Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 29 décembre 1996 (version 773b4b6)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1996.

5339
####### Article D386
5340

                        
5341
Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368.
5342

                        
5343
Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T.
5344

                        
5345
Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public.
5346

                        
5347
Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.
   

                    
5349
####### Article D388
5350

                        
5351
Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les départements et les communes, ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances d'usage fixées par décret.
   

                    
5353
####### Article D390
5354

                        
5355
Le montant de la redevance d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du permissionnaire.
   

                    
5357
####### Article D391
5358

                        
5359
Les dispositions des articles D. 388 à D. 390 visant la redevance d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par les compagnies pour les nécessités de leur exploitation.
   

                    
5361
####### Article D392
5362

                        
5363
Les redevances d'usage sont toutefois réduites en faveur :
5364

                        
5365
- des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé à un même service public de l'Etat, d'un département ou d'une commune, à un même concessionnaire de service public, à un même établissement public ou reconnu d'utilité publique par décret ;
5366
- des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé sur les emprises respectives concédées à la Société nationale des chemins de fer français, à certaines compagnies de chemins de fer, aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et aux exploitants de téléphériques ;
5367
- des lignes d'intérêt privé de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinées au fonctionnement d'installations terminales simples (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveaux d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (transmissions de données) et lorsque le permissionnaire est un service public ou un concessionnaire de service public.
   

                    
5369
####### Article D394
5370

                        
5371
L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination.
5372

                        
5373
A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle.
5374

                        
5375
Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées.
5376

                        
5377
Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.
   

                    
5379
####### Article D395
5380

                        
5381
L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications.
5382

                        
5383
Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.
   

                    
5385
####### Article D396
5386

                        
5387
La modification d'une ligne d'intérêt privé autorisée est traitée comme une nouvelle demande dans les conditions générales prévues à l'article D. 368 du code des postes et télécommunications.
   

                    
5389
####### Article D397
5390

                        
5391
Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation.
   

                    
5395
###### Article D401
5396

                        
5397
Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.
5398

                        
5399
La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.
5400

                        
5401
Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.
5402

                        
5403
Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.
5404

                        
5405
L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.
   

                    
5407
###### Article D402
5408

                        
5409
Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.
5410

                        
5411
Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.
5412

                        
5413
L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.
5414

                        
5415
L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
5416

                        
5417
Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
   

                    
5419
###### Article D403
5420

                        
5421
Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.
5422

                        
5423
Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
   

                    
5425
###### Article D404
5426

                        
5427
Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.
5428

                        
5429
Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.
   

                    
5431
###### Article D405
5432

                        
5433
L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.
   

                    
5435
###### Article D406
5436

                        
5437
Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.
   

                    
4001
###### Article D99
4002

                        
4003
En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des communications électroniques telles que définies au paragraphe 1, 3°, de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
4005
###### Article D99-2
4006

                        
4007
L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.
   

                    
4009
###### Article D99-3
4010

                        
4011
Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.
   

                    
4013
###### Article D99-4
4014

                        
4015
Les réseaux indépendants définis aux 1° et 3° de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.
   

                    
4017
###### Article D99-5
4018

                        
4019
L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires.
   

                    
5250
###### Article D98-1
5251

                        
5252
Les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 comportent les clauses types suivantes relatives aux c, f, g, k, n et p de l'article L. 33-1 :
5253

                        
5254
c) Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
5255

                        
5256
1. Respect du secret des correspondances et neutralité.
5257

                        
5258
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
5259

                        
5260
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
5261

                        
5262
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
5263

                        
5264
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
5265

                        
5266
2. Traitement des données à caractère personnel.
5267

                        
5268
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
5269

                        
5270
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
5271

                        
5272
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut, subordonne son exercice à un paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
5273
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
5274
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
5275
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
5276
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
5277

                        
5278
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
5279

                        
5280
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
5281

                        
5282
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
5283

                        
5284
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
5285

                        
5286
3. Sécurité des communications.
5287

                        
5288
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
5289

                        
5290
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant le cas échéant de renforcer la sécurité des communications.
5291

                        
5292
f) Prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique.
5293

                        
5294
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications, responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile et n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de défense non militaire, pour :
5295

                        
5296
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
5297
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
5298
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
5299
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
5300
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
5301

                        
5302
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
5303

                        
5304
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
5305

                        
5306
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
5307

                        
5308
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
5309

                        
5310
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
5311

                        
5312
- de la sauvegarde des vies humaines ;
5313
- des interventions de police ;
5314
- de la lutte contre l'incendie ;
5315
- de l'urgence sociale,
5316

                        
5317
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
5318

                        
5319
g) Contribution de l'opérateur à la recherche et à la formation en matière de télécommunications.
5320

                        
5321
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et de développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimal de 5 p. 100 du montant hors taxe de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation. Si l'opérateur s'est engagé à une contribution supérieure dans sa demande d'autorisation, celle-ci se substitue au montant minimal de 5 p. 100.
5322

                        
5323
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
5324

                        
5325
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
5326

                        
5327
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
5328

                        
5329
k) Fourniture des informations nécessaires à la constitution et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4.
5330

                        
5331
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
5332

                        
5333
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
5334

                        
5335
La transmission est dans tous les cas obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement universel.
5336

                        
5337
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques.
5338

                        
5339
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
5340

                        
5341
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
5342

                        
5343
1° Des abonnés qui s'opposent :
5344

                        
5345
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
5346
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
5347

                        
5348
2° Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.
5349

                        
5350
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
5351

                        
5352
n) Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1.
5353

                        
5354
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion émanant d'opérateurs autorisés dans les pays offrant l'équivalence de traitement.
5355

                        
5356
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par l'existence de droits d'accès au marché et d'interconnexion équivalant à ceux reconnus par la réglementation française. L'équivalence de traitement est assurée de plein droit pour les pays appartenant à l'Espace économique européen et, pour les autres pays, est appréciée par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en fonction notamment des accords internationaux en vigueur.
5357

                        
5358
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à destination d'un pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses concurrents, notamment dans la détermination des taux de retour du trafic et des taxes de répartition appliqués par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de régulation des télécommunications de toutes mesures prises à cet effet et de toutes difficultés éventuelles rencontrées dans la recherche de cet objectif.
5359

                        
5360
Lorsque :
5361

                        
5362
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique international en provenance ou à destination de pays où l'équivalence de traitement n'est pas assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen ;
5363
- et que l'Autorité de régulation des télécommunications constate, pour le trafic téléphonique entre la France et ce pays, que l'égalité des conditions de concurrence ne peut être préservée au bénéfice des autres opérateurs autorisés,
5364

                        
5365
l'opérateur peut être tenu, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications, d'offrir aux opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans des conditions propres à rétablir l'égalité des conditions de concurrence. Les dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux demandes formulées par les autres opérateurs et aux accords conclus dans ce cadre.
5366

                        
5367
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France.
5368

                        
5369
p) Obligations permettant le contrôle du cahier des charges par l'Autorité de régulation des télécommunications.
5370

                        
5371
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers, commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer à l'Autorité de régulation des télécommunications les informations suivantes :
5372

                        
5373
- sans délai, toute modification dans le capital et les droits de vote de l'opérateur autorisé et, dans le cas des sociétés cotées en bourse, toute déclaration de franchissement de seuil ou modification des membres du conseil d'administration ;
5374
- au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
5375
- modification de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
5376
- description de l'ensemble des services offerts ;
5377
- avant leur mise en oeuvre :
5378
- tarifs et conditions générales de l'offre ;
5379
- selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications :
5380
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
5381
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et quantitative des ressources attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications, notamment fréquences et numéros ;
5382
- les informations nécessaires au calcul des contributions au financement du service universel ;
5383
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic signées avec un opérateur français ou étranger ;
5384
- dès leur conclusion :
5385
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
5386

                        
5387
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard des informations à transmettre à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5388

                        
5389
A la demande de l'Autorité de régulation des télécommunications motivée au titre de l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur fournit d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment :
5390

                        
5391
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou société de commercialisation ;
5392
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non routier ;
5393
- les conventions de partage des infrastructures ;
5394
- les contrats avec les clients ;
5395
- toute information nécessaire à l'instruction par l'Autorité de régulation des télécommunications des demandes de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
5396
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
5397
- toute information nécessaire pour vérifier le respect de l'égalité des conditions de concurrence, et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou des branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par la présente autorisation.
5398

                        
5399
L'Autorité de régulation des télécommunications peut exercer un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications, et notamment les articles L. 32-4 et L. 36-13.
   

                    
5401
###### Article D98-2
5402

                        
5403
Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
5404

                        
5405
Clause h.
5406

                        
5407
La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants unitaires permettant de calculer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
5408

                        
5409
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
5410

                        
5411
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
5412

                        
5413
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.
5414

                        
5415
Clause m.
5416

                        
5417
Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
5418

                        
5419
Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.
5420

                        
5421
Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
5422

                        
5423
Clause r.
5424

                        
5425
L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
5426

                        
5427
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
5428

                        
5429
Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.
5430

                        
5431
Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation des services offerts.
   

                    
5435
###### Article D99-1
5436

                        
5437
Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le réseau indépendant soit connecté aux réseaux ouverts au public. Sa demande d'autorisation doit alors décrire les caractéristiques du réseau indépendant au regard de la connexion aux réseaux ouverts au public et indiquer les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.