Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 29 mars 1997 (version 54cd0fd)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1997.

2722
#### Article R*53
2723

                        
2724
Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.
   

                    
2726
#### Article R*54
2727

                        
2728
La première section comporte :
2729

                        
2730
I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.
2731

                        
2732
Les recettes d'exploitation proprement dites sont :
2733

                        
2734
1° Produits des postes :
2735

                        
2736
a) Taxe des correspondances postales ;
2737

                        
2738
b) Droits divers et recettes accessoires ;
2739

                        
2740
c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2741

                        
2742
2° Produits des télégraphes :
2743

                        
2744
a) Taxe des correspondances télégraphiques ;
2745

                        
2746
b) Contributions pour droit d'usage ;
2747

                        
2748
c) Droits divers et recettes accessoires ;
2749

                        
2750
d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2751

                        
2752
3° Produits des téléphones :
2753

                        
2754
a) Produits des communications téléphoniques ;
2755

                        
2756
b) Produits des abonnements ;
2757

                        
2758
c) Contributions pour droit d'usage ;
2759

                        
2760
d) Droits divers et recettes accessoires ;
2761

                        
2762
e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2763

                        
2764
4° Produits des services financiers :
2765

                        
2766
a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;
2767

                        
2768
b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;
2769

                        
2770
c) Recettes d'ordre et recettes diverses.
2771

                        
2772
II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :
2773

                        
2774
En recettes :
2775

                        
2776
1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;
2777

                        
2778
2° Produits divers ;
2779

                        
2780
3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;
2781

                        
2782
4° Produits du placement au Trésor :
2783

                        
2784
a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;
2785

                        
2786
b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;
2787

                        
2788
5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;
2789

                        
2790
6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;
2791

                        
2792
7° Subvention du Trésor ;
2793

                        
2794
8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;
2795

                        
2796
9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.
2797

                        
2798
En dépenses :
2799

                        
2800
1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2801

                        
2802
2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;
2803

                        
2804
3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.
2805

                        
2806
Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.
   

                    
2808
#### Article R54-1
2809

                        
2810
Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications.
2811

                        
2812
L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui revient en application de cette convention.
   

                    
2814
#### Article R*54-2
2815

                        
2816
L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets (société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce concessionnaire et l'Etat.
   

                    
2818
#### Article R54-3
2819

                        
2820
Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.
2821

                        
2822
L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.
   

                    
2824
#### Article R*55
2825

                        
2826
La deuxième section comporte :
2827

                        
2828
En recettes :
2829

                        
2830
1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;
2831

                        
2832
2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;
2833

                        
2834
3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;
2835

                        
2836
4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.
2837

                        
2838
En dépenses :
2839

                        
2840
Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.
   

                    
2846
##### Article R*56
2847

                        
2848
Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
2849

                        
2850
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :
2851

                        
2852
1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
2853

                        
2854
2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
2855

                        
2856
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
   

                    
2858
##### Article R*57
2859

                        
2860
Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2861

                        
2862
Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2863

                        
2864
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.
   

                    
2868
##### Article R58
2869

                        
2870
Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :
2871

                        
2872
1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :
2873

                        
2874
- soit par des comptages périodiques ;
2875
- soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;
2876

                        
2877
2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;
2878

                        
2879
3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :
2880

                        
2881
a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;
2882

                        
2883
b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;
2884

                        
2885
c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;
2886

                        
2887
d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
2888

                        
2889
e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;
2890

                        
2891
f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;
2892

                        
2893
g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;
2894

                        
2895
h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;
2896

                        
2897
4° Acheminement et distribution :
2898

                        
2899
a)[*Abrogé par décret n° 73-862 du 3 août 1973*];
2900

                        
2901
b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;
2902

                        
2903
c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;
2904

                        
2905
5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;
2906

                        
2907
6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :
2908

                        
2909
a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;
2910

                        
2911
b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;
2912

                        
2913
7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;
2914

                        
2915
8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.
   

                    
2917
##### Article R*59
2918

                        
2919
La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.
   

                    
2921
##### Article R60
2922

                        
2923
Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :
2924

                        
2925
1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;
2926

                        
2927
2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;
2928

                        
2929
Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.
2930

                        
2931
Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.
   

                    
2935
##### Article R61
2936

                        
2937
Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu :
2938

                        
2939
- soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ;
2940
- soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
2941

                        
2942
Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.
   

                    
2944
##### Article R62
2945

                        
2946
Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours.
2947

                        
2948
Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même nature à la charge de l'Etat.
   

                    
2950
##### Article R*63
2951

                        
2952
Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts.
   

                    
2954
##### Article R*64
2955

                        
2956
En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
2957

                        
2958
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
2962
##### Article R*65
2963

                        
2964
En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
2965

                        
2966
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
2967

                        
2968
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
   

                    
2970
##### Article R*66
2971

                        
2972
Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
2973

                        
2974
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
2975

                        
2976
- des engagements effectués ou restant à effectuer ;
2977
- des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
2978

                        
2979
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
2980

                        
2981
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.
   

                    
2983
##### Article R*67
2984

                        
2985
Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
   

                    
2987
##### Article R*68
2988

                        
2989
Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
2990

                        
2991
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
2992

                        
2993
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.
   

                    
2995
##### Article R*69
2996

                        
2997
Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
2998

                        
2999
Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.
   

                    
3003
##### Article R*70
3004

                        
3005
Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.
3006

                        
3007
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.
3008

                        
3009
Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
   

                    
3011
##### Article R*70-1
3012

                        
3013
I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications [*mentions*] nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
3014

                        
3015
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
3016

                        
3017
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;
3018

                        
3019
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;
3020

                        
3021
c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.
3022

                        
3023
Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
3024

                        
3025
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
3026

                        
3027
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
3028

                        
3029
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.
3030

                        
3031
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
3032

                        
3033
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
3034

                        
3035
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
3036

                        
3037
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être
3038

                        
3039
présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
3040

                        
3041
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent [*recours*] dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
3042

                        
3043
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.
   

                    
3045
##### Article R*71
3046

                        
3047
En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :
3048

                        
3049
- au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 [*date*] au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;
3050
- au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.
3051

                        
3052
Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.
3053

                        
3054
La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.
   

                    
3060
##### Article R*72
3061

                        
3062
Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers.
3063

                        
3064
Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants cause, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense ; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.
3065

                        
3066
Les comptes hors budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapitre intitulé "Produits divers".
   

                    
3068
##### Article R*73
3069

                        
3070
Sont décrites, dans des comptes ouverts par décisions du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant :
3071

                        
3072
- l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse des dépôts et consignations, la caisse nationale d'épargne, les offices étrangers, compagnies, collectivités et particuliers ;
3073
- la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée ;
3074
- les disponibilités en numéraire et en compte courant des comptables ;
3075
- l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement ;
3076
- la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'émission.
   

                    
3078
##### Article R*74
3079

                        
3080
Les receveurs des postes et télécommunications sont autorisés à prélever sur les fonds de leur caisse les sommes nécessaires au remboursement de certaines détaxes.
3081

                        
3082
Les conditions et limites de ces décaissements, leurs justifications, ainsi que les modes et délais de régularisation correspondants sont fixés par les instructions ministérielles.
   

                    
3084
##### Article R*75
3085

                        
3086
Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger font l'objet d'instructions concertées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
   

                    
3088
##### Article R*76
3089

                        
3090
Les excédents de numéraire des comptables des postes et télécommunications sont versés au Trésor ; en cas d'insuffisance d'encaisse, le Trésor fournit aux comptables des postes et télécommunications les fonds nécessaires.
3091

                        
3092
Ces mouvements s'effectuent conformément aux prescriptions arrêtées entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications.
   

                    
3094
##### Article R*77
3095

                        
3096
Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du Trésor, à l'administration des postes et télécommunications, en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor.
   

                    
3098
##### Article R*78
3099

                        
3100
Les comptables des services extérieurs des postes et télécommunications, à l'exception du comptable en deniers du fonds d'approvisionnement, décrivent leurs opérations dans une comptabilité en partie simple.
   

                    
3102
##### Article R*79
3103

                        
3104
Les comptables régionaux sont chargés de reprendre dans leurs écritures les opérations des autres comptables de leur circonscription.
3105

                        
3106
Ils transmettent, chaque mois, à l'agent comptable centralisateur un bordereau récapitulatif des recettes et des dépenses effectuées dans leur circonscription, accompagné des pièces prescrites par les instructions ministérielles.
3107

                        
3108
En matière de dépenses publiques, ils établissent trimestriellement et à la clôture de chaque gestion et transmettent à l'agent comptable centralisateur le bordereau récapitulatif par chapitre des ordonnances directes et des mandats de dépenses publiques qu'ils ont acceptés.
3109

                        
3110
Ils sont justiciables de la Cour des comptes et produisent annuellement un compte de gestion.
   

                    
3112
##### Article R*80
3113

                        
3114
La comptabilité matières de l'agence comptable des timbres-poste est tenue par un agent comptable justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
3116
##### Article R80-1
3117

                        
3118
La comptabilité matière des cartes prépayées utilisées dans les publiphones est tenue par un comptable justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
3122
##### Article R*81
3123

                        
3124
A l'administration centrale des postes et télécommunications, un agent comptable est chargé de centraliser les opérations du budget annexe des postes et télécommunications. Ce fonctionnaire est justiciable de la Cour des comptes ; son cautionnement est fixé d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
   

                    
3126
##### Article R*82
3127

                        
3128
Le ministre des postes et télécommunications publie chaque année au Journal officiel, dans le trimestre qui suit la clôture définitive des opérations de l'exercice, un rapport sur la marche des services et sur leur gestion financière pendant l'exercice expiré.
   

                    
3130
##### Article R*83
3131

                        
3132
Sont annexés au compte définitif de chaque exercice :
3133

                        
3134
1° Un compte général d'exploitation appuyé de statistiques établies de manière à faire ressortir séparément les résultats pour chacune des trois branches de l'exploitation : postes, télégraphes et téléphones ;
3135

                        
3136
2° Un compte de dépenses d'équipement imputées sur la deuxième section du budget annexe ;
3137

                        
3138
3° Un bilan du service des postes et télécommunications ;
3139

                        
3140
4° Un résumé du relevé établi en exécution de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1892 et faisant connaître la situation des engagements contractés par divers à titre de fonds de concours.
   

                    
3142
##### Article R*84
3143

                        
3144
L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment.
3145

                        
3146
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables des services extérieurs, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
3147

                        
3148
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications. Dans une déclaration qui est rendue publique, la Cour des comptes constate leur conformité avec les arrêtés rendus sur les comptes individuels des comptables.
3149

                        
3150
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre avant publication au Journal officiel par application de l'article R. 82.
   

                    
3152
##### Article R*85
3153

                        
3154
L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée ni à sortie matérielle de fonds.
3155

                        
3156
Il est justiciable devant la Cour des comptes des opérations dont il est personnellement chargé. A cet effet, il rend, avant le 1er octobre [*date - délai*] de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
3157

                        
3158
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables régionaux.
3159

                        
3160
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
3161

                        
3162
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion pour chacune des branches d'activité de l'administration. Ces résultats sont établis d'après un plan comptable conçu en vue de la détermination des coûts et prix de revient.
   

                    
3164
##### Article R*86
3165

                        
3166
L'agent comptable centralisateur établit :
3167

                        
3168
- mensuellement : la situation comptable des opérations budgétaires ;
3169
- annuellement :
3170

                        
3171
1° La balance des comptes du grand livre au 31 décembre [*date*] ;
3172

                        
3173
2° Le compte général d'exploitation divisé en deux parties, faisant ressortir pour l'ensemble des services et pour chaque branche :
3174

                        
3175
a) Dans le compte d'exploitation, l'excédent brut des recettes sur les dépenses ou inversement ;
3176

                        
3177
b) Dans le compte de pertes et profits, le résultat définitif de la gestion, les coefficients nets d'exploitation étant déduits de l'ensemble des comptes d'exploitation et de pertes et profits ;
3178

                        
3179
3° Un bilan établi suivant les dispositions de l'article R. 87.
   

                    
3181
##### Article R*87
3182

                        
3183
Les chapitres et articles du bilan sont fournis par les soldes des comptes du grand livre général, groupés en un tableau par actif et passif.
3184

                        
3185
Ce bilan comporte les postes suivants :
3186

                        
3187
1° A l'actif :
3188

                        
3189
- immobilisations ;
3190
- stocks : matériel à la disposition des services et matériel en approvisionnement ;
3191
- comptes débiteurs de tiers ;
3192
- comptes des disponibilités : caisse et comptes courants ;
3193
- résultats ;
3194

                        
3195
2° Au passif :
3196

                        
3197
- capitaux permanents : capital propre et réserves, dettes à long terme ;
3198
- comptes créditeurs de tiers ;
3199
- résultats.
   

                    
3205
##### Article R*88
3206

                        
3207
Les modalités des émissions de bons ou obligations amortissables faites pour subvenir aux dépenses imputées sur la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications sont déterminées par décret contresigné du ministre des finances.
3208

                        
3209
Le ministre des finances détermine, d'accord avec le ministre des postes et télécommunications, les conditions dans lesquelles l'administration des postes et télécommunications participe aux opérations de publicité, de placement et, éventuellement, d'achat et de vente des titres, de paiement des coupons, de remboursement des bons ou obligations amortis.
   

                    
3211
##### Article R*89
3212

                        
3213
Les obligations émises pour le service des postes et télécommunications peuvent être affectées aux remplois et placements spécifiés par l'article 29 de la loi du 16 septembre 1871. Elles sont assimilées aux valeurs de l'Etat français pour les emplois prévus aux articles 19, 36, 52 et 60 du code des caisses d'épargne.
3214

                        
3215
Il est institué, au grand livre de la dette publique, une section consacrée aux obligations émises pour les besoins du service des postes et télécommunications.
   

                    
3217
##### Article R*90
3218

                        
3219
En attendant la réalisation des émissions autorisées, le ministre des finances peut faire à l'administration des postes et télécommunications des avances sur les ressources générales de la trésorerie jusqu'à concurrence du maximum des émissions autorisé par la loi de finances.
3220

                        
3221
Les fonds libres provenant des émissions de bons ou d'obligations sont, soit versés au Trésor à un compte productif d'intérêts, soit employés en bons du Trésor.
3222

                        
3223
Les dépenses matérielles et les frais d'émission sont prélevés sur le produit des emprunts.
   

                    
3227
##### Article R*91
3228

                        
3229
En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit :
3230

                        
3231
Sous réserves des dispositions de l'article R. 55 (4°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au fonds de réserve visé à l'article R. 93.
3232

                        
3233
Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum de 60 millions de francs, les excédents de recettes qui viendraient à se manifester profiteront au budget général.
3234

                        
3235
Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement versés au fonds de réserve ; à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur autorisation législative, la somme nécessaire ; cette avance est productive d'intérêts.
3236

                        
3237
Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des obligations, avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe, ou sont portés au compte mentionné à l'article R. 90.
3238

                        
3239
Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées, dans les deux mois [*délai*], au conseil supérieur des postes et télécommunications et, s'il y a lieu, soumises à l'approbation du Parlement dans la plus prochaine session.
   

                    
3241
##### Article R*92
3242

                        
3243
Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.
3244

                        
3245
Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires de comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
3246

                        
3247
Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts :
3248

                        
3249
- des sommes versées aux fonds d'amortissement et de réserve ;
3250
- des placements de fonds libres visés à l'article R. 90 ;
3251
- des avances faites par le Trésor pour couvrir les insuffisances de recettes d'exploitation ;
3252
- des avances autorisées par l'article R. 90.
   

                    
3256
#### Article R*93
3257

                        
3258
Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :
3259

                        
3260
1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.
3261

                        
3262
L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;
3263

                        
3264
2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances.
3265

                        
3266
Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ;
3267

                        
3268
3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe :
3269

                        
3270
son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.
3271

                        
3272
Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts.
3273

                        
3274
Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant.
   

                    
3276
#### Article R*94
3277

                        
3278
Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget.
   

                    
3280
#### Article R*95
3281

                        
3282
Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.
3283

                        
3284
Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.
   

                    
3286
#### Article R*96
3287

                        
3288
Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année.
3289

                        
3290
Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.
3291

                        
3292
Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.
3293

                        
3294
Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.
   

                    
3296
#### Article R*97
3297

                        
3298
La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an [*périodicité*].
3299

                        
3300
Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.
3301

                        
3302
Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.
3303

                        
3304
Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.
   

                    
3306
#### Article R*98
3307

                        
3308
Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.
   

                    
3310
#### Article R*99
3311

                        
3312
La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :
3313

                        
3314
a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier [*date*] ;
3315

                        
3316
b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;
3317

                        
3318
c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;
3319

                        
3320
d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.
3321

                        
3322
Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.
3323

                        
3324
Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.
   

                    
3326
#### Article R*100
3327

                        
3328
Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard [*délai*] avant l'arrêt des comptes annuels.
   

                    
3330
#### Article R*101
3331

                        
3332
Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :
3333

                        
3334
- la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;
3335
- la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;
3336
- les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;
3337
- l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
3338
- l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;
3339
- la valeur des matériels en excédent d'inventaire.
3340

                        
3341
Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.
3342

                        
3343
Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :
3344

                        
3345
- les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;
3346
- l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;
3347
- l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;
3348
- la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.
   

                    
3350
#### Article R*102
3351

                        
3352
Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.
3353

                        
3354
Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
   

                    
3356
#### Article R*103
3357

                        
3358
Le matériel de l'administration comprend :
3359

                        
3360
- le matériel en approvisionnement ;
3361
- le matériel à la disposition des services ;
3362
- le matériel posé et le matériel en service ;
3363
- les imprimés.
3364

                        
3365
Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.
3366

                        
3367
Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.
3368

                        
3369
Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.
3370

                        
3371
Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.
   

                    
3373
#### Article R*104
3374

                        
3375
Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.
   

                    
6766 6107
#### Article D564
6767 6108

                                                                                    
6768 6109
Le montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
6110

                                                                                    
   

                    
6776
##### Article D570
6777

                        
6778
Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à 6.
   

                    
6782
##### Article D571
6783

                        
6784
En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure, les dépenses dont l'énumération suit :
6785

                        
6786
1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires ;
6787

                        
6788
2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort ;
6789

                        
6790
3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ;
6791

                        
6792
4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ;
6793

                        
6794
5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre ;
6795

                        
6796
6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en déplacement ;
6797

                        
6798
7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques ;
6799

                        
6800
8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de correspondant régulièrement accrédité ;
6801

                        
6802
9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ;
6803

                        
6804
10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ;
6805

                        
6806
11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs et non récupérables ;
6807

                        
6808
12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ;
6809

                        
6810
13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par le ministre ;
6811

                        
6812
14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ;
6813

                        
6814
15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64.
6815

                        
6816
Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans la limite des crédits disponibles.
6817

                        
6818
La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait l'avance.
6819

                        
6820
Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou, par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors du territoire métropolitain.
6821

                        
6822
Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°.
   

                    
6824
##### Article D572
6825

                        
6826
En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée.
   

                    
6830
#### Article D573
6831

                        
6832
Les opérations en deniers et les opérations en matières du fonds d'approvisionnement des postes et télécommunications sont effectuées respectivement par deux comptables distincts, ayant le grade de chef de centre.
   

                    
6834
#### Article D574
6835

                        
6836
Le chef de centre de comptabilité en matières du fonds d'approvisionnement est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel nomenclaturé. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.
   

                    
6838
#### Article D575
6839

                        
6840
Le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement est chargé seul et sous sa responsabilité d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses dudit fonds.
6841

                        
6842
Il assure la facturation du matériel d'approvisionnement fourni par le comptable en matières du fonds d'approvisionnement.
   

                    
6844
#### Article D576
6845

                        
6846
Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement sont nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
6847

                        
6848
Ils sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des postes et télécommunications.
   

                    
6850
#### Article D577
6851

                        
6852
Le chef de centre de comptabilité en matières et le chef de centre de comptabilité en deniers du fonds d'approvisionnement fournissent un cautionnement dont le montant est égal à une fois et demie le traitement budgétaire annuel brut moyen de leur catégorie.
6853

                        
6854
Ce cautionnement peut être soit réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat, soit remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée.
   

                    
6856
#### Article D578
6857

                        
6858
En cas de congé régulièrement accordé, le chef de centre de comptabilité en matières ou le chef de centre de comptabilité en deniers est remplacé par un agent, proposé par lui et agréé par le directeur des ateliers et du dépôt central du matériel. Les agents ainsi désignés agissent pour le compte et sous la responsabilité du titulaire.
6859

                        
6860
En cas de vacance d'emploi, le ministre des postes et télécommunications, sur la proposition du directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, désigne un intérimaire qui remplit les fonctions de chef de centre de comptabilité en matières ou de chef de centre de comptabilité en deniers jusqu'à l'installation du nouveau titulaire. La gestion de l'intérimaire est entièrement distincte de celles de l'ancien et du nouveau titulaire.
   

                    
6862
#### Article D579
6863

                        
6864
Une indemnité de gérance et de responsabilité est allouée à chacun des chefs de centre de comptabilité du fonds d'approvisionnement dans les conditions prévues pour les chefs de centre des postes et télécommunications.
   

                    
6874
##### Article Annexe II à l'article D570
6875

                        
6876
ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570
6877

                        
6878
CONVENTION
6879

                        
6880
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne
6881

                        
6882
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
6883

                        
6884
et M. ., domicilié à . d'autre part,
6885

                        
6886
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
6887

                        
6888
Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
6889

                        
6890
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
6891

                        
6892
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :
6893

                        
6894
versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
6895

                        
6896
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
6897

                        
6898
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
6899

                        
6900
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
6901

                        
6902
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de la ligne.
6903

                        
6904
Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du compte du nouvel abonné.
6905

                        
6906
Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme disponible :
6907

                        
6908
a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;
6909

                        
6910
b) Le montant des communications du régime intérieur.
6911

                        
6912
Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.
6913

                        
6914
Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné.
6915

                        
6916
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
6917

                        
6918
Fait à ., le .
6919

                        
6920
(1) Rayer la mention inutile.
6921

                        
6922
(2) Compléter.
   

                    
6924
##### Article Annexe III à l'article D570
6925

                        
6926
ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570
6927

                        
6928
CONVENTION
6929

                        
6930
relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal
6931

                        
6932
"Télex" desservant :
6933

                        
6934
le domicile de M (1) .
6935

                        
6936
le bureau de M (1) .
6937

                        
6938
et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
6939

                        
6940
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,
6941

                        
6942
et M ., domicilié à . d'autre part,
6943

                        
6944
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
6945

                        
6946
Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex" desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.
6947

                        
6948
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
6949

                        
6950
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par : versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)
6951

                        
6952
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
6953

                        
6954
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
6955

                        
6956
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
6957

                        
6958
Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant . années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet appareil.
6959

                        
6960
Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance d'entretien de cet appareil.
6961

                        
6962
A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de droit commun.
6963

                        
6964
Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :
6965

                        
6966
- le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en résulte une modification quelconque des conditions d'application de la convention :
6967
- la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant :
6968
- la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.
6969

                        
6970
Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la
6971

                        
6972
convention.
6973

                        
6974
Fait à ., le .
6975

                        
6976
(1) Rayer la mention inutile.
6977

                        
6978
(2) Compléter.
   

                    
6980
##### Article Annexe IV à l'article D570
6981

                        
6982
ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570
6983

                        
6984
CONVENTION
6985

                        
6986
relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :
6987

                        
6988
du
6989

                        
6990
réseau (1)
6991

                        
6992
centre téléphonique (1)
6993

                        
6994
centre télégraphique (1)
6995

                        
6996
groupement (1)
6997

                        
6998
.(1)
6999

                        
7000
de .
7001

                        
7002
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'un part,
7003

                        
7004
et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du . dont extrait est joint ; d'autre part,
7005

                        
7006
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
7007

                        
7008
Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes et télécommunications, à titre de participation au financement des travaux d'extension (1), de modernisation (1) :
7009

                        
7010
du
7011

                        
7012
réseau (1)
7013

                        
7014
centre téléphonique (1)
7015

                        
7016
centre télégraphique (1)
7017

                        
7018
groupement (1)
7019

                        
7020
.(1)
7021

                        
7022
de .
7023

                        
7024
la somme de . francs, représentant :
7025

                        
7026
la totalité (1) les . (1)
7027

                        
7028
du montant des travaux
7029

                        
7030
Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
7031

                        
7032
Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par : virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
7033

                        
7034
Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et télécommunications est consentie sans intérêt (2).
7035

                        
7036
Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance, l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle consentie égale :
7037

                        
7038
au supplément (1)
7039

                        
7040
aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.
7041

                        
7042
A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du montant de l'avance.
7043

                        
7044
Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les
7045

                        
7046
démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui consentie à l'administration des postes et télécommunications.
7047

                        
7048
Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des postes et télécommunications.
7049

                        
7050
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
7051

                        
7052
Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.
7053

                        
7054
(1) Rayer la mention inutile.
7055

                        
7056
(2) Compléter.
7057

                        
7058
(2) Compléter.
   

                    
7060
##### Article Annexe V à l'article D570
7061

                        
7062
ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570
7063

                        
7064
CONVENTION
7065

                        
7066
relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .
7067

                        
7068
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
7069

                        
7070
D'une part,
7071

                        
7072
et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du .
7073

                        
7074
D'autre part,
7075

                        
7076
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
7077

                        
7078
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son raccordement au réseau général.
7079

                        
7080
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
7081

                        
7082
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications par :
7083

                        
7084
versement (1) virement (1) au . avant le .
7085

                        
7086
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
7087

                        
7088
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
7089

                        
7090
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
7091

                        
7092
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.
7093

                        
7094
Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
7095

                        
7096
Fait à ., le .
7097

                        
7098
(1) Rayer la mention inutile.
   

                    
7100
##### Article Annexe VI à l'article D570
7101

                        
7102
ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570
7103

                        
7104
CONVENTION
7105

                        
7106
relative à la création (1) l'extension (1)
7107

                        
7108
du service spécial de .
7109

                        
7110
Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,
7111

                        
7112
D'une part,
7113

                        
7114
et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,
7115

                        
7116
D'autre part,
7117

                        
7118
il a été convenu et arrêté ce qui suit :
7119

                        
7120
Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :
7121

                        
7122
l'équipement du (1) des (1)
7123

                        
7124
centres téléphoniques de .
7125

                        
7126
en vue
7127

                        
7128
de créer (1) d'étendre (1)
7129

                        
7130
le service spécial de .
7131

                        
7132
Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.
7133

                        
7134
Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :
7135

                        
7136
versement (1) virement (1)
7137

                        
7138
au . avant le .
7139

                        
7140
L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.
7141

                        
7142
Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.
7143

                        
7144
L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.
7145

                        
7146
Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :
7147

                        
7148
du produit (1) de l'augmentation (1)
7149

                        
7150
des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)
7151

                        
7152
à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.
7153

                        
7154
A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.
7155

                        
7156
Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.
7157

                        
7158
Fait à ., le .
7159

                        
7160
(1) Rayer la mention inutile.
7161

                        
7162
(1) Rayer la mention inutile.
7163