Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 28 décembre 1996 (version 0e22267)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1996.

5160 3899
###### Article D97-1
5161 3900

                                                                                    
5162 3901
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des 
communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des 
télécommunications. Elle comprend :
5163 3902

                                                                                    
5164 3903
- sept représentants des
 exploitants de réseaux et
 fournisseurs de services radioélectriques ;
5165 3904
- sept représentants des utilisateurs de ces 
réseaux et 
services
, professionnels et particuliers
 ;
5166 3905
- sept personnalités qualifiées.
5167 3906

                                                                                    
5168 3907
La commission 
des radiocommunications est saisie sur tout projet
est consultée par l'autorité compétente sur :
3908

                                                                                    
5168 3909
- les projets
 visant à définir les procédures d'autorisation
,
 et
 à fixer ou
 à
 modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux 
radioélectriques ouverts au public, des réseaux 
indépendants radioélectriques
 visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications
 et des services radioélectriques fournis au public
 visés à l'article
, mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et
 L. 34-3 
du code des postes et télécommunications.
5169

                                                                                    
5170
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des
3909
;
5170 3910
- les
 projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services
. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les
 ; la commission tient alors compte des
 normes, avis ou recommandations
 émanant
 des instances européennes et internationales 
existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.
5171

                                                                                    
5172
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :
3910
;
5174 3911
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
5175 3912
- les projets 
visant à déterminer
déterminant
 les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 
du code des postes et télécommunications 
ainsi que
 sur
 les projets 
visant à fixer
définissant
 les conditions 
techniques d'exploitation
d'utilisation
 des catégories d'installations ainsi déterminées
.
5177
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des
3912
 et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
5177 3912
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des
 et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
5177 3913
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux
 articles L. 
33-1, L. 33-2
34-8
 et L. 34-
3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications
10
.
5178 3914

                                                                                    
5179 3915
La commission peut être saisie, par le ministre chargé
 des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation
 des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence
. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet
. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. 
Dans ce cas, elle
Elle
 en informe
 alors
 le ministre chargé
 des communications électroniques et l'Autorité de régulation
 des télécommunications.
5180 3916

                                                                                    
5181 3917
Le 
ministre chargé des télécommunications
président de la commission consultative des radiocommunications
 transmet 
à la commission
les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission
 supérieure du service public des postes et 
télécommunications les conclusions de la commission
des communications électroniques les avis que la commission consultative
 des radiocommunications 
a émis 
sur les 
questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4
projets mentionnés au deuxième alinéa
 du présent article. Les avis 
de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La
émis par la
 commission 
peut, également, décider,
peuvent être rendus publics, soit
 à l'initiative de 
son
l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du
 président 
et
de la commission,
 avec l'accord de la majorité 
de ses
des
 membres
, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
 de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
5185 3921
###### Article D97-2
5186 3922

                                                                                    
5187 3923
La commission consultative des 
services de télécommunications
réseaux et services de communications électroniques
 est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des 
communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des 
télécommunications. Elle comprend :
5188 3924

                                                                                    
5189 3925
- sept représentants des 
exploitants de réseaux et 
fournisseurs 
des
de
 services 
supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications
autres que radioélectriques
 ;
5190 3926
- sept représentants des utilisateurs de ces 
réseaux et 
services
, professionnels et particuliers
 ;
5191 3927
- sept personnalités qualifiées.
5192 3928

                                                                                    
5193 3929
La commission 
consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des
est consultée par l'autorité compétente sur :
3930

                                                                                    
5193 3931
- les
 projets visant à définir les procédures 
d'autorisations, à fixer ou à
d'autorisation et à fixer ou
 modifier les conditions techniques et d'exploitation des 
réseaux et 
services 
visés
de communications électroniques filaires mentionnés
 aux articles L. 
33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 
34-2 et L. 34-
5 du code des postes et télécommunications.
5194

                                                                                    
5195
A ce titre, elle est consultée sur :
3931
4 ;
5197 3932
- les projets de 
décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
5198 3932
- les
spécifications et de
 prescriptions techniques applicables 
aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les
à ces
 réseaux 
publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.
5199

                                                                                    
5200 3932
La
et services ; la
 commission 
consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les
tient alors compte des
 normes, avis ou recommandations
 émanant
 des instances européennes et internationales 
existants. Dans ce cadre, la
;
3933
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10.
3934

                                                                                    
5200 3935
La
 commission peut 
s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.
5201

                                                                                    
5202
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.
5203

                                                                                    
5204 3935
La commission consultative peut également 
être saisie
 par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
5205

                                                                                    
5206 3935
La commission consultative peut être saisie
,
 par le ministre chargé des 
communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des 
télécommunications
,
 de demandes d'avis
 ou
,
 d'études 
et
ou
 de toute autre question relevant de son domaine de compétence
. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet
. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. 
Dans ce cas, elle
Elle
 en informe
 alors
 le ministre chargé
 des communications électroniques et l'Autorité de régulation
 des télécommunications.
5207 3936

                                                                                    
5208 3937
Le 
président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au 
ministre chargé
 des communications électroniques et à l'Autorité de régulation
 des télécommunications
. Le ministre
 transmet à la 
commission
Commission
 supérieure du service public des postes et 
télécommunications les conclusions de
des communications électroniques les avis que
 la commission consultative des 
services de
5209

                                                                                    
5210 3937
télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3
réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa
 du présent article. Les avis 
de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La
émis par la
 commission 
peut, également, décider,
peuvent être rendus publics, soit
 à l'initiative de 
son
l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du
 président 
et
de la commission,
 avec l'accord de la majorité 
de ses
des
 membres
, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
 de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée.
   

                    
5214 3941
###### Article D97-3
5215 3942

                                                                                    
5216 3943
Le président de chacune des commissions 
mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 
est désigné par le ministre chargé des 
communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des 
télécommunications
,
 parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5217 3944

                                                                                    
5218 3945
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
5219 3946

                                                                                    
3947
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives.
3948

                                                                                    
5220 3949
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
5221 3950

                                                                                    
5222 3951
Leur convocation est effectuée par le
Le
 président de 
la
chaque
 commission 
qui
convoque les membres aux réunions et
 fixe l'ordre du jour
 de celles-ci
.
5223 3952

                                                                                    
5224 3953
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur
.
3954

                                                                                    
5224 3955
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés
.
5225 3956

                                                                                    
5226 3957
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs 
sur des dossiers spécifiques
pour l'instruction de questions particulières
 et entendre des experts.
5227 3958

                                                                                    
5228 3959
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations
,
 ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
5229 3960

                                                                                    
5230 3961
Le secrétariat de chacune
Chacune
 des commissions est 
dotée d'un secrétariat 
assuré par 
le service de la
l'Autorité de
 régulation des télécommunications 
de la direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques.