Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 1er janvier 1997 (version e1b13bd)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1996.

1693
##### Article R*52-2
1694

                        
1695
L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
   

                    
1697
##### Article R*52-2-1
1698

                        
1699
Les missions de l'agence sont les suivantes :
1700

                        
1701
1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de la Communauté européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.
1702

                        
1703
Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.
1704

                        
1705
2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.
1706

                        
1707
3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre qui l'approuve, en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.
1708

                        
1709
Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
1710

                        
1711
4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.
1712

                        
1713
Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.
1714

                        
1715
Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.
1716

                        
1717
Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.
1718

                        
1719
5° Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'agence.
1720

                        
1721
Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
1722

                        
1723
L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :
1724

                        
1725
- les stations radioélectriques mentionnées à l'article L. 33-3 ;
1726
- les stations terminales d'usager des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installées et utilisées conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;
1727
- les stations installées dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeuble sur la voirie urbaine, et répondant à des normes définies par arrêté. Cet arrêté pris sur proposition de l'agence précise également celles de ces stations qui donnent toutefois lieu à déclaration auprès de l'agence.
1728

                        
1729
Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.
1730

                        
1731
Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.
1732

                        
1733
L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères.
1734

                        
1735
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
1736

                        
1737
6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
1738

                        
1739
7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.
1740

                        
1741
8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.
1742

                        
1743
9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, en établit un calendrier de réalisations, veille à sa mise en oeuvre et gère les crédits qui sont destinés à ce réaménagement.
1744

                        
1745
10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.
1746

                        
1747
Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.
1748

                        
1749
11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.
   

                    
1753
##### Article R*52-2-2
1754

                        
1755
L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :
1756

                        
1757
- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;
1758
- un représentant du ministre de la défense ;
1759
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
1760
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
1761
- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
1762
- un représentant du ministre chargé de l'espace ;
1763
- un représentant du ministre chargé des transports ;
1764
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
1765
- un représentant du ministre chargé du budget ;
1766
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
1767
- un représentant du ministre chargé de la communication ;
1768
- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
1769
- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
   

                    
1771
##### Article R*52-2-3
1772

                        
1773
Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.
1774

                        
1775
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.
   

                    
1777
##### Article R*52-2-4
1778

                        
1779
Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :
1780

                        
1781
1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;
1782

                        
1783
2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;
1784

                        
1785
3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;
1786

                        
1787
4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;
1788

                        
1789
5° Approbation du rapport annuel d'activité ;
1790

                        
1791
6° Approbation du compte financier ;
1792

                        
1793
7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;
1794

                        
1795
8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;
1796

                        
1797
9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 52-2-1 ;
1798

                        
1799
10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;
1800

                        
1801
11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;
1802

                        
1803
12° Acceptation ou refus des dons et legs ;
1804

                        
1805
13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
1806

                        
1807
14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;
1808

                        
1809
15° Approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.
   

                    
1811
##### Article R*52-2-5
1812

                        
1813
Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 52-2-4. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.
   

                    
1815
##### Article R*52-2-6
1816

                        
1817
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.
1818

                        
1819
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du contrôleur financier. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
1820

                        
1821
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
1822

                        
1823
La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.
1824

                        
1825
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au contrôleur financier dans le mois qui suit la séance.
1826

                        
1827
Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 52-2-4 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.
   

                    
1829
##### Article R*52-2-7
1830

                        
1831
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
1832

                        
1833
Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier.
   

                    
1835
##### Article R*52-2-8
1836

                        
1837
Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
1838

                        
1839
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
1840

                        
1841
Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
1842

                        
1843
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
1844

                        
1845
Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
1846

                        
1847
Il a qualité pour :
1848

                        
1849
1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
1850

                        
1851
2° Représenter l'agence en justice ;
1852

                        
1853
3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
1854

                        
1855
4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
1856

                        
1857
5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
1858

                        
1859
6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.
   

                    
1861
##### Article R*52-2-9
1862

                        
1863
Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.
1864

                        
1865
Il est institué au sein de l'agence un comité technique paritaire, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.
   

                    
1869
##### Article R*52-2-10
1870

                        
1871
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.
1872

                        
1873
Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.
1874

                        
1875
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
   

                    
1877
##### Article R*52-2-11
1878

                        
1879
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.
   

                    
1881
##### Article R*52-2-12
1882

                        
1883
Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
   

                    
1885
##### Article R*52-2-13
1886

                        
1887
Les ressources de l'agence sont :
1888

                        
1889
1° Les subventions publiques ;
1890

                        
1891
2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
1892

                        
1893
3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
1894

                        
1895
4° La rémunération des services rendus ;
1896

                        
1897
5° Les revenus du portefeuille ;
1898

                        
1899
6° Le produit des dons et legs.
1900

                        
1901
Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   

                    
1903
##### Article R*52-2-14
1904

                        
1905
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées après avis du contrôleur financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992.
   

                    
2264 2482
###### Article R*25
2265 2483

                                                                                    
2266 2484
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
2267 2485

                                                                                    
2268 2486
La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.
2269 2487

                                                                                    
2270 2488
Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis 
du comité de coordination des télécommunications
de l'Agence nationale des fréquences
 ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.
2271 2489

                                                                                    
2272 2490
L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
2273 2491

                                                                                    
2274 2492
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
   

                    
2286 2504
###### Article R27
2287 2505

                                                                                    
2288 2506
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis 
du comité de coordination des télécommunications
de l'Agence nationale des fréquences
 par arrêté du ministre intéressé.
   

                    
2316 2534
###### Article R*31
2317 2535

                                                                                    
2318 2536
Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.
2319 2537

                                                                                    
2320 2538
La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :
2321 2539

                                                                                    
2322 2540
Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de télécommunications, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.
2323 2541

                                                                                    
2324 2542
Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis 
du comité de coordination des télécommunications
de l'Agence nationale des fréquences
.
2325 2543

                                                                                    
2326 2544
En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
2327 2545

                                                                                    
2328 2546
Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.
   

                    
2354 2572
###### Article R*38
2355 2573

                                                                                    
2356 2574
Des arrêtés interministériels pris après avis 
du comité de coordination des télécommunications
de l'Agence nationale des fréquences
 et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :
2357 2575

                                                                                    
2358 2576
a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;
2359 2577

                                                                                    
2360 2578
b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.
   

                    
2362 2580
###### Article R*39
2363 2581

                                                                                    
2364 2582
L'exécution des dispositions des articles R. 21 à R. 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.
2365 2583

                                                                                    
2366 2584
Les modalités de cette action sont établies par 
le comité de coordination des télécommunications.
l'Agence nationale des fréquences.