Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4758 | 4758 |
###### Article D96-1 |
4759 | 4759 | |
4760 | 4760 |
La commission consultative des radio- communications radiocommunications est composée de quinze vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend : |
4761 | 4761 | |
4762 | 4762 |
- cinq sept représentants des fournisseurs de services radioélectriques ; |
4763 | 4763 |
- cinq sept représentants des utilisateurs de ces services ; |
4764 | 4764 |
- cinq sept personnalités qualifiées. |
4765 | 4765 | |
4766 | 4766 |
La commission des radiocommunications est saisie sur tout projet visant à définir les procédures d'autorisation, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques visés à l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications et des services radioélectriques fournis au public visés à l'article L. 34-3 du code des postes et télécommunications. |
4767 | 4767 | |
4768 | 4768 |
Elle est également saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets de spécifications et de prescriptions techniques applicables à ces réseaux et services. Elle participe à leur élaboration en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. A cet effet, elle peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes techniques spécialisés. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales compétentes dans le domaine des radiocommunications. |
4769 | 4769 | |
4770 | 4770 |
Elle est consultée par le ministre chargé des télécommunications sur : |
4771 | 4771 | |
4772 | 4772 |
- les projets visant à fixer les conditions dans lesquelles les réseaux radioélectriques indépendants peuvent être connectés à un réseau ouvert au public ; |
4773 | 4773 |
- les projets visant à déterminer les catégories d'installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée qui peuvent être établis librement en application de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications ainsi que sur les projets visant à fixer les conditions techniques d'exploitation des catégories d'installations ainsi déterminées. |
4774 | 4774 | |
4775 | 4775 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 34-3 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
4776 | 4776 | |
4777 | 4777 |
La commission peut être saisie, par le ministre chargé des télécommunications, de demandes d'avis, d'études ou de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des réseaux et services radioélectriques et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
4778 | 4778 | |
4779 | 4779 |
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télé- communications télécommunications les conclusions de la commission des radio- communications radiocommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2, 3 et 4 du présent article. Les avis de la commission des radiocommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
4783 | 4783 |
###### Article D96-2 |
4784 | 4784 | |
4785 | 4785 |
La commission consultative des services de télécommunications est composée de dix-huit vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend : |
4786 | 4786 | |
4787 | 4787 |
- six sept représentants des fournisseurs des services supports et des services à valeur ajoutée visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
4788 | 4788 |
- six sept représentants des utilisateurs de ces services ; |
4789 | 4789 |
- six sept personnalités qualifiées. |
4790 | 4790 | |
4791 | 4791 |
La commission consultative des services de télécommunications est saisie par le ministre chargé des télécommunications des projets visant à définir les procédures d'autorisations, à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation des services visés aux articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. |
4792 | 4792 | |
4793 | 4793 |
A ce titre, elle est consultée sur : |
4794 | 4794 | |
4795 | 4795 |
- les projets de décret en Conseil d'Etat pris en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications ; |
4796 | 4796 |
- les prescriptions techniques applicables aux services visés à l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications utilisant les réseaux publics commutés ou des liaisons louées à l'exploitant public. |
4797 | 4797 | |
4798 | 4798 |
La commission consultative des services de télécommunications participe à l'élaboration des prescriptions techniques visant à assurer les exigences essentielles tenant à l'interopérabilité des services en se fondant sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales existants. Dans ce cadre, la commission peut s'adjoindre, à titre permanent ou temporaire, un ou plusieurs groupes d'expertise technique. La commission est tenue informée des travaux des instances européennes et internationales dans son domaine de compétence. |
4799 | 4799 | |
4800 | 4800 |
Elle est saisie des questions générales soulevées par l'application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. A ce titre, elle participe à la définition des critères permettant de distinguer les services supports des autres services de télécommunications. |
4801 | 4801 | |
4802 | 4802 |
La commission consultative peut également être saisie par toute personne à laquelle aurait été refusée ou retirée une autorisation demandée ou obtenue dans son domaine de compétence en application des articles L. 34-2 et L. 34-5 du code des postes et télécommunications. Dans ce cas, l'avis de la commission est notifié à la personne intéressée et au ministre chargé des télécommunications. |
4803 | 4803 | |
4804 | 4804 |
La commission consultative peut être saisie par le ministre chargé des télécommunications de demandes d'avis ou d'études et de toute autre question relevant de son domaine de compétence. Elle est associée à l'évolution du cadre réglementaire des services relevant de son domaine de compétence et peut formuler toute recommandation à cet effet. Elle peut décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
4805 | 4805 | |
4806 | 4806 |
Le ministre chargé des télécommunications transmet à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications les conclusions de la commission consultative des services de |
4807 | ||
4806 | 4808 |
télécommunications sur les questions qui lui sont soumises en application des alinéas 2 et 3 du présent article. Les avis de la commission des services de télécommunications peuvent être publiés par le ministre chargé des télécommunications. La commission peut, également, décider, à l'initiative de son président et avec l'accord de la majorité de ses membres, de rendre publics ses avis. Dans ce cas, elle en informe le ministre chargé des télécommunications. |
4810 | 4812 |
###### Article D96-3 |
4811 | 4813 | |
4812 | 4814 |
Le président de chacune des commissions est désigné par le ministre chargé des télécommunications parmi les personnalités qualifiées, membres de ces commissions. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
4813 | 4815 | |
4814 | 4816 |
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. |
4815 | 4817 | |
4816 | 4818 |
Chacune des commissions consultatives se réunit au moins deux fois par an, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. |
4817 | 4819 | |
4818 | 4820 |
Leur convocation est effectuée par le président de la commission qui fixe l'ordre du jour. |
4819 | 4821 | |
4820 | 4822 |
Chacune des commissions adopte son règlement intérieur. |
4821 | 4823 | |
4822 | 4824 |
Chaque commission peut créer des groupes de travail, désigner des rapporteurs sur des dossiers spécifiques et entendre des experts. |
4823 | 4825 | |
4824 | 4826 |
Les membres des commissions veillent à garantir la confidentialité des faits, informations, ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de ces dernières. |
4825 | 4827 | |
4826 | 4828 |
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par la direction le service de la réglementation générale du ministère chargé régulation des télécommunications de la direction générale des postes et télécommunications du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur . |