Code des postes et des communications électroniques


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Version consolidée au 6 octobre 1994 (version 8254750)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 1994.

4758 4758
###### Article D96-1
4759 4759

                                                                                    
4760 4760
La commission consultative des 
radio- communications
radiocommunications
 est composée de 
quinze
vingt et un
 membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4761 4761

                                                                                    
4762 4762
- 
cinq
sept
 représentants des fournisseurs de services radioélectriques ;
4763 4763
- 
cinq
sept
 représentants des utilisateurs de ces services ;
4764 4764
- 
cinq
sept
 personnalités qualifiées.
4765 4765

                                                                                    
4766 4766
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications.
4767 4767

                                                                                    
4768 4768
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications.
4769 4769

                                                                                    
4770 4770
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur :
4771 4771

                                                                                    
4772 4772
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ;
4773 4773
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées.
4774 4774

                                                                                    
4775 4775
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
4776 4776

                                                                                    
4777 4777
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4778 4778

                                                                                    
4779 4779
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et 
télé- communications
télécommunications
 les conclusions de la commission des 
radio- communications
radiocommunications
 sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
   

                    
4783 4783
###### Article D96-2
4784 4784

                                                                                    
4785 4785
La commission consultative des services de télécommunications est composée de 
dix-huit
vingt et un
 membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :
4786 4786

                                                                                    
4787 4787
- 
six
sept
 représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
4788 4788
- 
six
sept
 représentants des utilisateurs de ces services ;
4789 4789
- 
six
sept
 personnalités qualifiées.
4790 4790

                                                                                    
4791 4791
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications.
4792 4792

                                                                                    
4793 4793
A ce titre, elle est consultée sur :
4794 4794

                                                                                    
4795 4795
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ;
4796 4796
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public.
4797 4797

                                                                                    
4798 4798
La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence.
4799 4799

                                                                                    
4800 4800
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications.
4801 4801

                                                                                    
4802 4802
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications.
4803 4803

                                                                                    
4804 4804
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
4805 4805

                                                                                    
4806 4806
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de
 
4807

                                                                                    
4806 4808
télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications.
   

                    
4810 4812
###### Article D96-3
4811 4813

                                                                                    
4812 4814
Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.
4813 4815

                                                                                    
4814 4816
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.
4815 4817

                                                                                    
4816 4818
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
4817 4819

                                                                                    
4818 4820
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour.
4819 4821

                                                                                    
4820 4822
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur.
4821 4823

                                                                                    
4822 4824
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts.
4823 4825

                                                                                    
4824 4826
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières.
4825 4827

                                                                                    
4826 4828
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par 
la direction
le service
 de la 
réglementation générale du ministère chargé
régulation
 des télécommunications
 de la direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
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