Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 1997 (version ef0ad6f)
La précédente version était la version consolidée au 15 juillet 1997.

2052
###### Article R11-10
2053

                        
2054
Un arrêté du ministre chargé des télécommunications habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
2055

                        
2056
Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.
2057

                        
2058
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
   

                    
2060
###### Article R11-11
2061

                        
2062
Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des télécommunications au titre de l'article R. 11-10 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2063

                        
2064
La formule du serment est la suivante :
2065

                        
2066
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
   

                    
2068
###### Article R11-12
2069

                        
2070
L'habilitation prévue à l'article R. 11-10 est retirée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
2072
###### Article R11-13
2073

                        
2074
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des télécommunications, par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 11-10.
2075

                        
2076
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2077

                        
2078
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.