Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5160 | 3899 |
###### Article D97-1 |
5161 | 3900 | |
5162 | 3901 |
La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : |
5163 | 3902 | |
5164 | 3903 |
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs de services radioélectriques ; |
5165 | 3904 |
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services , professionnels et particuliers ; |
5166 | 3905 |
- sept personnalités qualifiées. |
5167 | 3906 | |
5168 | 3907 |
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet est consultée par l'autorité compétente sur : |
3908 | ||
5168 | 3909 |
- les projets visant à définir les procédures d'autorisation , et à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ouverts au public, des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article , mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. |
5169 | ||
5170 |
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des |
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3909 |
; |
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5170 | 3910 |
- les projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services . Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les ; la commission tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications. |
5171 | ||
5172 |
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur : |
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3910 |
; |
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5174 | 3911 |
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; |
5175 | 3912 |
- les projets visant à déterminer déterminant les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer définissant les conditions techniques d'exploitation d'utilisation des catégories d'installations ainsi déterminées . |
5177 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des |
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3912 |
et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; |
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5177 | 3912 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des et des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; |
5177 | 3913 |
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 33-1, L. 33-2 34-8 et L. 34- 3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications 10 . |
5178 | 3914 | |
5179 | 3915 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence . Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet . Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. |
5180 | 3916 | |
5181 | 3917 |
Le ministre chargé des télécommunications président de la commission consultative des radiocommunications transmet à la commission les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications. Le ministre transmet à la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission des communications électroniques les avis que la commission consultative des radiocommunications a émis sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La émis par la commission peut, également, décider, peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de son l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président et de la commission, avec l'accord de la majorité de ses des membres , de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. |
5185 | 3921 |
###### Article D97-2 |
5186 | 3922 | |
5187 | 3923 |
La commission consultative des services de télécommunications réseaux et services de communications électroniques est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comprend : |
5188 | 3924 | |
5189 | 3925 |
- sept représentants des exploitants de réseaux et fournisseurs des de services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications autres que radioélectriques ; |
5190 | 3926 |
- sept représentants des utilisateurs de ces réseaux et services , professionnels et particuliers ; |
5191 | 3927 |
- sept personnalités qualifiées. |
5192 | 3928 | |
5193 | 3929 |
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des est consultée par l'autorité compétente sur : |
3930 | ||
5193 | 3931 |
- les projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à d'autorisation et à fixer ou modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux et services visés de communications électroniques filaires mentionnés aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34- 5 du code des postes et télécommunications. |
5194 | ||
5195 |
A ce titre, elle est consultée sur : |
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3931 |
4 ; |
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5197 | 3932 |
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
5198 | 3932 |
- les spécifications et de prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les à ces réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public. |
5199 | ||
5200 | 3932 |
La et services ; la commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les tient alors compte des normes, avis ou recommandations émanant des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la ; |
3933 |
- les projets visant à définir les prescriptions relatives à l'interconnexion et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 34-10. |
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3934 | ||
5200 | 3935 |
La commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence. |
5201 | ||
5202 |
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications. |
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5203 | ||
5204 | 3935 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
5205 | ||
5206 | 3935 |
La commission consultative peut être saisie , par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des télécommunications , de demandes d'avis ou , d'études et ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence . Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet . Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle Elle en informe alors le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications. |
5207 | 3936 | |
5208 | 3937 |
Le président de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques transmet les avis émis par cette instance au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des télécommunications . Le ministre transmet à la commission Commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de des communications électroniques les avis que la commission consultative des services de |
5209 | ||
5210 | 3937 |
télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 réseaux et services de communications électroniques a émis sur les projets mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La émis par la commission peut, également, décider, peuvent être rendus publics, soit à l'initiative de son l'autorité qui les a sollicités, soit à l'initiative du président et de la commission, avec l'accord de la majorité de ses des membres , de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. de cette instance et après que l'autorité de saisine en a été informée. |
5214 | 3941 |
###### Article D97-3 |
5215 | 3942 | |
5216 | 3943 |
Le président de chacune des commissions mentionnées aux articles D. 97-1 et D. 97-2 est désigné par le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications , parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
5217 | 3944 | |
5218 | 3945 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
5219 | 3946 | |
3947 |
Le ministre chargé des communications électroniques ou son représentant et le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou son représentant assistent de plein droit, sans voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions consultatives. |
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3948 | ||
5220 | 3949 |
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
5221 | 3950 | |
5222 | 3951 |
Leur convocation est effectuée par le Le président de la chaque commission qui convoque les membres aux réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci . |
5223 | 3952 | |
5224 | 3953 |
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur . |
3954 | ||
5224 | 3955 |
Chacune des commissions peut s'adjoindre, à titre permanent, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés . |
5225 | 3956 | |
5226 | 3957 |
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques pour l'instruction de questions particulières et entendre des experts. |
5227 | 3958 | |
5228 | 3959 |
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations , ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. |
5229 | 3960 | |
5230 | 3961 |
Le secrétariat de chacune Chacune des commissions est dotée d'un secrétariat assuré par le service de la l'Autorité de régulation des télécommunications de la direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. et d'un secrétariat adjoint assuré par le ministère chargé des communications électroniques. |