Code des postes et des communications électroniques


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... ...
@@ -3746,6 +3746,154 @@ La rétribution allouée par l'administration des postes et communications élec
3746 3746
 
3747 3747
 ### TITRE Ier : Dispositions générales
3748 3748
 
3749
+#### Chapitre Ier : Principes et définitions.
3750
+
3751
+##### Paragraphe 1 : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
3752
+
3753
+###### Article D96-1
3754
+
3755
+Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
3756
+
3757
+###### Article D96-2
3758
+
3759
+Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans.
3760
+
3761
+###### Article D96-3
3762
+
3763
+Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et communications électroniques sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et des communications électroniques pour une durée de trois ans.
3764
+
3765
+Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et des communications électroniques ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et communications électroniques, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
3766
+
3767
+###### Article D96-4
3768
+
3769
+Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission.
3770
+
3771
+###### Article D96-5
3772
+
3773
+La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans.
3774
+
3775
+Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé.
3776
+
3777
+###### Article D96-6
3778
+
3779
+Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3.
3780
+
3781
+En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
3782
+
3783
+##### Paragraphe 2 : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
3784
+
3785
+###### Article D96-7
3786
+
3787
+La commission est consultée par le ministre chargé des postes et des communications électroniques ;
3788
+
3789
+1° Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et communications électroniques ;
3790
+
3791
+2° Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et communications électroniques ;
3792
+
3793
+3° Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques ;
3794
+
3795
+4° Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des communications électroniques.
3796
+
3797
+Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis.
3798
+
3799
+###### Article D96-8
3800
+
3801
+Le ministre chargé des postes et des communications électroniques peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci.
3802
+
3803
+###### Article D96-9
3804
+
3805
+La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et des communications électroniques, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges.
3806
+
3807
+Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et communications électroniques, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des communications électroniques, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2.
3808
+
3809
+###### Article D96-10
3810
+
3811
+La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
3812
+
3813
+###### Article D96-11
3814
+
3815
+La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
3816
+
3817
+Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
3818
+
3819
+###### Article D96-12
3820
+
3821
+La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et des communications électroniques de faire procéder par l'inspection générale des postes et communications électroniques à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission.
3822
+
3823
+Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et des communications électroniques au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord.
3824
+
3825
+Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs.
3826
+
3827
+###### Article D96-13
3828
+
3829
+La commission peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et communications électroniques.
3830
+
3831
+###### Article D96-14
3832
+
3833
+La commission peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et des communications électroniques et des autorisations dont ils bénéficient.
3834
+
3835
+###### Article D96-15
3836
+
3837
+La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit.
3838
+
3839
+Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
3840
+
3841
+###### Article D96-16
3842
+
3843
+Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des communications électroniques et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
3844
+
3845
+Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
3846
+
3847
+###### Article D96-17
3848
+
3849
+La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et communications électroniques sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des communications électroniques ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé.
3850
+
3851
+Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public.
3852
+
3853
+##### Paragraphe 3 : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
3854
+
3855
+###### Article D96-18
3856
+
3857
+La commission établit son règlement intérieur.
3858
+
3859
+###### Article D96-19
3860
+
3861
+La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
3862
+
3863
+La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
3864
+
3865
+La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
3866
+
3867
+En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.
3868
+
3869
+###### Article D96-20
3870
+
3871
+Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.
3872
+
3873
+###### Article D96-21
3874
+
3875
+La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.
3876
+
3877
+En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
3878
+
3879
+Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
3880
+
3881
+Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
3882
+
3883
+###### Article D96-22
3884
+
3885
+Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.
3886
+
3887
+###### Article D96-23
3888
+
3889
+La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.
3890
+
3891
+###### Article D96-24
3892
+
3893
+Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.
3894
+
3895
+Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
3896
+
3749 3897
 #### CHAPITRE III : Télégraphe
3750 3898
 
3751 3899
 ##### SECTION 1 : Service télégraphique
... ...
@@ -4973,9 +5121,9 @@ Les navires étrangers stationnant dans les ports français sont soumis aux disp
4973 5121
 
4974 5122
 #### CHAPITRE Ier : Principes et définitions
4975 5123
 
4976
-##### Paragraphe 1 : Commission consultative des radiocommunications.
5124
+##### Paragraphe 4 : Commission consultative des radiocommunications.
4977 5125
 
4978
-###### Article D96-1
5126
+###### Article D97-1
4979 5127
 
4980 5128
 La commission consultative des radiocommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4981 5129
 
... ...
@@ -4998,9 +5146,9 @@ La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunication
4998 5146
 
4999 5147
 Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission des radiocommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
5000 5148
 
5001
-##### Paragraphe 2 : Commission consultative des services de télécommunications.
5149
+##### Paragraphe 5 : Commission consultative des services de télécommunications.
5002 5150
 
5003
-###### Article D96-2
5151
+###### Article D97-2
5004 5152
 
5005 5153
 La commission consultative des services de télécommunications est composée de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
5006 5154
 
... ...
@@ -5027,9 +5175,9 @@ Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieu
5027 5175
 
5028 5176
 télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
5029 5177
 
5030
-##### Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
5178
+##### Paragraphe 6 : Organisation et fonctionnement des commissions consultatives.
5031 5179
 
5032
-###### Article D96-3
5180
+###### Article D97-3
5033 5181
 
5034 5182
 Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
5035 5183
 
... ...
@@ -5047,24 +5195,6 @@ Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits,
5047 5195
 
5048 5196
 Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par le service de la régulation des télécommunications de la direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
5049 5197
 
5050
-#### CHAPITRE III : Télégraphe
5051
-
5052
-##### SECTION 1 : Service télégraphique
5053
-
5054
-###### Paragraphe 1 : Ouverture des bureaux télégraphiques.
5055
-
5056
-####### Article D97
5057
-
5058
-Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
5059
-
5060
-Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
5061
-
5062
-####### Article D99
5063
-
5064
-Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
5065
-
5066
-Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
5067
-
5068 5198
 #### CHAPITRE IV : Téléphone
5069 5199
 
5070 5200
 ##### SECTION 4 : Dispositions particulières au service international.