Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 19 mars 1997 (version a59acb7)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1997.

1913 1962
##### Article R*9
1914 1963

                                                                                    
1915 1964
Toute personne physique ou morale disposant de la
On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une
 capacité 
juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.
1916

                                                                                    
1917
Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) et comporte les éléments suivants :
1918

                                                                                    
1919
- l'identité du demandeur ;
1920
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1921
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1922
- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.
1923

                                                                                    
1924
Il est accusé réception de la demande.
1925

                                                                                    
1926
La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.
1927

                                                                                    
1928 1964
Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les
de transmission, entre des
 points 
figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
   

                    
1930 1683
#
##### Article R*9-1
1931 1684

                                                                                    
1932
I. - Le ministre chargé
1685
Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :
1686

                                                                                    
1687
- l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;
1688
- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
1689
- le calendrier de déploiement et de mise en service ;
1690
- les prévisions de marché ;
1691
- les prévisions du compte d'exploitation ;
1692
- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;
1693
- les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;
1694
- les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;
1695
- les normes utilisées.
1696

                                                                                    
1932 1697
Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation
 des télécommunications 
précise par arrêtés pris après avis de la commission consultative des services de
sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.
1698

                                                                                    
1932 1699
Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des
 télécommunications 
les conditions générales que doivent respecter les fournisseurs de services-supports en application de l'alinéa 3 de l'article L. 34-2.
1933

                                                                                    
1934
Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
1935

                                                                                    
1936 1699
Le cahier des charges annexé à chaque autorisation de fourniture de services-supports mentionne expressément celles des obligations résultant de ces arrêtés qui sont applicables au bénéficiaire de l'autorisation
qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation
.
1937

                                                                                    
1938
II. - Lorsque des prescriptions techniques sont nécessaires pour assurer le respect d'exigences essentielles mentionnées à l'article L. 32, les arrêtés visés au I ci-dessus précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect de ces exigences, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
   

                    
1942
##### Article R10
1943

                        
1944
Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.
1945

                        
1946
En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.
1947

                        
1948
Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.
1949

                        
1950
La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.
1951

                        
1952
Elle précise :
1953

                        
1954
1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;
1955

                        
1956
2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;
1957

                        
1958
3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;
1959

                        
1960
4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;
1961

                        
1962
5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.
1963

                        
1964
Elle est accompagnée :
1965

                        
1966
1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;
1967

                        
1968
2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.
1969

                        
1970
3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.
1971

                        
1972
La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
1973

                        
1974
Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.
1975

                        
1976
Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.
1977

                        
1978
Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
1979

                        
1980
En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
   

                    
2008
##### Article R11-1
2009

                        
2010
On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.
   

                    
2012
##### Article R11-2
2013

                        
2014
Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.
   

                    
2016
##### Article R11-3
2017

                        
2018
Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.
2019

                        
2020
Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.
   

                    
2022
##### Article R11-4
2023

                        
2024
Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
2025

                        
2026
Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
2027

                        
2028
Sont classés en catégorie II les autres services.
   

                    
2030
##### Article R11-5
2031

                        
2032
Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.
2033

                        
2034
Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :
2035

                        
2036
- l'identité du fournisseur ;
2037
- la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.
2038

                        
2039
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.
   

                    
2041
##### Article R11-6
2042

                        
2043
Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
2044

                        
2045
La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
2046

                        
2047
Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
2048

                        
2049
A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
2050

                        
2051
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
   

                    
2053
##### Article R11-7
2054

                        
2055
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
2056

                        
2057
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;
2058
- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.
   

                    
1701
###### Article R*9-2
1702

                        
1703
La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
1704

                        
1705
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
1706

                        
1707
- l'identité du fournisseur de services ;
1708
- la description des services offerts ;
1709
- la description des installations utilisées ;
1710
- les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;
1711
- une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.
1712

                        
1713
Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   

                    
1715
###### Article R*9-3
1716

                        
1717
Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.
   

                    
1719
###### Article R*9-4
1720

                        
1721
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1722

                        
1723
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;
1724
- de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.
   

                    
2062 1996
##### Article R*12
2063 1997

                                                                                    
2064 1998
Un régime forfaitaire est applicable aux abonnements téléphoniques souscrits :
2065 1999

                                                                                    
2066 2000
Par les questures de l'Assemblée nationale et du Sénat pour le compte des services et des membres de ces assemblées ;
2067 2001

                                                                                    
2068 2002
Par les ministres et les secrétaires d'Etat.
2069 2003

                                                                                    
2070 2004
Ce régime donne aux bénéficiaires, contre paiement de la redevance d'abonnement applicable aux abonnements principaux ordinaires, le droit à l'exonération des taxes afférentes à l'utilisation du poste jusqu'à concurrence de :
2071 2005

                                                                                    
2072 2006
Pour les postes installés dans la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 250 taxes de base par mois ;
2073 2007

                                                                                    
2074 2008
Pour les postes installés dans la première zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 275 taxes de base par mois ;
2075 2009

                                                                                    
2076 2010
Pour les postes installés dans la deuxième zone de taxation périphérique de la circonscription de taxe téléphonique de Paris, 350 taxes de base par mois ;
2077 2011

                                                                                    
2078 2012
Pour les autres postes, selon la distance à vol d'oiseau entre Paris et le chef-lieu du département où ils sont installés :
2079 2013

                                                                                    
2080 2014
De 25 à 50 kilomètres : 375 taxes de base par mois ;
2081 2015

                                                                                    
2082 2016
De 50 à 100 kilomètres : 450 taxes de base par mois ;
2083 2017

                                                                                    
2084 2018
De 100 à 200 kilomètres : 550 taxes de base par mois ;
2085 2019

                                                                                    
2086 2020
Plus de 200 kilomètres : 625 taxes de base par mois.
2087 2021

                                                                                    
2088 2022
Ledit régime est applicable, au choix de chaque membre des assemblées, de chaque ministre ou secrétaire d'Etat, au poste téléphonique installé à sa résidence de Paris
,
 d'un département de la métropole ou d'un département d'outre-mer.
   

                    
2135 2069
##### Article R*20
2136 2070

                                                                                    
2137 2071
La commission prévue à l'article R. 19 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
2138 2072

                                                                                    
2139 2073
Elle comprend
 [*composition*]
, outre son président :
2140 2074

                                                                                    
2141 2075
- un représentant du ministre des finances ;
2142 2076
- deux représentants du ministre des postes et télécommunications ;
2143 2077
- deux représentants du ministre chargé de l'information ;
2144 2078
- cinq représentants de la presse quotidienne et des agences de presse désignés par le ministre chargé de l'information. Ces cinq représentants peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
2145 2079

                                                                                    
2146 2080
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2147 2081

                                                                                    
2148 2082
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services de l'information.