Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3513 | 3513 |
###### Article D18 |
3514 | 3514 | |
3515 | 3515 |
Sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 19, D. 19-1, D. 19-2 et D. 19-3 ci-dessous, les Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse . |
3516 | ||
3517 | 3515 |
Pour être considérées comme journaux et écrits périodiques du point de vue de l'application de ce tarif, ces publications doivent remplir s'ils remplissent les conditions suivantes : |
3518 | 3516 | |
3519 | 3517 |
1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; |
3520 | 3518 | |
3521 | 3519 |
2° Satisfaire aux obligations de la loi sur du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment : |
3522 | 3520 | |
3523 | 3521 |
a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ( ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ) ; |
3524 | 3522 | |
3525 | 3523 |
b) Avoir un directeur de la publication dont le nom sera est imprimé sur tous les exemplaires ; |
3526 | 3524 | |
3527 | 3525 |
c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ; |
3528 | 3526 | |
3529 | 3527 |
3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre . sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; |
3530 | 3528 | |
3531 | 3529 |
4° Etre habituellement offertes Faire l'objet d'une vente effective au public ou aux organes de presse , au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ou par abonnement ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité . |
3530 | ||
3531 | 3531 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ; |
3532 | 3532 | |
3533 | 3533 |
5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou la publicité, aux annonces judiciaires et légales et aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la surface totale ; |
3534 | 3534 | |
3535 | 3535 |
6° N'être assimilables , malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter , à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : |
3536 | 3536 | |
3537 | 3537 |
a) Feuilles d'annonces , tracts, guides , prospectus, catalogues, almanachs ; |
3538 | 3538 | |
3539 | 3539 |
b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois . Toutefois , ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ; |
3540 | 3540 | |
3541 | 3541 |
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de réclame communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ; |
3542 | 3542 | |
3543 | 3543 |
d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ; |
3544 | 3544 | |
3545 | 3545 |
e) Publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés celui-ci ; |
3546 | 3546 | |
3547 | 3547 |
f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque. |
3549 | 3549 |
###### Article D19 |
3550 | 3550 | |
3551 | 3551 |
A titre exceptionnel, à la Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, peuvent bénéficier du tarif de presse présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes , sous peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent : |
3552 | ||
3551 | 3553 |
1° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent : |
3552 | ||
3553 | 3553 |
1. Les chargé des anciens combattants, les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ; |
3554 | 3554 | |
3555 | 3555 |
2 . ° Sous réserve de l'avis favorable du ministre intéressé, les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ; |
3556 | ||
3555 | 3557 |
3° Les publications ayant pour objet principal l'insertion à titre d'information des programmes des émissions radiophoniques ; |
3556 | ||
3557 |
3. Les |
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3557 |
essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ; |
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3558 | ||
3557 | 3559 |
4° Sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des affaires sociales, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social. éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; |
3560 | ||
3561 |
5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales ; |
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3562 | ||
3563 |
6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. |
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3559 | 3565 |
###### Article D19-1 |
3560 | 3566 | |
3561 | 3567 |
Les journaux scolaires publiés ou imprimés sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école, les parents d'élèves et les écoles correspondantes sont assimilés, au regard du publications éditées par l'administration de l'Etat, par les établissements publics de l'Etat à l'exception de ceux qui ont un caractère industriel et commercial ou pour le compte de ceux-ci sont taxées au tarif applicable, aux des publications visées à l'article D. 18. administratives. |
3563 | 3569 |
###### Article D19-2 |
3564 | 3570 | |
3565 | 3571 |
Les journaux et publications éditées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics ou pour de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur compte sont taxées au demande, d'un abattement sur le tarif des de presse urgent, non urgent ou contact. Le montant de cet abattement est fixé par décret. |
3572 | ||
3565 | 3573 |
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications administratives. doivent réunir les caractéristiques suivantes : |
3574 | ||
3575 |
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; |
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3576 | ||
3577 |
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; |
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3578 | ||
3579 |
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; |
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3580 | ||
3581 |
En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'une réfaction supplémentaire. |
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3567 | 3583 |
###### Article D19-3 |
3568 | 3584 | |
3569 | 3585 |
Pour bénéficier du tarif des tarifs de presse , du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives , ou encore des abattements sur les tarifs de presse , les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés par cette commission dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 et ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 . Les journaux et écrits périodiques édités par les organismes à but non lucratif et à gestion désintéressée font également l'objet d'un classement particulier . Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit. |
3587 |
###### Article D19-4 |
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3588 | ||
3589 |
Les dépôts de publications sont accompagnés d'une déclaration indiquant la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une des sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de pages spéciales. Elle comporte également le poids des publications déposées. |
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3590 | ||
3591 |
En outre, l'éditeur ou son mandataire certifie dans la déclaration que les publications déposées répondent aux conditions de leur classement. |
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3593 |
###### Article D19-5 |
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3594 | ||
3595 |
Si la déclaration prévue à l'article précédent se révèle ne pas correspondre à la réalité, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi, assorti d'une majoration de 50 %. |
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3596 | ||
3597 |
En cas de nouvelle déclaration inexacte dans le délai d'une année, la majoration est fixée : |
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3598 | ||
3599 |
- pour la première réitération à 100 % ; |
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3600 |
- pour la seconde à 150 % ; |
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3601 |
- pour les réitérations subséquentes à 200 %. |
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3602 | ||
3603 |
La Poste notifie à l'éditeur un document par lequel elle lui fait connaître les inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer dans la déclaration, le tarif appliqué ainsi que la majoration prévue. |
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3604 | ||
3605 |
Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration appliqués. |
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3606 | ||
3607 |
Après avoir recueilli les observations écrites des parties, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration et le bien-fondé du tarif et de la majoration appliqués. |
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3609 |
###### Article D19-6 |
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3610 | ||
3611 |
En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois. |
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3652 |
###### Article D25 |
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3653 | ||
3654 |
Chaque parution d'une publication peut comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels. |
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3655 | ||
3656 |
Les pages spéciales doivent être clairement identifiées, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication. |
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3657 | ||
3658 |
Elles peuvent être présentées sous forme de fascicules. |
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3659 | ||
3660 |
Elles font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. |
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3614 | 3666 |
###### Article D27 |
3615 | 3667 | |
3616 | 3668 |
Est considéré comme considérée comme un supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille publication détachée , paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant sujets traités ou destinée à compléter , à commenter ou à illustrer le texte du journal d'une publication . |
3617 | 3669 | |
3618 | 3670 |
Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille publication principale , avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout . Tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel de la publication à laquelle il se rattache. |
3619 | 3671 | |
3620 |
Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total. |
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3621 | ||
3622 | 3672 |
Est exempt de la taxe tout Le supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille peut pas être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé. |
3673 | ||
3622 | 3674 |
Lorsque le supplément n'est pas déposé dans le même bureau de poste que la publication principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés. à laquelle il se rattache, il est taxé séparément. |
3676 |
###### Article D27-1 |
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3677 | ||
3678 |
Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. |
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3679 | ||
3680 |
Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. Il doit porter la mention : "numéro spécial" ou "hors-série". |
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3681 | ||
3682 |
Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. |
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3684 |
###### Article D27-2 |
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3685 | ||
3686 |
Les suppléments et hors-séries d'une publication qui bénéficie de l'abattement sur les tarifs de presse prévu à l'article D. 19-2 se voient accorder de plein droit cet avantage. |