Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 19 janvier 1997 (version ce52fc7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

3513 3513
###### Article D18
3514 3514

                                                                                    
3515 3515
Sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 19, D. 19-1, D. 19-2 et D. 19-3 ci-dessous, les
Les
 journaux et écrits périodiques
 présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication,
 peuvent bénéficier du tarif de presse
.
3516

                                                                                    
3517 3515
Pour être considérées comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir
 s'ils remplissent
 les conditions suivantes :
3518 3516

                                                                                    
3519 3517
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;
3520 3518

                                                                                    
3521 3519
2° Satisfaire aux obligations de la loi 
sur
du 29 juillet 1881 sur la liberté de
 la presse,
 et
 notamment :
3522 3520

                                                                                    
3523 3521
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur 
(
; 
ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication
)
 ;
3524 3522

                                                                                    
3525 3523
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom 
sera
est
 imprimé sur tous les exemplaires ;
3526 3524

                                                                                    
3527 3525
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi 
du 29 juillet 1881
précitée
 ;
3528 3526

                                                                                    
3529 3527
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre
.
 sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;
3530 3528

                                                                                    
3531 3529
Etre habituellement offertes
Faire l'objet d'une vente effective
 au public
 ou aux organes de presse
, au numéro ou par abonnement,
 à un prix marqué 
ou par abonnement
ayant un lien réel avec les coûts,
 sans que la livraison du 
journal ou 
périodique 
considéré soit accompagnée
s'accompagne
 de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services 
n'ayant aucun
ne présentant pas un
 lien avec l'objet principal de la publication
 et constituant en réalité une forme particulière de publicité
.
3530

                                                                                    
3531 3531
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition
 ;
3532 3532

                                                                                    
3533 3533
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à 
des réclames ou
la publicité, aux
 annonces
 judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale
 ;
3534 3534

                                                                                    
3535 3535
6° N'être assimilables
,
 malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter
,
 à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
3536 3536

                                                                                    
3537 3537
a) Feuilles d'annonces
, tracts, guides
, prospectus, catalogues, almanachs ;
3538 3538

                                                                                    
3539 3539
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus
 ; toutefois
. Toutefois
, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;
3540 3540

                                                                                    
3541 3541
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de 
réclame
communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle
 ;
3542 3542

                                                                                    
3543 3543
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des 
publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des 
cotes de valeurs mobilières ;
3544 3544

                                                                                    
3545 3545
e) Publications 
qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale
ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité
 ou de propagande pour 
des associations, groupements ou sociétés
celui-ci
 ;
3546 3546

                                                                                    
3547 3547
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.
   

                    
3549 3549
###### Article D19
3550 3550

                                                                                    
3551 3551
A titre exceptionnel, à la
Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à
 condition 
toutefois 
qu'elles 
ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du tarif de presse
présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale,
 les publications suivantes
, sous
 peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :
3552

                                                                                    
3551 3553
1° Sous
 réserve de l'avis favorable du ministre 
compétent :
3552

                                                                                    
3553 3553
1. Les
chargé des anciens combattants, les
 publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
3554 3554

                                                                                    
3555 3555
2
.
° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;
3556

                                                                                    
3555 3557
 Les publications ayant pour objet 
principal l'insertion à titre d'information des programmes des émissions radiophoniques ;
3556

                                                                                    
3557
3. Les
3557
essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;
3558

                                                                                    
3557 3559
4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les
 publications 
syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.
éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;
3560

                                                                                    
3561
5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ;
3562

                                                                                    
3563
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.
   

                    
3559 3565
###### Article D19-1
3560 3566

                                                                                    
3561 3567
Les 
journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école, les parents d'élèves et les écoles correspondantes sont assimilés, au regard du
publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au
 tarif 
applicable, aux
des
 publications 
visées à l'article D. 18.
administratives.
   

                    
3563 3569
###### Article D19-2
3564 3570

                                                                                    
3565 3571
Les 
journaux et 
publications 
éditées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics ou pour
de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur
 leur 
compte sont taxées au
demande, d'un abattement sur le
 tarif 
des
de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret.
3572

                                                                                    
3565 3573
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les
 publications 
administratives.
doivent réunir les caractéristiques suivantes :
3574

                                                                                    
3575
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
3576

                                                                                    
3577
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3578

                                                                                    
3579
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;
3580

                                                                                    
3581
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire.
   

                    
3567 3583
###### Article D19-3
3568 3584

                                                                                    
3569 3585
Pour bénéficier 
du tarif
des tarifs
 de presse
, du tarif spécifique
 ou du tarif des publications administratives
, ou encore des abattements sur les tarifs de presse
, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse 
ou l'une de ses sous-commissions 
et être classés
 par cette commission
 dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 
et
ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article
 D. 19-2
. Les journaux et écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée font également l'objet d'un classement particulier
. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.
   

                    
3587
###### Article D19-4
3588

                        
3589
Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées.
3590

                        
3591
En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement.
   

                    
3593
###### Article D19-5
3594

                        
3595
Si la déclaration prévue à l'article précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %.
3596

                        
3597
En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée :
3598

                        
3599
- pour la première réitération à 100 % ;
3600
- pour la seconde à 150 % ;
3601
- pour les réitérations subséquentes à 200 %.
3602

                        
3603
La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration, le tarif appliqué ainsi que la majoration prévue.
3604

                        
3605
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués.
3606

                        
3607
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du tarif et de la majoration appliqués.
   

                    
3609
###### Article D19-6
3610

                        
3611
En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.
   

                    
3652
###### Article D25
3653

                        
3654
Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.
3655

                        
3656
Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.
3657

                        
3658
Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules.
3659

                        
3660
Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée.
   

                    
3614 3666
###### Article D27
3615 3667

                                                                                    
3616 3668
Est 
considéré comme
considérée comme un
 supplément
 à un journal ou
 à un écrit périodique toute 
feuille
publication
 détachée
,
 paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des 
matières ou servant
sujets traités ou destinée
 à compléter
, à commenter
 ou à illustrer le texte 
du journal
d'une publication
.
3617 3669

                                                                                    
3618 3670
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la 
feuille
publication
 principale
, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout
. Tout
 supplément doit porter la mention
 imprimée
 "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro 
du journal auquel
de la publication à laquelle
 il se rattache.
3619 3671

                                                                                    
3620
Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.
3621

                                                                                    
3622 3672
Est exempt de la taxe tout
Le
 supplément ne 
dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille
peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé.
3673

                                                                                    
3622 3674
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication
 principale 
et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.
à laquelle il se rattache, il est taxé séparément.
   

                    
3676
###### Article D27-1
3677

                        
3678
Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.
3679

                        
3680
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série".
3681

                        
3682
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.
   

                    
3684
###### Article D27-2
3685

                        
3686
Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage.