24 |
2403 | 2414 | |
2404 | 2415 |
L'inscription définitive vaut autorisation d'utiliser le titre d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications. |
2405 | 2416 | |
2406 | 2417 |
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, après avis de la commission d'admission instituée par l'article R. 20-25 et après audition des intéressés, suspendre ou retirer l'inscription sur la liste , des installateurs qui auront manqué gravement à leurs obligations professionnelles. |
2408 | 2419 |
###### Article R20-25 |
2409 | 2420 | |
2410 | 2421 |
La commission d'admission des installateurs comprend des représentants de l'Etat l'Autorité de régulation des télécommunications , des installateurs , des utilisateurs , des constructeurs d'équipements terminaux et des exploitants de réseaux de télécommunications ou de radiocommunications. |
2411 | ||
2412 | 2421 |
Elle comporte deux sections, compétentes respectivement pour les installateurs en télécommunications et pour les installateurs en radiocommunications. |
2413 | 2422 | |
2414 | 2423 |
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications précise la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission. |
2418 | 2427 |
###### Article R20-26 |
2419 | 2428 | |
2420 | 2429 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 5e classe quiconque met : |
2430 | ||
2420 | 2431 |
1° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal qui devait faire n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision. |
2432 | ||
2433 |
2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14. |
|
2434 | ||
2420 | 2435 |
3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18 , et qui n'a pas obtenu cette attestation de conformité ou cette décision . |
2421 | ||
2422 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux concernés. |
|
2424 | 2437 |
###### Article R20-27 |
2425 | 2438 | |
2426 | 2439 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 5e classe quiconque connecte à un réseau ouvert au public : |
2440 | ||
2441 |
1° Le fait d'utiliser une fréquence ou une installation radioélectrique sans l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions d'autorisation ; |
|
2442 | ||
2426 | 2443 |
2° Le fait d'utiliser une installation ou un équipement terminal radioélectrique n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2 , ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mentionnée au 1° de l'article R . 20-18. |
2428 | 2445 |
###### Article R20-28 |
2429 | 2446 | |
2430 | 2447 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention les contraventions de la 4e classe quiconque met sur le marché le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal ayant n'ayant pas fait l'objet du marquage visé au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40, la référence de l'attestation de conformité prévue au ou d'une décision approuvant cette connexion conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 , ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au ou du 1° de l'article R. 20-18. |
2432 | 2449 |
###### Article R20-29 |
2433 | 2450 | |
2434 | 2451 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 5e classe quiconque met sur le marché le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal susceptible d'être raccordé au n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration visée au conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20- 14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14. |
2435 | ||
2436 |
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation des équipements terminaux de télécommunications concernés. |
|
2451 |
18. |
|
2453 |
###### Article R20-30-2 |
|
2454 | ||
2455 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions définies aux articles R. 20-26 à R. 20-30. |
|
2456 | ||
2457 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
2458 | ||
2459 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; |
|
2460 | ||
2461 |
2° La confiscation des équipements terminaux concernés, dans les cas prévus par les articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28. |
|
2438 | 2463 |
###### Article R20-30 |
2439 | 2464 | |
2440 | 2465 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e 5e classe quiconque fait usage l'usage de la qualité d'installateur admis en télécommunications ou en radiocommunications , effectué en violation des dispositions de l'article R. 20-24. |
2467 |
###### Article R20-30-1 |
|
2468 | ||
2469 |
Les personnes coupables des contraventions prévues aux articles R. 20-26, R. 20-27 et R. 20-28 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements terminaux concernés. |