Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er juin 1997 (version b38f8b2)
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... ...
@@ -4983,6 +4983,24 @@ Cette mise à disposition de code d'accès donne lieu au paiement de frais et re
4983 4983
 
4984 4984
 Les conditions d'émission de la facture et le paiement des sommes dues sont celles prévues pour les abonnements téléphoniques.
4985 4985
 
4986
+### TITRE II : Etablissement des lignes
4987
+
4988
+#### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
4989
+
4990
+##### SECTION 1 : Dispositions générales.
4991
+
4992
+###### Article D407-1
4993
+
4994
+Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
4995
+
4996
+###### Article D407-2
4997
+
4998
+En dehors du cas mentionné à l'article D. 407-1, les lignes de communications électroniques intérieures à une propriété privée peuvent être construites par tout opérateur de réseau autorisé en application de l'article L. 33-1. L'opérateur n'y est tenu que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
4999
+
5000
+###### Article D407-3
5001
+
5002
+Les conditions d'entretien et de gestion des réseaux téléphoniques et des lignes mentionnés aux articles D. 407-1 et D. 407-2 sont déterminées par contrat établi entre l'utilisateur ou son mandant et un opérateur de réseau autorisé au titre de l'article L. 33-1. Ce contrat ne peut exclure l'usage des réseaux et des lignes par un tiers dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur.
5003
+
4986 5004
 ### TITRE VI : Les services radioélectriques
4987 5005
 
4988 5006
 #### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -5624,132 +5642,6 @@ Les moyens de fonctionnement du Conseil supérieur de la télématique, du comit
5624 5642
 
5625 5643
 ### TITRE II : Etablissement des lignes
5626 5644
 
5627
-#### CHAPITRE Ier : Etablissement des lignes
5628
-
5629
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
5630
-
5631
-###### Article D407
5632
-
5633
-Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique ou une propriété tierce sont établies obligatoirement par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine seule le tracé.
5634
-
5635
-Toutefois, les lignes étrangères au réseau général des télécommunications qui ne présentent aucun intérêt au point de vue de ce réseau peuvent, après autorisation spéciale et approbation de leur tracé, être construites et entretenues par les permissionnaires.
5636
-
5637
-C'est le cas, en particulier :
5638
-
5639
-Des lignes établies par la Société nationale des chemins de fer français ou certaines autres compagnies de chemin de fer sur leurs emprises ;
5640
-
5641
-Des voies de télécommunications "de sécurité" constituées par les entrepreneurs de distribution d'énergie électrique sur leur réseau haute tension.
5642
-
5643
-Lorsque les lignes de télécommunications empruntent la voie publique, l'autorité responsable de la voie donne, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 47-1 du code des postes et télécommunications, son avis sur leur tracé.
5644
-
5645
-###### Article D407-1
5646
-
5647
-Les réseaux téléphoniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dipositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969. L'administration des postes et télécommunications procède au contrôle des travaux et de la qualité des installations.
5648
-
5649
-###### Article D407-2
5650
-
5651
-En dehors du cas visé à l'article précédent, les lignes de télécommunications intérieures à une propriété privée ne sont construites par la direction générale des télécommunications que s'il existe des gaines techniques et des passages horizontaux permettant la pose des câbles.
5652
-
5653
-###### Article D407-3
5654
-
5655
-Les lignes construites par l'administration des postes et télécommunications restent la propriété exclusive de cette administration qui se borne à en concéder l'usage.
5656
-
5657
-###### Article D408
5658
-
5659
-Avant toute exécution, un tracé de la ligne de télécommunications projetée, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, est déposé par l'administration des postes et télécommunications pendant trois jours à la mairie de la commune où ces propriétés sont situées.
5660
-
5661
-Ce délai de trois jours [*computation*] court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé à la mairie.
5662
-
5663
-Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie et inséré dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement.
5664
-
5665
-###### Article D409
5666
-
5667
-Le maire ouvre un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmet ce procès-verbal au préfet qui arrête le tracé définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.
5668
-
5669
-###### Article D410
5670
-
5671
-L'arrêté préfectoral détermine les travaux à effectuer. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.
5672
-
5673
-Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.
5674
-
5675
-Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit étre renouvelé.
5676
-
5677
-Lorsque, pour des raisons d'ordre et de sécurité publique, il y a urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique ou téléphonique, le préfet, par un arrêté motivé, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.
5678
-
5679
-###### Article D411
5680
-
5681
-Les notifications et avertissements prévus ci-dessus peuvent être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.
5682
-
5683
-###### Article D412
5684
-
5685
-Les fils de télécommunications, autres que ceux des lignes d'intérêt général, ne peuvent être établis dans les égouts appartenant aux communes qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent.
5686
-
5687
-Le taux de cette redevance est déterminé par décret.
5688
-
5689
-###### Article D413
5690
-
5691
-Lorsque le tribunal administratif, appelé à régler l'indemnité visée à l'article L. 51, croit devoir ordonner une expertise, il y est procédé par un seul expert qui est désigné d'office par le tribunal, à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti.
5692
-
5693
-L'expert désigné d'office ne peut être un agent de l'administration des postes et télécommunications.
5694
-
5695
-###### Article D414
5696
-
5697
-Les participations aux frais d'établissement des lignes de télécommunications sont dans tous les cas définitivement acquises à l'administration des postes et télécommunications.
5698
-
5699
-###### Article D416
5700
-
5701
-L'administration des postes et télécommunications reste étrangère à tout litige pouvant naître entre l'occupant d'un local ou le locataire et le propriétaire à l'occasion de la réalisation d'une installation de télécommunication.
5702
-
5703
-###### Article D417
5704
-
5705
-La [*frais - charge*] réparation des dommages de toute nature pouvant résulter de l'installation téléphonique ou télégraphique incombe au locataire, à l'occupant ou au copropriétaire, selon le cas.
5706
-
5707
-###### Article D419
5708
-
5709
-Le titulaire d'un poste d'abonnement d'une ligne d'intérêt privé ou d'une liaison spécialisée doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications chargés du service des télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès, à des heures convenables, des locaux où sont installés la ligne et le poste.
5710
-
5711
-##### SECTION 2 : Lignes de télécommunications raccordées au réseau général (Lignes d'abonnement téléphonique, lignes d'abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées).
5712
-
5713
-###### Article D420
5714
-
5715
-L'établissement de toute ligne terminale d'abonnement principal téléphonique ou télex donne lieu au paiement de frais forfaitaires d'accès au réseau.
5716
-
5717
-Une contribution supplémentaire peut être demandée à l'abonné lorsque l'établissement de la ligne présente des difficultés exceptionnelles, soit en raison de la situation de l'immeuble à raccorder, soit en raison des modalités de sa construction ou de son aménagement.
5718
-
5719
-###### Article D425
5720
-
5721
-Les lignes ou sections de ligne de télécommunications sont normalement établies suivant le parcours direct, par les voies classées praticables et dans les conditions fixées par l'administration des postes et télécommunications.
5722
-
5723
-Lorsque, dans l'intérêt du service, le parcours emprunté est plus long que le parcours direct, les parts contributives à mettre à la charge des abonnés doivent être calculées en considérant le tracé direct, par les voies classées praticables, qu'il eût été possible d'adopter.
5724
-
5725
-Par contre, lorsque les lignes ou sections de ligne sont, sur la demande expresse des usagers, établies suivant un parcours ou dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et télécommunications, l'établissement de ces lignes ou sections de ligne est à leur charge.
5726
-
5727
-##### SECTION 3 : Lignes de télécommunications étrangères au réseau de l'Etat, dites "lignes d'intérêt privé".
5728
-
5729
-###### Article D427
5730
-
5731
-L'établissement de toutes lignes d'intérêt privé demeure à la charge exclusive des permissionnaires respectifs et reste subordonné aux autorisations locales ou particulières nécessaires pour la traversée des voies publiques ou des propriétés privées.
5732
-
5733
-Ces autorisations sont obtenues par les soins des permissionnaires dès lors que les lignes d'intérêt privé ont été dûment autorisées par l'administration des P.T.T.
5734
-
5735
-En conséquence, sont à la charge exclusive du permissionnaire :
5736
-
5737
-- les redevances dues aux communes pour occupation de leurs égouts ;
5738
-- les indemnités réclamées par les propriétaires intéressés pour préjudice résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des lignes ;
5739
-- les frais pouvant résulter du déplacement des lignes par suite de clôture, réparation, surélévation, etc., effectuées par des propriétaires en vertu de l'article L. 49 du code des postes et télécommunications.
5740
-
5741
-#### CHAPITRE II : Entretien des lignes
5742
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5743
-##### SECTION 1 : Dispositions générales.
5744
-
5745
-###### Article D431
5746
-
5747
-Les lignes de télécommunications établies par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement entretenues par elle.
5748
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5749
-L'administration des postes et télécommunications assure également, dans les immeubles groupant plusieurs logements, l'entretien des réseaux téléphoniques intérieurs établis en application de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.
5750
-
5751
-Lorsqu'une redevance d'entretien est exigible, elle est calculée d'après la distance ayant servi de base pour le calcul des parts contributives.
5752
-
5753 5645
 #### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
5754 5646
 
5755 5647
 ##### Article D440