Code des postes et des communications électroniques


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 mai 1994 (version 31014a0)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

... ...
@@ -5573,16 +5573,6 @@ L'autorité réglementaire détermine les catégories de liaisons louées confor
5573 5573
 
5574 5574
 L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas l'exploitant public de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
5575 5575
 
5576
-### TITRE II : Etablissement des lignes
5577
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5578
-#### CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.
5579
-
5580
-##### Article D442
5581
-
5582
-Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
5583
-
5584
-Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
5585
-
5586 5576
 ## LIVRE III : Les services financiers
5587 5577
 
5588 5578
 ### TITRE Ier : Chèques postaux.