Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1997 (version 0e3dd2d)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1997.

1730
###### Article R11-1
1731

                        
1732
Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.
1733

                        
1734
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
1735

                        
1736
L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.
1737

                        
1738
Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
   

                    
1740
###### Article R11-2
1741

                        
1742
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.
   

                    
1744
###### Article R11-3
1745

                        
1746
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
   

                    
1748
###### Article R11-4
1749

                        
1750
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1752
###### Article R11-5
1753

                        
1754
La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations.
1755

                        
1756
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
1757

                        
1758
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1759

                        
1760
L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.
   

                    
1762
###### Article R11-6
1763

                        
1764
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
1765

                        
1766
Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
1767

                        
1768
Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance.
   

                    
1770
###### Article R11-7
1771

                        
1772
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.
   

                    
1774
###### Article R11-8
1775

                        
1776
Les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.
   

                    
1778
###### Article R11-9
1779

                        
1780
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.